CHAP. IV. — ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES BUBEAUX
9. Les bureaux publics dans lesquels s’exécutent les différentes opérations indiquées aux chapitres précédents sont établis soit par les chambres de commerce, soit par les municipalités. Leur intervention est facultative pour le commerce.
La chambre de commerce ou le conseil municipal, sur la proposition du maire, dresse les statuts avec le tarif des droits à percevoir au profit de la chambre ou de la commune, en compensation des fj-ais d’établissement, de loyer, d’outillage, d’exploitation et d’entretien. La délibération et les statuts sont transmis au préfet qui les envoie avec son avis au ministre du commerce ; le dossier est communiqué au ministre de l’intérieur si le bureau est municipal ; puis, s’il y a lieu, il est rendu, le Conseil d’État entendu, un décret qui, en approuvant les statuts, autorise l’établissement du bureau et la perception des droits. Cette perception est d’ailleurs autorisée dans le budget des recettes.
Les statuts renferment les règles principales fi’après lesquelles doivent fonctionner les bureaux, et l’application en est déterminée en détail dans des règlements d’administration intérieure approuvés par décisions ministérielles.
10. Le bureau est géré sous la surveillance de la chambre de commerce, ou de l’administration municipale, par un directeur que nomme le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par la chambre ou par le maire. Le traitement de cet agent, le nombre des employés et hommes de service, ainsi que leurs émoluments, sont fixés par la chambre ou par le conseil municipal. La chambre ou le maire nomme ces employés. Le directeur est tenu de fournir un cautionnement déterminé dans les statuts et de verser dans un certain délai le montant des recettes à la caisse de la chambre ou du receveur municipal.