CONSEIL D’ÉTAT EN MATIÈRE LEGISUTIVE ET ADMI¬ NISTRATIVE
Sect. 1. — Attributions.
44. Les attributions du Conseil d’Etat actuel, en matière de préparation des lois, sont beaucoup moins étendues que celles qui lui avaient été données par la Constitution du premier Empire, puis par la loi du 3 mars 1849 et par le décret du 25 janvier 1852. [Voy. 9, 23 et 28.) Son intervention n’est plus que facultative d’après la loi du 24 mai 1872 {art. 8). Il donne son avis : 1° sur les projets d’initiative parlementaire que l’Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer \ 2® sur les projets de loi préparés par le Gouvernement et qu’un décret spécial ordonne de lui soumettre. La loi porte que des conseillers d’État peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l’Assemblée les projets de loi qui ont été soumis à l’examen du Conseil.
45. En matière administrative, les attributions du Conseil n’ont pas varié ; mais elles dérivent presque toutes non pas de la loi spéciale au Conseil d’Etat, mais des lois très nombreuses ou des règlements qui régissent les différents services publics. On ne saurait donc les énumérer ici ; il suHit et il est plus utile de les caractériser.
46. La plus importante de ces attributions et qui se rattache dans une certaine mesure aux attributions législatives du Conseil d’État, est indiquée en termes exprès dans l’article 8 de la loi de 1872, qui porte que le Conseil d’État est nécessairement appelé à donner son avis sur les règlements d’administration publique et sur les décrets en forme de règlements d’administration publique. {Voy. Règlement d’administration publique.)
47 . D’autre part, un grand nombre de lois, en réglant les conditions dans lesquelles le Gouverne-
ment statuerait sur certaines affaires concernant des intérêts généraux, des intérêts collectifs et même des intérêts privés, ont disposé qu’il y serait statué par ordonnance ou décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, entendant pre.scrire par là l’intervention obligatoire du Conseil d’État en assemblée générale. On peut consulter, par exemple, l’art. 5 de la loi du 1 1 germinal an XI, relative aux changements de nom, et l’art. 47 de la loi du 10 août 1871.
En outre, les traditions ont amené un certain nombre de ministères à soumettre constamment au Conseil d’Etat ou à la section correspondant à leur ministère des aflaires qui soulevaient des questions de droit ou des luttes d’intérêt d’une certaine délicatesse, sur lesquelles il était utile que les principes fussent établis et maintenus par une jurisprudence dont l’autorité couvrît la responsabilité du ministre.
48. Les attributions du Conseil en matière administrative dérivant de ces diverses origines sont fort étendues. Ainsi, pour ne citer que les plus importantes, il est associé à la surveillance du Gouvernement sur les actes de diverse nature qu’entraîne la pratique des cultes, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue de l’administration temporelle.
Il participe au contrôle qu’exerce le Chef de l’État sur l’administration des départements et des communes ; il est consulté sur la création des établissements publics ou d’utilité publique, et sur les actes, importants de l’administration de ces établissements.
Il est appelé à préparer un grand nombre d’actes qui concernent le service des travaux publics : l’autorisation des travaux, routes, ponts, canaux, concessions de chemins de fer et dessèchements de marais. Les pouvoirs du Gouvernement sur ce point avaient été étendus à tous les travaux par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852. La loi du 27 juillet 1870 a réservé au pouvoir législatif l’approbation des travaux importants. Mais le Conseil d’État, qui doit être consulté, d’après cette dernière loi, sur les travaux autorisés par le Chef de l’État, peut l’être et l’est ordinairement sur ceux qui doivent être soumis au pouvoir législatif.
Les concessions de mines et de prises d’eau sur les cours d'eau navigables sont aussi examinées en Conseil d’État.
Les services financiers réclament également son concours. C’est ainsi que toutes les pensions accordées aux fonctionnaires civils ou aux militaires de l’armée de terre et de mer, sont revisées en Conseil d’État.
Nous bornons là cette énumération qui ne pourrait pas être complétée utilement. Pour savoir si une décision du Gouvernement, prise sans le concours du Conseil d’État, est irrégulière, il faut rechercher dans la loi de la matière si l’intervention du Conseil est expressément prescrite.
Sect. 2. — Mode de procéder.
49. Les règles relatives au mode de procéder du Conseil d’Etat sont écrites dans le règlement intérieur du Conseil, en date du 2 août 1879, qui modifie celui du 21 août 1872, fait en vertu de la délégation donnée par l’art. 10 de la loi du
2i mai précédent. Le règlement de 1879 a luimême été modifié sur un point, par un décret du 3 avril 1886.
Il y a dans le décret de 1879 beaucoup de règles de détail concernant Tordre intérieur des travaux du Conseil, la distribution du travail entre ses membres, les congés et les vacances. Nous iTavons pas à les reproduire ; il suffit de les mentionner. Nous laissons aussi de côté, en ce moment, les règles spéciales au jugement des affaires contentieuses. Mais il est utile de faire remarquer ici que le Conseil délibère dans trois formes differentes : en sections, en sections réunies, en assemblée générale.
50. Toutes les affaires ne sont pas examinées en assemblée générale. Il y en a un grand nombre qui ne sont examinées que par la section correspondant au ministère d’où elles proviennent. D’autres le sont par deux ou plusieurs sections réunies. Mais l’assemblée générale n’est jamais saisie directement, elle n’examine les affaires qu’après l’étude préalable d’une ou de plusieurs sections.
Les sections sont réunies, soit en vertu d’une décision du ministre de la justice, soit en vertu d’une décision du vice-président du Conseil, suivant les besoins du service.
51. Le règlement du Conseil détermine quelles sont les affaires qui sont soumises à l’assemblée générale. L’art. 7 du règlement du 2 août 1879 contient à cet égard une longue nomenclature en 27 paragraphes, en tête de laquelle se trouvent naturellement les projets de lois et de règlement d’administration publique, et qui se termine ainsi : « Enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l’examen de l’assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d’office ou sur la demande de la section. »
Le décret du 3 avril 1886 a réduit le nombre des catégories d'affaires qui doivent être nécessau'ement soumises à l’assemblée générale.
Les convocations à l’assemblée générale sont accompagnées d’un ordre du jour qui indique les affaires importantes soumises à l’examen du Conseil .
52. D’après Tart. 12 de la loi du 24 mai 1872, les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Quant au Conseil d’État en assemblée générale, d’après l’art. 6 de la loi de 1879, il ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est également prépondérante.
53. D’après Tart. Il du règlement du 21 août 1872, pour la préparation des lois et des règlements d’administration publique, la section compétente pouvait, avec l’agrément du garde des sceaux, appeler dans son sein ceux des conseillers d’Etat ou des maîtres des requêtes dont elle croyait devoir réclamer le concours. Cette disposition a disparu dans le règlement de 1879.
CHAP. IV. — ATTRIBUTIONS ET MODE DE PROCÉDER DU CONSEIL EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
Sect. 1. — Attributions.