CONCOURS
leur) ; c’est la comptabilité, ainsi que la biérarcliie des caisses, et dans une certaine mais faible mesure encore, le parallélisme du compte moral présenté par l’ordonnateur (voy. ce mot) et du compte de gestion fourni par le comptable qui constituent la partie principale du contrôle administratif. Le reste se fait par des inspecteurs et par un ensemble de combinaisons et de reglements savamment encbevctrés. De pareilles combinaisons existent partout, mais à un degré très inégal. Elles offrent une assri grande simplicité en Angleterre (et si nous ne nous trompons, en Belgique), où les fonds sont versés à la Banque dés la seconde main (par les receveurs de district ou d’arrondissement), Un petit nombre de pièces justificatives suflisent. Les combinaisons sont plus compliquées dans les pays oii les caisses ne sont pas ou sont imparfaitement centralisées. Autrefois, dans beaucoup de pays, même en France, certaines recettes étaient réservées pour couvrir certaines dépenses, et exigeaient non seulement une comptabilité, mais encore une série de contrôles séparés. Il y avait même des comptabilités qui n’inscrivaient que le revenu net, de sorte qu’en certains cas le contrôle était illusoire. Aussi presque tous les pays eu sont venus, sinon à établir une caisse centrale unique, du moins à inscrire en recette le produit brut, quittes à porter en dépense les frais d’exploitation et de perception. La comptabilité en partie double, la surveillance du ministère des finances, la séparation rigoureuse des fonctions d’ordonnateur du maniement des deniers, les révisions imprévues opérées soit par des inspecteurs commeen France, soit par d’autres fonctionnaires, par exemple les préfets (présidents) et les directeurs des contributions directes, comme en Prusse ; enfin le cautionnement {voy.) et la responsabilité pécuniaire des supérieurs hiérarebiques, ont assuré de plus en plus le bon fonctionnement de ce service. (Koy. l’ouvrage du marquis d’Audiffret : le Système financier de la France.) M. B.
COMPTABLE. Voy. Agent comptable, Comptabilité, Receveur.
CONCERTS PUBLICS. Les concerts sont astreints aux mêmes règlements de police que les autres réunions publiques de cette nature ; demande d’autorisation, entretien d’une garde suffisante pour le maintien du bon ordre, clôture de la réunion à une certaine heure, à moins d’une permission spéciale, etc.
En ce qui concerne la taxe qu'ils doivent acquitter, voyez Taxe des pauvres.
CONCESSION. 1. Ce terme a plusieurs acceptions. Dans son sens le plus général, il désigne l’octroi d’une grâce, d’un privilège ou d’un droit fait par le Chef de l’État à une personne ou à une société.
2. La concession est quelquefois gratuite ; mais le plus souvent elle n’a lieu qu’en retour d’un avantage que le concessionnaire doit procurer, soit à l’État, soit au public ou à l’intérêt général, comme dans les concessions de terre en Algérie, où certaines conditions de cette nature sont toujours stipulées par l’autorité. Le Gouvernement a aussi le droit de concéder une mine ; mais les redevances fixes proportionnelles que le concessionnaire doit payer {L. 21 acril 1810, art. 33), sont un impôt et non le prix d’un privilège. L’art. 41 de la loi du IG septembre 1807, relative au dessèchement des marais, permet à l’administration de concéder, aux conditions qu’elle aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions de fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique et domaniale.
3. Quand on parle de cimetières, concession signifie la cession temporaire ou perpétuelle d’un terrain, faite par la commune, moyennant un prix déterminé. ( Voy. Cimetière, Organisation communale.)
4. Il est encore un sens spécial de ce mot que nous devons indiquer. Généralement les travaux publics sont exécutés par des individus ou des compagnies qui s’en rendent adjudicataires
avec concurrence et publicité. {O. 4 déc. 1836.) Ce n’est que par exception que l’exécution de ces travaux a lieu par voie de concession, c’est-à-dire par un traité fait de gré à gré entre l’entrepreneur et l’administration. ( Voy. Marchés, Travaux publics, etc.)
Le terme de coucessioy a, en Allemagne, un sens très rapproché de celui qu’on lui donne en Frauce, et l’on y retrouve à peu près les mêmes acceptions.
CONCILIATION. 1. C’est une tentative d'arrangement que les parties sont obligées de faire avant d’entamer un procès devant un juge de paix, qui remplit alors le rôle de conciliateur et non celui de juge.
2. Quelles sont les demandes pour lesquelles il fautessayerle préliminaire de conciliation? L’art. 48 du Code de procédure civile répond à cette question en ces termes: « Aucune demande principale, introductive d'instance, entre parties capables DE TRANSIGER, et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix ou que les parties n’y aient volontairement consenti. » Il en résulte que ce préliminaire est exigé en règle générale et que la dispense est une exception. Du reste, l’article suivant dit que : « Sont dispensées du préliminaire de conciliation : 1“ les demandes qui intéressent l’État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes 5 2“, etc... »
3. Toutefois celui qui veut se constituer demandeur contre l’État, contre un département, contre une commune, contre un hospice ou contre un bureau de bienfaisance, doit, au préalable, à peine de nullité de sa demande, remettre au préfet un mémoire contenant les motifs de sa réclamation. Ce , mémoire, lorsqu’il s’agit d’une action contre l’État, contre une commune ou un hospice, interrompt la prescription ; lorsqu’il s’agit d’une action contre un département, il ne fait que suspendre la prescription pendant deux mois à partir de la remise. [Voy. pour l’État: L. 28 oct.-b nov. 1790, tit. ni, art. 1 5 5 .4m du C. 28 août 1823. ffour les communes : L. 187m*7/. 1837, ai't. 51. Pour les hospices : Arr. 9 vent, an X. Pour les départements; L. 10 mai 1838, art. 37.)
Une loi du 27 décembre 1892 a réglé la procédure à suivre pour recourir à la conciliation et à l'arbitrage facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, notamuient en cas de grève. {Voy. Arbitrage.)
CONCORDAT. Voy. Culte catholique.
CONCOURS. 1. C’est un acte public ayant lieu entre plusieurs personnes qui aspirent à une place ou à un prix et qui sert à déterminer quelle est la plus digne de l’obtenir.
2. Avant le décret du 9 mai-s 1852, les chaires de professeurs aux Écoles de droit, de médecine, de pharmacie, les places de suppléants à l’École de droit et de professeurs et agrégés des Facultés des lettres et des sciences s’obtenaient au concours.