ART. 1. — CARACTÈRE DU CONFLIT UNE FOIS
constitué.
135. Le conflit, une fois constitué, c’est-à-dire à partir de la communication qui en est donnée à l’autorité judiciaire par le dépôt au greffe, cesse d'appartenir au préfet qui l’a élevé : ce n’est pas là un de ces actes administratifs que l'administrateur mieux informé peut toujours rétracter ou modifier tant qu’ils n’ont pas conféré des droits aux tiers ; c’est un acte sui generis et d’une nature
trop grave pour qu’il ne doive pas, dès le jour où il est accompli, tomber et demeurer dans la compétence exclusive et souveraine du juge suprême des conflits.
Le préfet ne peut, par suite, rapporter le conflit qu’il a élevé [1 avril 1824). Il ne peut pas davantage prendre un nouvel arrêté de conflit pour confirmer le premier, alors même que le tribunal, sur la communication de celui-ci, aurait refusé de surseoir (29 mars 1831). Toutefois, dans deux autres espèces analogues à celle qui vient d’être c tée, le Conseil d’État s’est contenté d’annuler le second arrêté comme inutile ou de le déclarer non avenu à ce même titre. (25 avril 1828, 15 déc. 1812.)