‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 754 sur 2791 · I. Cette dernière décision est ainsi conçue · texte numérisé non relu

I. Cette dernière décision est ainsi conçue

« Considérant que le tribunal civil, qui est compétent pour prononcer sur l’existence du droit de servitude réclamé par la commune et dénié par la dame Petiville et le sieur lung. l’est aussi pour rechercher et apprécier les éléments constitutifs du droit; qu’au cas où il serait reconnu que le droit de servitude n’existe pas au profit de la commune, l’autorité judiciaire ne pourrait, sans violer les lois sur la séparation des pouvoirs, ordonner la suppress'on ou la modification d’ouvrages exécutés par l’administration dans l’intérêt de la voie publique.

« Mais que la question de savoir si la rigole, eu admettant son existence établie, est un appendice de l’aqueduc, n’eat pis nécessatremenl préjudicielle au jugement de la question de servitude, et que le tribunal, dans le jugement rendu sur le déclinatoire, n’a retenu la connaissance d’aucun point sur lequel il appartiendrait à l’administration de prononcer; que des lors c’est à tort que le confiit d’attributions a été élevé, etc. »

Lne doctrine différente semble, il est vrai, lésulter d’une décision du 20 mars 1852 (^commune de Pénestin), dans l’espèce d; laquelle il était certain, en se reportant aux faits, que la question revendiquée par l’administration n’était pas nécessairement préjudicielle. Mais la solution adopt'^e dans cette espèce est trop peu précise pour qu’il soit possible d’y découvrir et d’en dégager avec certitude une règle contraire à celle qui avait prévalu jusque-là, et qui, du reste, a été reproduite depuis.

peut avoir à revendiquer ; nous voulons parler de la juridiction des référés, attribuée au président du tribunal, soit dans tous les cas d'urgence, soit lorsqu’il s’agit de statuer sur les di/jicultés relatives à l’exécution d'un titre cxécutoire ou d’un jugement {art. 806 du C. de Pr. i. Ces deux catégories sont fort larges : la première surtout se refuse à toute définition précise, et l’on comprend, à une époque où les travaux publics ont pris un immense développement, que la propriété privée, à l’effet de se défendre contre les atteintes plus ou moins régulièrement portées à ses droits pour l’exécution de ces travaux, ait plus d’une fois songé à employer l’arme expéditive et commode du référé ; car la décision peut être immédiate, et bien qu’elle soit susceptible d’appel, elle est exécutoire par provision ; elle peut même être exécutée sur minute. (Même Code, art. 809 et 811.) De là est née la question de savoir si le conflit peut être élevé devant le juge des référés. Pour établir la négative, on peut dire, et l’on a dit : 1“ que, dans le système de l’ordonnance de 1828, le conflit n’est possible que devant les tribunaux et cours, et que dès lors cette ordonnance l’exclut implicitement dans une instance portée seulement devant le président du tribunal ; 2® que le conflit suppose et exige l’action du ministère public, lequel n’est pas appelé à intervenir dans les référés ; 3® qu’il comporte l’observation de formes et de délais inconciliables avec la rapidité de cette procédure spéciale. Ces objections, si elles devaient prévaloir, ne s’appliqueraient qu’au premier degré de juridiction, c’est-à-dire à l’instance devant le président ; elles ne permettraient pas de contester la régularité du conflit qui serait élevé sur l’appel de l’ordonnance rendue, de même que le conflit, qui n’est pas possible devant les juges de paix et devant les tribunaux de commerce, peut être élevé sur l’appel de leui’s jugements. Mais sont-elles fondées, même en ce qui concerne la première phase du référé ? Telle n’a pas été l’opinion du comité de législation du Conseil d’État. Consulté sur cette question par le ministre des travaux publics, il a émis, à la date du 3 mai 1841, un avis par lequel, après avoir établi que l’administration peut être citée en référé, il a résolu, dans les termes suivants, la question de savoir si et comment le conflit peut être élevé dans cette procédure spéciale :

« Considérant.... qu’il n’existe aucun obstacle à ce que le conflit soit élevé en référé ; que le président d'un tribunal de première instance jugeant en référé n’exerce pas une juridiction exceptionnelle ; qu’il exerce la juridiction ordinaire du tribunal dont l’autorité lui a été déléguée par la loi pour les cas d’urgence et l’exécution des titres parés ; que dès lors l’administration, quand elle est citée en référé, se trouve devant la juridiction où le préfet est autorisé à élever le conflit ; que rien ne s’oppose à ce que le procureur du Roi assiste au référé ; qu’il doit y assister lorsque l’État est en cause, la généralité des art. 83 et 112 du Code de procédure civile comprenant les référés comme les causes ordinaires ; que le préfet devra, comme il le ferait devant le tribunal de première instance, adresser son déclinatoire au procureur du Roi ; que le président sera tenu de

statuer sur le déclinatoire et d'ordonner lui-même, après l’arrêté de conflit, qu’il soit sursis à l’exécution; que les délais de l'ordonnance du 1®'^ juin 1828, introduits dans l’intérêt des justiciables et comme maximum du temps laissé à l’administration pour revendiquer les questions qui lui paraissent de sa compétence, ne font pas obstacle à ce que le déclinatoire soit présenté et l’arrêté de conflit déposé au greffe le même jour, à ce que le préfet prenne connaissance de l’ordonnance sur minute, etc. ;

« Est d’avis : 1° que, quand l’administration des travaux publics est citée en référé, elle ne peut empêcher l’exécution provisoire d’une ordonnance sur référé qu’en élevant le conflit dans les questions qui lui paraissent de la compétence administrative ; 2° que le conflit peut être régulièrement élevé devant le président du tribunal civil, qui exerce la juridiction même du tribunal par délégation de la loi ; que le préfet devra suivre les formes ordinaires, en renonçant toutefois à tous les délais incompatibles avec la célérité des référés. »

La question, depuis lors, a été implicitement ou explicitement résolue dans le même sens par deux décisions du Conseil d’État des 22 janvier 1867 et 18 novembre 1869 et par plusieurs décisions du Tribunal des conflits. (14 déc. 1872, etc.)

AllT. 4. — DES CONFLITS DEVANT LES JUGES DE PAIX,

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