Voy. aussi 30 nov
tise pour en fixer le quantum (29 nov. 1890), ni après un jugement statuant définitivement sur une question de propriété, mais ordonnant une expertise pour Dévaluation du dommage [2^ nov. 1891).
60. Cette première règle doit, du reste, être sainement entendue. Ainsi, il existe des cas assez nombreux, en ce qui concerne l’État, les communes, etc., où le soin de pourvoir à l’exécution d’une condamnation judiciaire appartient à l’autorité administrative ; celle-ci pourrait évidemment revendiquer ses attributions à cet égard par la voie du conflit, dans le cas où, après qu’un jugement définitif aurait prononcé la condamnation, des difficultés administratives s’élèveraient sur le mode d’exécution. Cette solution avait été établie, avant 1828, par une décision du 23 avril 1823 ; nous pensons, avec M. Dalloz (v° Conflit.^ n° 87), qu’elle devrait encore être adoptée aujourd’hui.
61. De même, ainsi que l’annonce l’art. 4 et que nous le verrons plus loin, le conflit peut être élevé, même après un jugement ou un arrêt définitif, lorsque l’autorité judiciaire a passé outre au jugement du fond, sans attendre l’expiration des délais accordés à l’administration pour exercer son droit.
62. Enfin, de ce que le conflit ne peut être élevé après un jugement en dernier' ressort, il ne faut pas conclure que, si un jugement de cette nature vient à être attaqué par appel du chef de la compétence, il conserve, quant au fond, son caractère de jugement en dernier ressort, et qu’ainsi le conflit ne peut être élevé devant le juge d’appel. En effet, si l’appel est accueilli, le litige tout entier sera remis en question devant les nouveaux juges qui seront appelés à en connaître. De plus, le droit d’élever le conflit en appel, même dans des cas où ils l’interdisaient en première instance, a été expressément réservé par les auteurs de l’ordonnance de 1828, et dès lors il y a, par analogie, même raison pour le cas qui nous occupe, c’est-à-dire pour le cas de l’art. 454 du Gode de procédure. On peut consulter, en ce sens, les décisions des 19 octobre 1838, 4 mai 1843, 7 décembre 1844, etc.
63. En second lieu, nous avons dit que le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur le fond de la contestation, et alors même que des décisions préparatoires ou interlocutoires, déjà intervenues dans le -cours du litige, auraient implicitement ou même explicitement résolu la question de compétence. Cette interprétation de l’art. 4 de l’ordonnance a pourtant été contestée : les termes de cet article ne la supposent pas nécessairement, et l’on a dit que, le conflit ayant pour objet de vider une question de compétence, il n’y avait plus lieu à conflit dès que cette question avait été tranchée par un jugement passé en force de chose jugée ou par un arrêt définitif, encore bien que ce jugement ou cet arrêt n’eût pas statué sur le fond du procès. Mais le conflit n’est pas seulement destiné à amener la solution théorique de difficultés de compétence ; il tend à revendiquer les attributions pratiques de l’administration, à ramener entre ses mains la décision effective des litiges qu’il lui appartient de décider ; dès lors il faut que ce but puisse être poursuivi, tant qu’un obstacle supérieur, résultant
DICT. ADM. FRANÇ
050 CONFLIT, «i-cc.
<le la chose jugée, ne vient pas s'y opposer, et de là il suit que la chose jugée doit s’entendre, en ce sens, de celle qui a irrévocablement mis un terme au litige réclamé par l’administration. La jurisprudence du Conseil d’État a d’autant moins hésité à entrer dans cette voie, qu’elle devait naturellement incliner à étendre plutôt qu’à restreindre les limites du conllit; elle a été, du reste, suivie et sanctionnée par celle du Tribunal des conflits.
Ainsi un jugement rendu entre les parties sur l’exception d’incompétence soulevée par l’une d’elles ne fait pas obstacle à ce que le préfet intervienne pour proposer le déclinatoire et élève, s’il y a lieu, le conflit, tant que le tribunal n’a pas statué sur le fond. Cette première proposition a été établie par de nombreuses décisions, parmi lesquelles il nous suffit d’indiquer les plus récentes, et notamment celles des 6 avril 18G3, 12 décembre 18G8, 4 mai 1870, 1®*^ juin 1889, 11 janvier 1890, etc., etc.
64. Il en est ainsi alors même que l’exception d’incompétence a été proposée par le préfet, figurant dans l’instance comme partie ; le rejet de cette exception ne s’oppose pas à ce qu’il remplisse ensuite, comme préfet, au nom et dans l’intérêt du pouvoir administratif, la mission qui lui est confiée par l’ordonnance de 1828 5 une telle décision ne l’empêcherait donc pas’ de présenter le déclinatoire et d’élever le conflit devant le même tribunal, tant que le fond n’est pas jugé. (14 sept. 1852, 2 juin 1853, 28 juilL 18G4, 11 janv. 1873, etc.)
65. Si telles sont les règles établies pour les cas où il existe des décisions formelles sur la question de compétence, à plus forte raison, ontelles été appliquées au cas où cette question n’a été qu’implicitement tranchée 5 car, dans ces cas, l’autorité judiciaire elle-même pourrait encore se déclarer incompétente ratione materiœ. Ainsi, par exemple, un jugement a ordonné une expertise sur un litige que le préfet revendique ensuite pour l’administration 5 ce jugement ne dessaisit point définitivement le tribunal, puisqu’il n’a point statué sur le fond ; il ne le dessaisit même point provisoirement, c’est-à-dire jusqu’à ce que les parties reviennent plaider sur l’expertise; le conflit ■élevé dans cette situation n’est donc ni tardif ni prématuré. (22 mai 1840, 2 déc. 1853.)
66. La doctrine qui résulte de ces précédents ne s’applique pas seulement aux jugements de première instance ; elle s’applique aussi à l’appel, dans le cas où le conflit peut être élevé en appel. Ces cas comprennent, aux termes de l’art. 4 ; 1° celui où le conflit n’a pas été élevé en première instance ; 2° celui où il y a été élevé irrégulièrement. Il faut y joindre, d’après l’art. 8, le cas où, le déclinatoire ayant été admis par le tribunal de première instance, la partie intéressée interjette appel de ce jugement.
De ces trois cas, le premier peut se réaliser dans deux hypothèses : ou bien la revendication administrative n'a pas même été exercée par la présentation du déclinatoire 5 ou bien , après le déclinatoire proposé, après le rejet de ce déclina-
1. Non seulement elle ne l’en empêche pas, mais elle ne l’en .dispense pas, ainsi que nous le verrons.
toire par le tribunal, le préfet, par un motif quelconque, s’est abstenu d’élever le conflit, et, se ravisant sur l'appel interjeté, soit par lui-même, s’il était partie dans l'instance, soit par la partie intéressée, il se décide à proposer alors un nouveau déclinatoire et à élever le conflit. Dans ces deux hypothèses, le conflit est également recevable ; car il n’a pas été élevé en première instance’.
Le second cas semble se restreindre, d’après l’art. 4, à l’hypothèse du conflit tardivement élevé en première instance. Cependant la jurisprudence a également permis de reproduire le conflit élevé en première instance, lorsqu’il y a été annulé pour une cause quelconque d’irrégularité, par exemple pour défaut de qualité de la part du préfet qui l’a élevé, pour vice de forme, etc. ; et elle a permis de le reproduire, non seulement en appel, mais même en première instance, tant que le tribunal n’a pas définitivement statué au fond. (29 juin 1842, 15 déc. 1842, 9 janc. 1843, Z\déc. 1844.) Nous n’avonspas d’objections à faire contre cette solution dans le cas d’appel ; mais nous aurons à voir plus loin (n® 167) si, dans l'autre cas, elle peut se concilier avec les art. 4 et 11 de l’ordonnance do 1828.
67. Quoi qu’il en soit, il est du moins certain que, si le premier conflit avait été annulé au fond, c’est-à-dire comme revendiquant mal à propos pour l’administration la connaissance du litige, il ne pourrait plus être renouvelé, même en appel. (8 avril 1852.'i
68. Dans tous les cas où le conflit peut être élevé en appel, il peut l’être, comme en première instance, tant que le juge d’appel n’a pas statué définitivement sur le fond de la contestation. Il peut l’être, par exemple, nonobstant l’existence, soit d’un jugement de compétence rendu par les premiers juges et qui n’aurait pas été frappé d’appel (23 avril 1840, 21 févr. 1847), soit même d'un arrêt interlocutoire qui aurait déjà statué, entre les parties sur la compétence (4 févr. 1836, etc.). Mais, pour que l'appel rende à l’administration la possibilité d’élever le conflit, il faut que le juge de première instance n’ait pas statué en dernier ressort ; il faut aussi que l’appel ait été interjeté dans le délai légal. (2Q févr. 1822, 8Q juill. 1857.)
69. Quant à l’acquiescement, il devrait avoir également pour effet d’interdire le conflit ; car il imprime aux décisions acquiescées le caractère et l’autorité de la chose jugée. Mais, par le même motif, cette disposition ne peut et ne doit s’entendre que de l’acquiescement qui porte sur le fond même du litige. (5 mars 1841, 9 juin 1842, 30 août 1845, 21 oct. 1871, 13 mars 1872, etc.)
Le désistement, la transaction produiraient d’ailleurs, sous la même condition, le même effet que l’acquiescement.
70. Il importe toutefois, à cet égard, de distinguer deux cas. Si le conflit était élevé après l’acquiescement, le désistement ou la transaction, il devrait être expressément annulé ; c’est ce qu'a fait le Conseil d'Etat par une décision du l®*" juin 1828, motivée sur ce que, par l’effet du désiste-
1. Ce point a été contesté dans la discussion de l’ordonnance de 1823 ; on a proposé d’enlever au préfet le droit d’élever ainsi le conflit en appel, quand il ne l’aurait pas élevé après le rejet de son déclinatoire en première instance. Mais cette proposition a été écartée. (Foy. M. Taillandier, p. 170.)
ment donné et accepté, /a contestation n'existait plus à l’époque où le préfet avait élevé le conflit. Si, au contraire, Tacquiescement, le désistement ou la transaction survenait après le conflit élevé et avant le jugement de ce conflit, le juge des conflits se bornerait à déclarer que le conflit n’a plus d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. {22févr. 1833, 21 févr. 1851, 8 woy. 1851, déc. 1888, etc.) Sect. 5. — Par qui le conflit positif peut être élevé.
AllT. 1 . - DROIT EXCLUSIF DES PRÉFETS; CARACTÈRE