‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 755 sur 2791 · LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA COUR DE CAS¬ SATION, ETC · texte numérisé non relu

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA COUR DE CAS¬ SATION, ETC

39. En dehors des tribunaux civils et des cours d’appel, la jurisprudence a été appelée à décider si le conflit peut être élevé devant les juges de paix, considérés, soit comme juges civils, soit comme juges de police, et devant les tribunaux de commerce. On s’est demandé, en outre, s’il peut être élevé devant le jury d’expropriation pour cause d’utilité publique, devant les conseils de prud’hommes ; on peut se le demander enfin quant aux tribunaux militaires ou maritimes, quant à la Cour de cassation, etc.

40. En ce qui touche d’abord les juges de paix et les tribunaux de commerce, l’intention des auteurs de l’ordonnance de 1828 ne paraît pas douteuse. On lit, en effet, dans l’avis qu’ils ont rédigé à l’appui de cette ordonnance, qu’elle restreint les cas du conflit, en ne permettant plus de l’élever... ni sur les jugem en' s de juges de paix, ni sur les jugements des tribunaux de commerce, etc. M. Taillandier, secrétaire de la commission, déclare (p. 159) que ce n’est point implicitement qu’elle a entendu bannir de la législation les conjlits en celte matière; quelle s’est livrée à une controverse animée sur celte question, et que la majorité a pensé que les cas dans lesquels les juges de paix prononcent sans appel sont trop minimes pour que le Gouvernement ait un intérêt réel à en attirer à lui la connaissance. Cette intention leur a, d’ailleurs, paru être clairement indiquée par le système tout entier de l’ordonnance et par les formes de procéder qu’elle a établies : car elle suppose et exige l’intervention du ministère public, et, comme il n’existe pas de fonctionnaire de cet ordre devant les juges de paix, du moins en matière civile, ils ont pensé que l’interdiction d’élever le conflit

devant cette juridiction était, par là même, sullisamment constatée.

Toutefois des doutes se sont élevés, surtout en ce qui concerne le juge de paix statuant comme juge de simple police. Devant cette juridiction, en eflet, il existe un ministère public ; le commissaire de police chargé de ces fonctions iC. d’I. C.,art. 144) pourrait donc remplir les formalités prescrites par les art. 6 et suivants de l’ordonnance de 1828. De plus, a-t-on dit, cette même ordonnance n’a pas formellement défendu d’élever le conflit en cette matière, comme elle l’a fait en matière criminelle ; elle n’a pas réglé le droit de l’élever, comme en matière correctionnelle ; donc ce droit, qui subsiste par lui-même là où il n’estpas modifié ou supprimé, peut être exercé devant les tribunaux de simple police.

Telle n’a pas été cependant l’opinion du Conseil d’État. Une première décision, du 3 décembre 1828, a annulé un conflit élevé dans une affaire de simple police, et la même solution a été ultérieurement reproduite par une autre décision du 16 juillet 1846 en ces termes :

« Considérant que, d’après l’ordonnance royale du 1^'^ juin 1828,1e conflit ne peut être élevé devant les tribunaux de simple police... »

Devant les juges de paix statuant comme juges civils, la question était moins susceptible de controverse ; elle a été résolue dans le même sens les 11 janvier 1829, 28 mai 1829, 12 janvier 1835, etc.

41. Quant aux tribunaux de commerce, une décision du 29 mars 1832, se fondant aussi sur ce qu’il n’existe pas de ministère public près ces tribunaux, a également décidé que le conflit ne peut pas être élevé devant eux. 11 faut toutefois remarquer, avec M. Boulatignier (p. 466), que cette décision s’appliquerait seulement aux tribunaux de commerce et non aux matières commerciales en général : si donc une instance commerciale était portée devant un tribunal civil jugeant commercialement, et si cette instance soulevait des questions administratives, le conflit serait très régulièrement élevé dès le !•'’ degré de juridiction.

42. Cette jurisprudence est évidemment conforme à l’esprit de l’ordonnance de 1 828, dont le système n’a d’ailleurs pas, à cet égard, d’inconvénients bien sérieux, au point de vue purement administratif. En effet, les jugements des tribunaux de commerce et ceux des juges de paix considérés comme juges civils sont toujours susceptibles d’appel quant à la compétence ; le conflit peut donc, s'il y a lieu, être àevé en appel. Cette voie de recours n’est pas, il est vrai, aussi facilement ouverte en matière de simple police {vog. l’art. 172 du Code d’inst. erhn.) ; mais il ne faut pas oublier que la répression pénale des faits illicites, même de simple police, n’appartient point, en thèse générale, à l’administration, et que, dans les cas exceptionnels où il en est autrement, le recours à la Cour de cassation fournirait un moyen sullisaiit de rétablir, au besoin, l’ordre des compétences.

43. Cependant, si l’inconvénient est peu sensible sous ce rapport, il est plus grave à un autre point de vue : car, lorsque le conflit sera élevé et confirmé sur l’appel d’uu jugement de juge de paix

m co^™T, 41-ic.

ou de Irihiinal de coiiimerce, les frais exposés devant le premier degré de juridiction auront été faits en pure perte ; la condition des parties en sera donc aggravée. D’ailleurs, si la revendication est fondée, quelle raison a-t-on d’empêcher qu’elle soit immédiatement exercée ? On comprend l’interdiction absolue d’élever le conflit dans certaines matières déterminées 5 mais, dans les matières où il est possible, tous les intérêts ne se réunissentils pas pour demander qu’il soit élevé, s’il y a lieu, dès l’origine du litige, plutôt que de faire parcourir inutilement à l’affaire une première phase, au détriment de la justice et des justiciables ?

Ces considérations avaient paru décisives aux rédacteurs du projet de loi de 1836 ; l’art. 3 de ce projet disposait que le déclinatoire serait adressé au. président du tribunal, dans les instances pendantes devant les tribunaux de commerce, ou au juge de paix, si ce magistrat était saisi de l’affaire, et l’art. 18 du même projet permettait également d’élever le conflit en matière de simple police, sous les mêmes conditions qu’en matière correctionnelle.

44. Quant aux jurys d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux conseils de prud’hommes, les motifs sur lesquels le Conseil d’Etat s’est fondé pour proscrire le conflit devant les juges de paix et devant les tribunaux de commerce devraient entraîner, pour ces juridictions spéciales, la même solution : car elles n’ont pas non plus un ministère public

45. 11 existe, à la vérité, un ministère public, près les conseils de guerre et les tribunaux maritimes ; mais ces juridictions ne connaissent que de crimes ou de délits, et dès lors il y aurait lieu de leur appliquer les art. et 2 de l’ordonnance de 1828, si, ce qui est peu probable, la question venait à se présenter.

46. En ce qui touche la Cour de cassation, la question a donné lieu à de vives controverses et à de fréquentes variations dans la jurisprudence avant 1828. Nous ne retracerons point ici cette hivstoire désormais ancienne ; nous dirons seulement que l’art, t de l’ordonnance de 1828, en interdisant le conflit après les jugements rendus en dernier ressort et après les arrêts définitifs, a entendu interdire le conflit et l’a très clairement interdit devant la Cour de cassation. En effet, un jugement déféré à cette Cour n’en est pas moins en dernier ressort : un arrêt qui lui est déféré n’en est pas moins définitif ; c’est même l’une des conditions essentielles de la recevabilité du pourvoi. Ce jugement, cet arrêt peuvent, il est vrai, être mis à néant par la décision ultérieure de la Cour suprême ; mais, s’il en est ainsi, le conflit pourra être élevé devant la cour ou le tribunal de renvoi ; et, dans le cas contraire, le jugement n’aura pas cessé d’être en dernier ressort, l’arrêt n'aura pas cessé d'être définitif, non pas du jour et par l’effet du rejet du pourvoi en cassation, mais du jour même

1. Ce point a été cependant contesté, quant aux jurys d’expropriation, par M. Sebrignt (2'-- édit., t. I r, 174); mais i’opinion contraire nous paraît préférable, et elle est adoptée par la plupart des auteurs, notamment par MM. Boulatignibr (p. 466); Darksxe, De la Justice administrative, p. 215; Aococ, Conférences sur l'administration, t. 1er, p. 549, etc. (Voy. conclusions de 31. Ciiante-Grkllkt, Rec. des arrêts du Conseil d’État, Trib, confl. 29 nov. 1884.)

où il a été prononcé. Le sens de l’ordonnance ne laisse donc pas place à la question, et l’intention de ses auteurs à cet égard est également attestée par M. Taillandier (p. 150). Cette solution, incontestable en elle-même, s’explique et se justifie par les motifs généraux qui ont dicté les restrictions apportées à l’usage du conflit.

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