Dans tous les cas, et quelque opinion que
l’on pût se former en théorie sur cette question, la règle établie par l’ordonnance de 1828 était trop précise et trop formelle pour qu’elle donnât lieu, dans la pratique, à de véritables dillicultés. L’utilité de cette règle semble d’ailleurs avoir disparu depuis le décret du 19 septembre 1870, qui a abrogé, non seulement l’art. 75 de la Constitution de l’an YIll, mais aussi toutes autres dispositions des lois générales et spéciales, ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre. Le Tribunal des conflits, par une décision du 30 juillet 1873, a cependant ressuscité ces dispositions sous une autre forme et même en les aggravant, puisqu’il les a ressuscitées sans le correctif et la garantie de l’intervention du Conseil d’État. Nous n’avons pas à reprendre ici la discussion de cette solution, que nous avons appréciée ailleurs. ( Voy. le journal le Droit du 14 nov. 1873. Voy. aussi l’article Fonctionnaire.)
52. M. Batbie [Traité de droit public et administratif , t. III, p. 109) enseigne que le conflit ne pourrait pas non plus être élevé pour revendiquer, sur les poursuites dirigées contre un ministre du culte, l'appréciation préalable réservée au Gouvernement parles art. 6 et 8 de la loi du 18 germinal anX. Il ne saurait y avoir de controverse sur ce point en ce qui touche les poursuites criminelles, puisque le conflit ne peut jamais être élevé en matière criminelle. Mais, en dehors de ce cas, la question peut se présenter dans deux hypothèses distinctes, selon qu’il s’agit : 1° de poursuites correctionnelles ou civiles intentées contre un ministre du culte à raison de délits ou de quasi-délits qu’il aurait commis dans l’exercice de son ministère, par exemple, à raison d’injures prononcées en chaire ; 2° de plaintes portées contre un ministre du culte par un autre ministre du culte ou par un particulier à raison de faits purement ecclésiastiques.
Au premier cas, on pourrait dire que l’appréciation préalable du Gouvernement constitue une question préjudicielle dans le sens de l’art. 2 de l’ordonnance de 1828. Mais, ainsi que l’établit fort bien M. Dcfodr (3* édition, i. V, p. 279), le tribunal qui applique les lois civiles ou pénales à un fait qui en est passible n’excède pas sa compétence et n’empiète pas, quant au fond, sur celle de l’autorité administrative, alors même que ce fait rentrerait en même temps dans' les cas prévus par l’art. 6 de la loi de l’an X : il ne juge pas une question préjudicielle, il juge le litige lui-même, et son seul tort, s’il en a un, est de méconnaître la disposition qui subordonne ce jugement à une autorisation préalable du Gouvernement. Or, ce tort est précisément de la nature de ceux dont le redressement, d’après l’art. 3 de l’ordonnance de 1828, est exclusivement confié à l’autorité judiciaire.
Au second cas, il peut bien arriver que l’autorité spirituelle soit seule compétente et qu'ainsi l’autorité judiciaire soit incompétente ; mais l’autorité administrative n’est pas moins incompétente, et par suite, elle est sans qualité pour revendiquer des prérogatives qui ne lui appartiennent pas (n°® \1 et suivants, snprà) ; ce sera donc dans le sein même de l’autorité judiciaire que devra
se renfermer et se vider le d61)at sur la compétence.
Gauduy [Traité des cultes, t. p. 423) admet cependant que le contlit pourrait être élevé dans les cas prévus par l’art. G de la loi de l’an X, et il cite en ce sens un arrêt du Conseil d'État du 24 mars 1819 '. Mais cet auteur ne s’est pas aperçu que l’arrêt qu’il citait était antérieur à l’ordonnance du l^^juin 1828, et n’avait dès lors, en cette matière, aucune autorité.
La dilficulté a été incidemment débattue devant le Tribunal des conflits dans une aflaire qu’il a jugée le 1®*^ mai 1875 ; mais la décision intervenue n’a point eu à la résoudre.
Seot. 4. — A quelle phase de l’instance le conflit peut être élevé.
53. La question de savoir à quelle phase de l’instance le conflit peut être élevé est tranchée par l’art. 4 de l’ordonnance du l^^*" juin 1828, dont nous rappelons d’abord les termes :
« Hors le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la présente ordonnance % il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs. Néanmoins le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a pas été en première instance, ou s'il l’a été irrégulièrement, après les délais prescrits par l’art. 8 de la présente ordonnance. »
Cet article a eu pour objet de mettre un terme aux controverses et aux incertitudes de la jurisprudence antérieure sur le point qu’il a réglé. Mais quoiqu’il renferme, à notre avis, l’une des plus utiles garanties qu’ait établies l’ordonnance de 1828, nous n’y voyons point l’abandon partiel du principe même du conflit ; nous n’y voyons que la limitation logique et nécessaire de ce principe par un autre principe d’un ordre supérieur et auquel les auteurs de l'ordonnance n’ont fait que restituer sa juste influence et sa part.
54. Que disait-on, en effet, pour soutenir que le conflit devait demeurer possible, même après des jugements en dernier ressort, même après des arrêts définitifs? Partant de ce point incontestable que l’incompétence, à raison de la matière, est d’ordre public et qu’elle peut être proposée en tout état de cause, on en concluait que nulle prescription, nul laps de temps ne pouvait effacer le vice radical des décisions entachées d’une telle incompétence ; que les parties ne pouvaient, par leur silence ou même par leur consentement, attribuer à l'autorité judiciaire des pouvoirs que celle-ci ne tient pas de la loi : que cette autorité ne pouvait pas davantage mettre une usurpation de ce genre à l’abri de la revendication administrative, et qu’une telle usurpation n’était pas plus régulière parce qu’elle était devenue plus complète.
Mais on oubliait que ces principes, dont aucun obstacle ne pouvait, en effet, paralyser l’application tant que l’existence du litige permettait de
1. M. Gaudry donne à cet arrêt la date da 27 février 1819. C’est là une des nombreuses inexactitudes dont fourmillent à chaque page les citations contenues dans cet ouvrage, d’ailleurs si recommandable.
2. C’est-à-dire' lorsque le tribunal, sans attendre l’expiration du délai accordé au préfet pour élever le conflit, aurait passé outre au jugement du fond.
rétablir l’ordre des juridictions, rencontraient, par l’effet de la chose jugée, un principe nouveau, un principe qui n’était pas moins d’ordre public, et qui l’était au degré le plus élevé. Dans une société régulière, la chose définitivement jugée est le dernier mot des contestations humaines ; ébranler le respect absolu qui lui est dû, c’est substituer l’empire de la force à l’empire du droit. La chose jugée couvre et purge tous les vices ; elle couvre, elle doit couvrir celui de l’incompétence comme tout autre. Les préoccupations exagérées d’un intérêt administratif ou politique mal compris ont pu méconnaître, pendant un temps plus ou moins long, cette grande et élémentaire vérité ; mais le jour où elle a été librement et mûrement débattue, elle a dû prévaloir, et l’art. 4 de l’ordonnance de 1828 n’a fait que la traduire et l'appliquer par ses dispositions.
55. Un grand nombre de décisions, soit du Conseil d’Etat, soit du Tribunal des conflits, ont eu à fixer le sens et à faire l’application de cet article. Elles se ramènent toutes, indépendamment du cas d’acquiescement, à deux points fondamentaux. D’une part, le conflit ne peut être élevé après un jugement ou un arrêt définitif, alors même que le délai de l’appel ou du pourvoi en cassation ne serait pas encore expiré. D’autre part, le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur le fond de la contestation, et alors même que des jugements préparatoires ou interlocutoires auraient été rendus qui préjugeraient implicitement ou même jugeraient explicitement la question de compétence.
56. La première de ces deux règles aurait pu faire difficulté, du moins pour les jugements des tribunaux de première instance ; car un jugement définitif, lorsqu’il est et pendant qu’il est susceptible d’appel, n’est pas en dernier ressort, et dès lors on aurait pu soutenir, en s’attachant exclusivement au I 1®'’ de l’art. 4, qu’un tel jugement pouvait donner lieu à conflit, tant que l’expiration du délai d’appel ne l’avait pas rendu irrévocable. Mais le § 2 du même article fixe le sens du l®'’: en permettant, par exception, d’élever le conflit sur l’appel, lorsqu’il n’a pas été élevé en première instance, il suppose et exige l’appel, et, à défaut d’appel, il interdit le conflit dès que le jugement de première instance est rendu.
Cette interprétation repose, au surplus, sur le principe même du respect dû à la chose jugé '. En effet, un jugement définitif, même susceptible d’appel, a force de chose jugée dès le jour où il est rendu : l’éventualité de l’appel n’est qu’une condition résolutoire, qui, si elle ne se réalise pas, n’empêchera pas que ce jugement n’ait eu, dès l’origine, le caractère et les effets d’un jugement en dernier ressort.
Il en devrait être ainsi même des jugements (ou arrêts) par défaut : réventualitéde l’opposition que peut former la partie condamnée n’est également qu’une condition résolutoire, qui n’empêche pas que le jugement (ou l’arrêt) ne soit, quant à présent, définitif, et ne doive l'être du jour même où il a été prononcé, si l’opposition n’est pas formée. Le conflit ne pourrait donc, en pareil cas, être élevé qu’autant que cette opposition interviendrait
effectivement et remettrait en question la décision rendue ' .
57. A plus forte raison ne pourrait-il porter sur des arrêts définitifs, même pendant les délais du pourvoi en cassation. L’objection que nous avons indiquée et réfutée en ce qui touche les jugements de première instance, ne pourrait même pas naître pour ces arrêts : car le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, et dès lors il ne serait, dans aucun cas, possible de prétendre que l’arrêt qui termine un litige n’est pas immédiatement définitif, dans le sens légal du mot.
11 convient pourtant de remarquer sur ce dernier point que, si la Cour de cassation vient à casser l’arrêt qui lui a été déféré, cet arrêt se trouve désormais non avenu, et qu’alors le conflit peut, s’il y a lieu, être élevé devant la cour à laquelle l’affaire est renvoyée. L’effet de la cassation est de remettre la cause et les parties au même état qu’avant l’arrêt cassé, c’est-à-dire à l’état d’appel ; or, le conflit peut être élevé en appel, sous les conditions établies par l’article qui nous occupe. Cette proposition n'est pas susceptible de controverse : elle a été, du reste, consacrée dans diverses afl'aires par le Conseil d’État, soit implicitement (24 déc. 1 845), soit explicitement ( 19 1847).
58. Sauf cette observation (qui s’appliquerait également au cas de tierce opposition ou de requête civile, Trib. conjl. Çtdéc. 1884), si quelques conflits ont été élevés au mépris de la prohibition de l’art. 4, ils ne l’ont été que^ par suite d’erreurs évidentes, dont le Conseil d’État a toujours fait bonne justice. Il nous suffit de renvoyer, par exemple, aux décisions des 8 avril 1829, 31 mars 1835, 28 août 1844, 27 août 1857, etc.
59. Quelquefois pourtant ces conflits ont été élevés dans des circonstances particulières qui pouvaient, à première vue, jeter quelque incertitude sur la solution.
Ainsi, lorsque les parties, après une décision définitive et passée en force de chose jugée par l’expiration des délais ou par l’épuisement des moyens de recours, sont obligées de revenir devant le juge pour obtenir l’exécution de sa sentence, sur le sens ou la portée de laquelle elles ne sont pas d’accord, cette circonstance ne peut autoriser le préfet à revendiquer par la voie du conflit, désormais fermée, le litige terminé par la première décision. (5 déc. 1838 ; 28 août 1866, etc.)
De même, un conflit ayant été élevé à l’égard d’un jugement qui ne faisait que fixer le montant de dommages-intérêts accordés à une partie par un jugement antérieur passé en force de chose jugée, ce conflit a été annulé par le Conseil d’État (22 août 1839), encore bien que, pour le faire maintenir, on prétendît que le premier jugement n’avait pas statué définitivement sur le fond de la contestation*.
Il a été décidé, dans le même sens, que le conflit ne peut être élevé après un arrêt statuant définitivement sur le principe de la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais ordonnant une exper-
1. Mais il est clair que le déclinatoire et, par suite, le contl t, seraient recevables sur l’opposition ; ce point a été cependant contesté, mais sans succès, devant le Conseil d’État (7 dèe. 1854).