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CHAP. X. — DIRECTION DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DES FONDS

196. Le directeur du mouvement général des fonds est chargé d’appliquer les recettes aux dépenses sur tous les points du territoire et aux armées 5 de prescrire les mouvements de fonds qui doivent assurer le service; de donner les directions convenables aux excédents de recettes que présentent les départements ; de pourvoir aux insuffisances; de proposer ou de suivre, dans leur exécution, les négociations, escomptes et émissions d’effets publics et autres valeurs du Trésor ; d’établir et de régler les comptes courants du Trésor avec les trésoriers généraux et autres correspondants ; de pi'oposer les conditions du service de chaque année avec les comptables et correspondants du Trésor, et de liquider toutes les dépenses inhérentes au service de trésorerie.

197. Le service de trésorerie aux armées est aussi dans ses attributions tant pour la réalisation des fonds, que pour le personnel et le matériel.

198. Le compte des crédits ouverts aux ministres par les lois de finances est tenu à la direction du mouvement des fonds, où est préparée l’ordonnance de distribution soumise , chaque mois, à la signature du Chef de l’État, en conséquence des besoins.

199. Les ordonnances délivrées parles ministres sont remises à la direction du mouvement des fonds, qui en fait écriture avec imputation par chapitre sur le montant des crédits ouverts. Le directeur vise ces ordonnances et les met en paiement ; il les transmet à cet effet à la caisse centrale, aux trésoriers généraux et aux autres payeurs du Trésor, et leur ouvre des crédits corl'espondants sur les caisses chargées d’en fournir les fonds.

200. Toute traite tirée sur le Trésor n’est acceptée qu’autant que le directeur du mouvement des fonds en a donné l’autorisation.

Les bons du caissier central sur la Banque de France ne sont valables qu’autant qu’ils ont été visés par le même directeur.

Ce dernier correspond avec les trésoriers généraux, les payeurs de l’Algérie, des colonies et des armées, les administrations et les particuliers, pour toutes les affaires qui sont dans ses altribu-

lions. Il se fait remettre par les trésoriers généraux, par le caissier central et par tous les comptables, les états de situation, documents et aperçus qui doivent le mettre à portée de faire les dispositions qu’exige la régularité du service.

201. La direction du mouvement des fonds reçoit et fait exécuter les commissions des trésoriers généraux pour ventes et achats de rentes (n® 102). Son intervention dans ces opérations se borne à la transmission à la chambre syndicale des agents de change des bordereaux adressés par les trésoriers généraux et aux autorisations à donner pour les recettes et paiements qui en résultent. Elle n’admet ces commissions que pour les rentes et effets publics dus par le Trésor, et pour les opérations au comptant.

202. Cette direction concourt, avec celle de la comptabilité publique, à la surveillance de la gestion des comptables.

203. La direction du mouvement des fonds tient une comptabilité qui a pour objet de faire connaître les ressources et valeurs actives applicables au service de trésorerie, le passif de ce service, la situation individuelle des comptables et de ses corresponuants, la balance journalière des comptes, les intérêts, fiais et dépenses résultant des opérations de trésorerie.

204. Les écritures de la direction du mouvement des fonds s’appuient sur les bordereaux de recouvrements et de paiements qui lui sont adressés, chaque dizaine, par les trésoriers généraux, sur la correspondance, sur les éléments de comptabilité fournis par la caisse centrale, sur les pièces qui justifient les faits de recette et de dépense, et, enfin, sur les renseignements contradictoires qui doivent être puisés au contrôle des caisses et à la direction générale de la comptabilité publique.

205. La direction du mouvement des fonds établit, pour chaque année, le compte général des dépenses faites pour frais de trésorerie, intérêts de la dette flottante et frais de négociation. Ce compte est soumis à l’examen et à la vérification d’une commission nommée par le Gouveniement. Une ampliation du procès-verbal de la commission est transmise à la Cour des comptes.

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