‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 767 sur 2791 · ART. 5. — JUGEMENT A RENDRE SDR CETTE COMMUNICATION · texte numérisé non relu

ART. 5. — JUGEMENT A RENDRE SDR CETTE COMMUNICATION

96. Le tribunal doit rendre un jugement spécial sur le déclinatoire ; il ne doit prononcer sur le fond qu’après l’expiration du délai accordé au préfet par l’art. 8 pour élever le conflit et en s’assurant préalablement qu’aucun arrêté de conflit n’a été déposé au greffe.

Une première sanction de cette obligation se trouve dans le dernier paragraphe de l’art. 8, aux termes duquel le conflit peut être élevé dans le délai fixé, alors même que le tribunal, avant l’expiration de ce délai, aurait passé outre au jugement du fond {n° 102 ci-après).

Mais, à côté de cette sanction, dont l’application appartient au juge des conflits, n’en existe-t-il pas une autre dans la sphère et dans la hiérarchie judiciaire? A cet égard, il est bien certain d’abord que, si un tribunal de première instance statue en même temps sur le déclinatoire et sur le fond, et s’il y a appel de ce jugement, la cour devra, sur le nouveau déclinatoire qui pourra être présenté devant elle, réformer l’erreur des premiers juges

1 . Sauf les cas où il s’agirait d’affaires qui, aux termes de la législation existante, devraient être jugées eu chambre du conseil.

et rendre un premier arrêt portant seulement sur ce déclinatoire, de manière à laisser à l’administration le bénéfice du délai établi par l’art. 8. Mais, si c’est le juge d’appel qui a commis l’erreur dont il s’agit, n’y aura-t-il pas là, indépendamment du droit réservé à l’administration par le dernier paragraphe de ce même article, et alors même que le conflit aurait été ou viendrait à être annulé parle Tribunal des conflits comme mal fondé, une ouverture à cassation contre le jugement ou l’arrêt qui aura ainsi violé les dispositions de l’ordonnance de 1828 ?

La négative a été jugée par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, en date du 21 juin 1859 (Dalloz, Hec.pér., 59, I, 252), ainsi motivé :

« Ainsi que si, en présence d’un déclinatoire proposé par un préfet pour revendiquer la connaissance d’une affaire portée devant un tribunal, il e.st plus conforme à l’économie des règles établies par l’ordonnance du 1®'’ juin 1828, dans l’intérêt même du respect à maintenir pour les décisions de la justice, que le tribunal se borne à statuer dans son jugement sur la question de compétence, on ne peut cependant en conclure que le jugement qui prononce par une seconde disposition sur le fond, étant émané d'un tribunal qui n’e.st point dessaisi, soit nul comme entaché d’un excès de pouvoir, lequel n'existerait qu’autant qu’il aurait été ainsi statué après un arrêté de conflit, sur la communication duquel il doit être sursis à toute procédure judiciaire, aux termes des art. 27 de la loi du 21 fructidor an III et 12 de l’ordonnance du l®*" juin 1828, ce qui n’est point le cas de l’espèce. »

On peut certainement douter de l’exactitude de cette solution. Si l’art. 27 de la loi du 21 fructidor n’a prescrit aux juges de surseoir qu’en cas de conJHt, c’est que la procédure du conflit ne se composait pas alors de deux actes distincts ; c’est que la revendication administrative ne commençait pas alors par un déclinatoire préalablement adressé à l’autorité judiciaire ; c’est qu’elle se manifestait immédiatement et exclusivement par un arrêté de conflit. Quant à l’art. 12 de l’ordonnance de 1828, il ne fait que se référer à la loi de l’an III, il ne contient pas par lui-même une disposition nouvelle. Cet article, d’ailleurs, se borne à imposer au ministère public, en présence de l’arrêté de conflit, l'obligation de prendre des réquisitions expresses à fin de sureis. De ce que la même obligation ne lui est pas imposée en présence du déclinatoire, il s’ensuit simplement qu’il peut se dispenser de requérir que le tribunal ne passe pas outre au jugement du fond \ il ne s’ensuit pas que le tribunal ne doive pas se conformer, même d’oflice, aux prescriptions de Tore donnance de 1828 sur ce point, et qu’il ne les viole pas s’il ne s’y conforme pas.

Ce que l’on peut dire surtout et ce que l’on a effectivement dit à l’appui de l'arrêt ci-dessus rapporté, c’est qu’en définitive l’intérêt administratif est suflisamment sauvegardé par la faculté d’élever le conflit, dans ce cas, après le jugement du fond. L’observation est juste, mais incomplète. A côté de l’intérêt administratif proprement dit, il existe un autre intérêt, également d’ordre public,

qui peut se trouver gravement compromis par l’irrégularité que la Cour de cassation a considérée ici comme insignifiante. Supposons, en effet, que, le tribunal ayant statué à la fois sur le déclinatoire et sur le fond, le préfet use de la faculté qui lui appartient alors d’élever le conllit après le jugement du fond 5 supposons que ce conllit soit confirmé et que l’affaire, renvoyée devant la juridiction administrative, y reçoive une solution différente de celle qu’elle avait reçue du jugement prématurément rendu par le tribunal. Sans parler des frais qui auront pu être faits et de l’exécution qui aura pu être donnée à ce jugement jusqu’à la notification de la décision sur le conflit, ce spectacle de deux jugements contradictoires n’est-il pas de nature à altérer, dans l’esprit des justiciables, le respect et la confiance qu’il importe d’assurer à la justice, quel que soit le corps chargé de la rendre, et n’est-ce pas précisément pour éviter ce danger que l’ordonnance de 1828 a prescrit au tribunal de laisser un intervalle entre le jugement sur le déclinatoire et le jugement sur le fond ?

Au surplus, quelle que doive être la conséquence de ce mode de procéder, il importe de répéter qu’il constitue une infraction aux règles tracées par l’ordonnance de 1828. En fait, l’expérience a prouvé et prouve tous les jours que cette infraction est bien rarement commise par les tribunaux.

97. L’autorité judiciaire, en prononçant sur le déclinatoire, ne doit d’ailleurs pas perdre de vue la nature spéciale de cet acte et la qualité en laquelle le préfet intervient pour revendiquer ainsi les prérogatives de l’administration : elle ne doit pas oublier qu’elle n’a pas devant elle une partie, mais un représentant de la puissance publique, agissant à ce seul titre ; elle ne doit donc pas, même quand elle rejette le déclinatoire, condamner le préfet aux dépens. C’est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1835, qu'il nous paraît important de recueillir, parce qu’il atteste l’accord parfait de cette Cour et du Conseil d’État sur les caractères généraux du conflit. Cet arrêt, rendu sur un pourvoi formé parle procureur général, en vertu de l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an'VIll ' , est ainsi conçu :

« Attendu que ce n’est pas comme partie et comme exerçant les droits et actions, soit du domaine public, soit de l’administration départementale, que le préfet du Finistère a comparu devant le tribunal civil de Brest, mais qu’il n’y a comparu qu’en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du l®"" juin 1828, pour demander, comme magistrat et fonctionnaire de l’ordre administratif, agissant pour le maintien des juridictions, et ainsi dans l’intérêt général de la société, le renvoi pardevant l’autorité administrative d’une affaire à l’égard de laquelle il n’était pas en cause*;

1. Cet article autorise le Gouvernement, par la voie du procureur général près la Cour de cassation, et sans préjudice du droit des parties intéressées, à dénoncer à cette Cour, chambre des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. La chambre des requêtes en prononce, s’il y a lieu, l’annulation.

2. Eût-il été en cause, il n’aurait pas davantage pu être condamné aux dépens du rejet du déclinatoire présenté par lui, non comme partie, mais en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance; seulement il aurait pu être condamné aux dépens relatifs à l’exception d’incompétence qu’il aurait opposée antérieurement, ou simultanément, comme partie.

« Attendu qu’en condamnant le préfet du Finistère, en cette qualité, à une partie des dépens, et en frappant ainsi un magistrat, un fonctionnaire de l’ordre administratif, lequel, agissant dans le cercle de ses attributions et dans l’intérêt général de la société, n’était point son justiciable, le tribunal de Brest non seulement a violé l’art. 130 du Code de procédure, qui n’autorise la condamnation aux dépens qu’entre les parties en cause, et l’art. 7 de rordonnance du 12 décembre 1821, qui, en cas de conflit, sur les observations des parties, défend de prononcer, quelque jugement qui intervienne, aucune condamnation de dépens, mais a empiété sur l’autorité administrative, méconnu les limites de sa compétence et commis un excès de pouvoir;

« Attendu que, dans ces circonstances, cette condamnation aux dépens étant nulle, ne peut produire aucun effet contre le fonctionnaire public qui en a été frappé ;

« Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, annule, en vertu de l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an YIII, pour excès de pouvoir, le jugement du tribunal de première instance de Brest, du 21 janvier 1835, dans la disposition seulement qui condamne à la moitié des dépens de l’incident du renvoi le préfet du département du Finistère, etc. »

Cette jurisprudence a été encore confirmée par un autre arrêt de la même Cour, du 2 1 juillet 1874, et par diverses décisions, soit du Conseil d’État (12 déc. 1868, 21 oct. 1871), soit du Tribunal actuel des conflits. (18 juill. 1874, 25 juin 1887.)

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