JUDICIAIRE
122. « Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal. Il lui sera donné récépissé de ce dépôt, sans délai et sans frais. [O. 1828, art. 10.)
« Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire » \art. 11).
Le délai de quinzaine fixé par ce dernier article ne s’ajoute pas au délai de l’art. 8 ; c’est le même délai ; c’est dans la quinzaine de l’envoi prescrit par l’art. 7 ‘ que le préfet doit non seulement prendre son arrêté de conflit, mais le faire déposer au greffe. M. Taillandier (p. 169) atteste que telle a été la pensée de la commission, et la jurisprudence n’a pas hésité à se prononcer dans ce sens. On ne peut, en la parcourant, que s’étonner du nombre considérable de conflits qui ont été annulés pour dépôt tardif au greffe, soit que les préfets crussent avoir deux délais de quinzaine,
1. On a vu ci-dessus, sur l’art. 8, quel est le point do départ de ce délai et comment la date en est constatée.
soit par toute autre cause. Ainsi, pour ne citer que quelques décisions, nous renverrons seulement à celles des 13 décembre 18G1, l®*" décembre 1853, 14 janvier 1880, etc.
123. L’arrêté de conllit et les pièces qui l’accompagnent doivent être ù^'^o^Q&augreJfedutribunul. Pourquoi ce dépôt n’est-il pas effectué au parquet qui a reçu le déclinatoire {aî't. G), qui a transmis au préfet le jugement intervenu ' «/V. 7), qui communiquera le conllit au tribunal lar/. 12), qui avertira les parties et recevra leurs observations [art. 13), qui enfin transmettra le dossier au ministère de la justice [art. 14) ? Nous n’apercevons pas, quant à nous, la raison de cette différence. Le Conseil d'État ne paraît pas l’avoir aperçue davantage : car il a décidé les 2 août 1838 et 7 août 1843, que le dépôt au parquet pouvait être remplacé par le dépôt au greffe, ce dernier dépôt n’ayant d’autre objet que de faire communiquer le conflit au ministère public, pour en informer le ti’ibunal.
124. C’est au greffe de la juridiction qui a statué en dernier ressort sur le déclinatoire que le conllit doit être déposé : en conséquence, si le déclinatoire a été rejeté successivement par le tribunal et par la cour d’appel, c’est au greffe de la Cour que doit être déposé l’arrêté de conflit (18 nov. 1893). Ce point, qui ne pouvait guère faire de difficulté dans ces termes, a été établi par diverses décisions des 30 mai 1834, 5 septembre 183 G, 22 avril 1842, 31 décembre 1844, 25 avril 1857', 15 mai 1858, 16 janvier 1875, 12 février 1881.
Quand un tribunal a statué sur le fond avant l’expiration du délai de quinzaine et que l’une des parties a fait appel du jugement, c’est encore au greffe du tribunal de première instance et non au greffe de la cour que le préfet doit faire déposer son arrêté de conflit. [Trib. conjl. Wjanv. 1880.)
Mais si le conflit est élevé sans nouveau déclinatoire, sur l’appel du jugement qui a admis le déclinatoire présenté en première instance, est-ce au greffe de la cour ou au greffe du tribunal que le conflit doit être déposé ? Dans ce cas, il a été jugé (23 avril 1840) que le dépôt devait être fait au greffe de la cour. C’est également au greffe de la cour que l’arrêté doit être déposé quand le conflit est élevé en appel par suite de l’annulation pour vice de forme de celui proposé en première instance. {Cons. d’Ét. 22 avril 1842 5 Trib. conjl. juin 1889.)
125. Il a été décidé (7 août 1843 et 9 déc. 1882) que, si l’art. 10 prescrit le dépôt au greffe de l’arrêté de conflit et des pièces y visées, l’art. 1 1 ne fixe un délai de rigueur que pour le dépôt de l’arrêté, et que les pièces peuvent être utilement produites jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité du conflit. Cette solution est en opposition manifeste avec l’esprit de l’ordonnance ; car d’abord l’art. 11 se réfère évidemment à l’art. 10 5
1. Dans cette espèce, le préfet, procédant comme il devait procéder, avait adressé l’arrêté de conflit au procureur général près la cour d’appel; puis, ce magistrat lui ayant fait observer qu’il serait peut-être plus régulier de saisir le tribunal de première instance, auquel l’aflaire avait été renvoyée par l’arrêt intervenu sur le déclinatoire, le préfet avait suivi ce conseil. Nonobstant ces circonstances atténuantes de la faute du préfet, le Conseil d’État a annulé le conflit.
de plus, l’art. 1 3 exige que l’arrêté de conflit et les pièces soient communiqués aux parties avant l’envoi du dossier au Conseil d’État ; or, si les pièces peuvent être produites jusqu’au jugement du conflit, les parties seront privées du droit que l’art. 13 a entendu leur réserver et du moyen qu’il a voulu mettre à leur disposition pour présenter utilement leurs ob.se rvations.
En revanche, il a été fait une stricte et exacte application des art. 10 et 11 lorsqu’il a été décidé (23 déc. 1845) que le conflit ne sauraff être annulé par le motif que certaines pièces, mentionnées dans celles que vise l’arrêté, mais non visées par cet arrêté même, n’auraient pas été déposées au greffe. La communication de ces pièces, quand elle serait possible, remplirait certainement mieux le but de l’ordonnance ; mais il est évident qu’elle ne peut être prescrite à peine de nullité.
126. Le récépissé du dépôt doit être délivré par le greffier sans frais, c’est-à-dire sur papier libre. Il convient, en outre, qu’il soit visé par le procureur de la République. [Cire. 5 juill. 1858.)
AHT. 4. — OBLIGATIONS QUI IlÉSÜLTENT Dü CONFLIT,
SOIT POUR l’ACTORITÉ JUDICIAIRE , SOIT POUR
l’autorité administrative.
127. « Si l’arrêté (de conflit) a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur du Roi, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l’art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire » [art. 12).
Cette rédaction, ainsi que l’a remarqué M. Duvergier, dans ses notes sur cet article, ne rend évidemment pas la pensée de ses auteurs : car elle semble conférer au greffier le droit de se rendre juge de la question de savoir si l’arrêté de conflit a été déposé en temps utile. Or, il est par trop certain qu’un tel pouvoir ne saurait, en aucune matière, appartenir au greffier. 11 n’appartiendrait même pas au ministère public : à quelque époque que celui-ci reçoive un arrêté de conflit, il doit le communiquer au tribunal, et il n’est pas libre ici, comme dans le cas de l’art. 6, de présenter telles ou telles réquisitions ; il est tenu de requérir le sursis à toute procédure.
Mais ce pouvoir, qui n’appartient ni au greffier, ni au ministère public, n’appartient-il pas du moins au tribunal ? En d’autres termes, l’autorité judiciaire est-elle toujours tenue de surseoir ? Ne peut-elle pas, ne doit-elle pas vérifier préalablement si l’arrêté de conflit qui lui est présenté est régulier en la forme et s’il a été pris dans les délais établis par l’ordonnance ? On comprend aisément les raisons qui peuvent être invoquées à l’appui de ce système, dont l’application s’étendrait, d’ailleurs, à l’inobservation des diverses formalités, des divers délais, établis par l’ordonnance de 1828. Sans doute, dit-on, l’autorité judiciaire ne peut, dans aucun cas, se constituer juge du fond du conflit, c’est-à-dire de la question de compétence qu’il soulève 5 le préfet revendiquât-il une des questions que les art. l®*" et 3 de l’ordonnance lui interdisent de revendiquer, le juge des conflits a seul le droit de redresser son erreur, si lourde et si patente que puisse être cette erreur.
Mais tfuand il ne s’agit que des formes et des délais prescrits par l’ordonnance, quand il ne s’agit que de l’accomplissement des conditions extrinsèques auxquelles est désormais subordonnée, pour l’administration, la faculté de dessaisir l’autorité judiciaire, l’obligation qui est imposée à celle-ci de se dessaisir n’est-elle pas également subordonnée à ces mêmes conditions, et, par suite, à la vérification préalable de l’exacte observation qui en a été faite? Ce n’est pas, dans de telles limites, empiéter sur le domaine de l’administration ; ce n’est pas usurper les prérogatives pour la défense desquelles le conflit est institué. S’il en est autrement, si l’autorité Judiciaire est obligée de s’arrêter devant l’apparition d’un conflit, a quelque époque et en quelque forme qu’il se produise, les garanties que l’ordonnance de 1828 a voulu établir contre les abus du conflit deviennent illusoires, la pensée même des auteurs de l’ordonnance est ouvertement méconnue, car les premiers mots de l’art. 12 n’ont aucun sens s’ils ne confèrent pas au tribunal le droit, s’ils ne lui imposent pas l’obligation de vérifier, avant de surseoir, la régularité matérielle du conflit.
Cette doctrine, professée d’abord par M. Duver- GiER, dans ses notes sur l’ordonnance de 1828*, a été admise, après lui, par plusieurs auteurs et par quelques arrêts de cours d’appel, que rapporte M. Dai.loz (v® Gonfi.it, n® 95). Elle n’a point prévalu, elle ne pouvait ni devait prévaloir devant le Conseil d’Etat, qui n’a jamais hésité à décider que l’autorité judiciaire excédait ses pouvoirs en appréciant, même au point de vue de la forme, la validité d’un arrêté de conflit produit devant elle. Souvent il s’est trouvé en présence de jugements ou d’arrêts portant refus de surseoir, à raison de l’irrégularité ou de la tardiveté du conflit : il annule lui-même ce conflit, s’il y a lieu ,* mais il déclare en même temps non avenue la décision judiciaire^. Nous citerons, comme exemple, une décision du 18 février 1839, qui, après avoir constaté que le conflit était tardif, ajoute :
« En ce qui touche l’arrêt de la cour de Montpellier, du 13 décembre 1838, par lequel ladite cour a refusé d’ordonner le sursis demandé par notre procureur général, en raison du conflit susvisé ; considérant que ledit arrêt s’est fondé sur ce que le conflit aurait été tardivement élevé, et qu’en prononçant ainsi sur la validité d’un conflit, la cour s’est attribué la connaissance d’une question qui n’était pas de son ressort. Art. 1®*^. L’arrêté de conflit. ... est annulé. Art. 2. L’arrêt de la cour de Montpellier, du 13 décembre 1838, sera considéré comme non avenu. »
La même jurisprudence a été appliquée à tous les cas où l’autorité judiciaire s’est attribué le droit de statuer sur la régularité des conflits. (29 mars 1831, 3 féur. 1835, 2 juill. 1836, 23 avril 1840, 7 août 1843, 25 avril 1845, 18 déc. 1848, etc.)
A notre avis, cette jurisprudence est à l’abri de toute critique sérieuse 5 elle repose sur les prin-
1. M. OuvERGiEit l’étend même an cas on le (ronilit serait élevé en matière criminelle ou sur une des «(iiestions (|ui font l’objet de l’art. 3 de l’ordonnance.
2. On remarquera qu’il n’annule pas expressément ces décisions ; il se borne à les déclarer non avenues.
cipes les plus incontestés du droit. Ainsi, en matière criminelle, le pourvoi en cassation est suspensif, sauf certaines exceptions, quant aux jugements et arrêts rendus sur la compétence [C. d’ I. cr., art. 416) ; mais il doit, avant tout, être formé dans certains délais et selon certaines règles. On a quelquefois prétendu qu’il appartenait aux cours et tribunaux d’examiner si le pourvoi était régulier et formé en temps utile; ou a prétendu que cette faculté, restreinte à la simple vérification d’un fait matériel, était indispensable pour empêcher l’abus de pourvois qui n’auraient d’autie objet que de retarder le jugement du fond. La Cour de cassation a condamné cette doctrine, et, de même que les cours d’appel sont exclusivement juges de la régularité ou de la tardiveté d’un appel, de même elle s’est exclusivement réservé le droit de statuer sur la recevabilité comme sur le fond du pourvoi. (Dalloz, v® Cassation, n® 961.)
De même, lorsqu’une commune justifie qu’elle s’est pourvue devant le Conseil d’Etat contre un arrêté du conseil de préfecture lui refusant l’autorisation de plaider, il n’appartient point à l’autorité judiciaire de prononcer sur la régularité de ce pourvoi et de décider, par exemple, qu’il n’a pas été formé dans les délais prescrits par la loi. \l. juill. 1837, art. 50, 53 et 54.) Un arrêt de la Gourde cassation du 30 janvier 1849 (Dalloz, 49, 1, 48) a consacré cette solution, qui n’est qu’une application spéciale de principes généraux.
Il en doit être ainsi en matière de conflits : il y a de tous points les mêmes raisons, et l’on a pu voir, par les détails qui précèdent, que les questions de régularité ou de tardiveté du conflit ne sont pas toujours aussi simples qu’on veut bien le dire dans le système contraire.
128. ün a, il est vrai, voulu opposer ici la jurisprudence de la Cour de cassation à celle du Conseil d’Etat ; on a soutenu qu’un arrêt de cette Cour du 26 mars 1834 (Dalloz, v® Conflit, n® 92) reconnaît à l’autorité judiciaire le droit de ne pas s’arrêter devant un conflit dont elle constaterait l’irrégularité. Mais on s’est mépris sur le sens de cet arrêt, qu’il nous parait utile de citer textuellement : '
Considérant que l’arrêté par lequel le préfet du Finistère a élevé le conflit d’attributions dont il s’agit, a été, conformément à l’art. 8 de Tordonnance du 1®"^ juin 1828, rendu dans la quinzaine qui a suivi la signification de l’appel interjeté par les sieurs Légué et Nicol, du jugement qui a admis le déclinatoire ; que le dépôt de cet arrêté au greffe de la cour royale de Rennes a eu lieu dans le délai prescrit par l’art. 1 1 de ladite ordonnance, ainsi que cela est justifié par le récépissé que le greffier en chef a, conformément à l’art. 10 de cette ordonnance, délivré de ce dépôt ; que, par conséquent, l’administration a rempli les formalités qui lui étaient prescrites pour la validité du conflit qu’elle élevait et pour empêcher qu’il ne tombât en péremption ; que, quant aux autres formalités mentionnées dans les art. 12, 13 et 14 de la même ordonnance, outre qu’elles ne sont pas ordonnées à peine de nullité ni de déchéance du conflit, elles ne sont pas mises à la charge de l’administration ; qu’ainsi, dans tous les
cas, elle ne saurait être responsable de leur inobservation, etc. »
Quelle était la question ? La cour de Rennes avait refusé de surseoir parce que le conjlit élevé par le préfet n’aurait pas été déposé au grejl'e, mais aurait été seulement déclaré à l'audience par le ministère public, deux mois après l’expiration des délais . Deux réponses pouvaient être faites à cette objection. D’abord on pouvait dire que les réquisitions du ministère public sulTisaient pour constater, du moins devant l’autorité judiciaire, l’existence du conflit, et que, ce fait admis, ce n’était point à cette autorité à apprécier, même en la forme, la validité du conflit. Âlais il y avait une réponse plus simple, plus péremptoire, et qui ne permettait aucune controverse : c’est que l'arrêt de la cour de Rennes reposait sur une erreur de fait, c’est que le conflit avait été déposé au greffe et que la preuve en était acquise par un certificat émané du greffier. La Cour de cassation a préféré casser par ce second moyen ; mais de là il ne suit nullement qu’elle ait entendu attribuer à l’autorité judiciaire le droit de se constituer juge de la forme et de la régularité des conflits. Tout ce qu’on peut induire de son arrêt, c’est que l’autorité judiciaire peut et doit vérifier le fait de l’existence du conflit : il est bien clair, en effet, que si, plus de quinze jours après l’envoi du jugement rendu sur le déclinatoire, aucun conflit n’a été déposé au greffe, les parties peuvent demander et le tribunal peut ordonner la reprise de l’instance sur le fond 5 mais il doit vérifier ce fait préalable, et si un arrêté de conflit a été remis au greffe avant le jugement du fond, le tribunal, quelles que soient la date et la forme de cet arrêté, doit surseoir jusqu’à ce que le juge des conflits ait prononcé.
129. Le greffier doit remettre l’arrêté de conflit au procureur de la République et celui-ci doit communiquer cet arrêté au tribunal, en requérant le sursis. Il est dans la pensée de l’ordonnance que ces deux formalités soient remplies immédiatement.
130. Si le préfet, dans le délai de quinzaine, a transmis directement son arrêté au procureur au lieu de l’adresser au greffe, l’arrêté n’en est pas moins régulier. [Trib. conjl. ^déc. 1882 etQ>déc. 1884.)
131. La communication doit être faite au tribunal réuni dansla chambre duconseil. « C’est, dit M. Taillandier (p. 171), un motif de convenance et d’égards pour la magistrature qui a porté la commission à adopter cette disposition. En effet, on a fait observer qu’il était dérisoire que ce fût en audience publique, et au moment où les juges sont saisis d’une affaire, que l’on vînt ainsi leur en arracher la connaissance. Il a donc paru beaucoup plus convenable d’obliger le ministère public à communiquer l’arrêté de conflit au tribunal réuni dans la chambre du conseil. »
132. Non seulement le ministère public doit requérir le sursis, mais le tribunal doit dans tous les cas, en exécution de l’art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, rendre un jugement conforme à cette réquisition ‘ . La sanction de cette obligation
I. Il est clair que si, par un motif quelconque, le tribunal s’abstenait de rendre un jugement prononçant le sursis, la procédure du conflit n’en devrait pas moins suivre son cours, (il août 1859, 17 janv. 1874, 13 noc. 1875, [QetUfév. 1881, 12 fév. 1881, 22 dée. 1881, 2<-- espèce, et 9 août 1884.)
se trouve d’abord dans les art. 127 et 128 du Code pénal. Mais la sanction utile et pratique se trouve dans la disposition du § 2 de l’art. 8 de l’ordonnance et dans la jurisprudence qui, généralisant le principe dont cette disposition n’est qu’une application et une conséquence, a validé les conflits régulièrement élevés et en a assuré l’effet, aloi’s même que l’autorité judiciaire, informée ou non de l’existence du conflit par ses propres agents, avait passé outre au jugement du fond (n° 102).
133. Si le conflit oblige le tribunal saisi à surseoir indistinctemenKet absolument à toute procédure, l’autorité administrative ne doit-elle pas, à son tour, s’imposer la même résen’e jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait prononcé ! En thèse générale, et malgré le silence de l’ordonnance de 1828, l’affirmative nous paraît incontestable ; il y a là tout au moins un devoir de convenance; il y aui*ait même une obligation légale, si l’on prenait à la lettre les termes d’une décision du 23 février 1820, qui porte que l’effet d’un conjlit est de suspendre toute action de l’autorité administrative ou judiciaire sur l'affaire en litige. Cependant cette même décision a reconnu que le préfet avait pu, même après avoir élevé le conflit et avant que ce conflit fût vidé, prendre une mesure provisoire et d’urgence que l'intérêt public lui paraissait exiger et qui ne préjugeait pas le fond. Le Conseil d’État a également reconnu (14 juin 1851) que le préfet avait pu, en même temps qu’il élevait le conflit, prendre un arrêté ayant pour objet d’arriver à la délimitation du domaine public sur le point litigieux ; cet arrêté a été considéré comme ne préjugeant pas la question de propriété qui restait à juger.
134. On comprend, du reste, que ce pouvoir, nécessaire dans certains cas, ne pourrait avoir pour effet de créer, après coup, des arguments à l’appui du conflit. C’est ainsi que le Tribunal des conflits (22 mai 1850) a déclaré qu’un arrêté par lequel un préfet, en même temps qu’il élevait le conflit, avait incorporé au domaine public un étang dont la propriété était débattue entre l’État et la commune, n’était pas de nature, quelle que pût être sa valeur, à faire obstacle à la compétence, d’ailleurs constante, de l’autorité judiciaire.
Il ne saurait non plus appartenir au préfet d’adresser des injonctions quelconques à l’autorité judiciaire, et, par exemple, d’ordonner que le tribunal surseoira à toute procédure (14 mai 1828, 27 août 1833, 14 noy. 1833), ou de déclarer que l’autorité judiciaire est dessaisie du litige sur lequel le conflit est élevé (17 août 183G) ;iln’auraitmême pas le droit d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui a donné lieu au conflit. (23 fécr. 1820.)
Sect. 8. — Règlement du conflit positif.