REGISTRE DES CONFLITS
98. Lorsque le tribunal a statué sur le déclinatoire, soit qu’il l’ait accueilli, soit qu’il l’ait rejeté, et quels que soient les motifs par lesquels il l’a rejeté, sa décision doit être portée à la connaissance du préfet : c’est encore une des obligations imposées aux magistrats de l'ordre judiciaire. L'art. 7 de l’ordonnance de 1828 dispose :
« Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur du Roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. »
En fait, le délai de 5 jours que cet article a établi dans la pensée d’accélérer la procédure du conflit est souvent dépassé. L’inobservation de cette prescription, dont l’exécution est confiée aux magistrats du parquet, ne peut, ainsi que nous le verrons sur l’art. 8, entraîner la nullité du conflit ‘ ; elle est, dès lors, aussi dénuée de sanction légale que l’obligation morale de statuer promptement sur le déclinatoire. 11 est juste, néanmoins, de reconnaître qu’ici les retards proviennent quelquefois de ceux qu’entraîne la rédaction des qualités des jugements* : on pourrait sans doute les éviter et satisfaire au texte de l’ordonnance, en se contentant d’adresser au préfet les motifs et le dispositif du jugement, qui sont l’œuvre propre du tribunal, et qui peuvent être habituellement rédi-