‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 789 sur 2791 · AUX. 1. — INTRODUCTION DES AFFAIRES · texte numérisé non relu

AUX. 1. — INTRODUCTION DES AFFAIRES

61 . Les affaires peuvent s’introduire devant le Conseil d’État de plusieurs manières. Le décret du 22 juillet 1806 exigeait qu’en principe les recours fussent présentés par l’intermédiaire d’un des avocats au Conseil [voy. ce mot). Il n’avait fait d’exception que pour les ministres.

62. Mais des lois postérieures ont établi une longue série d’autres exceptions au profit des particuliers, afin de rendre possibles les recours dans un grand nombre d’affaires où l’intérêt pécuniaire était peu considérable, et ces dispositions ont été

reproduites et confirmées pour la plus grande paitie, avec quelques simplifications dans la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture.

C’est ainsi que les recours peuvent être formés, sans rintermédiaire des avocats : 1° en matière de contributions directes et, par suite, de taxes assimilées à ces contributions [L. 21 avril 1832, flr?.30) 5 2° en matière d’élections aux conseils généraux, aux conseils d’arrondissement et aux conseils municipaux {L. 31 juill. 1875, L. 21 juin 1833, art. 13, et L. 5 mai 1855, art. 45) 5 3° en matière de police du roulage [L. 30 mai 1851, art. 25) et généralement en matière répres.sive {L. lijuin 18G5, ai't. 12); ces trois séries d’exemptions sont confirmées par l’art. G1 de la loi du 22 juillet 1889 ; 4° il en est de même pour les recours formés contre les décisions ministérielles et les décrets du Chef de l’État en matière de pensions {art. 1®^, D. 2 nov. 1864) ; 5® pour les recours contre les actes des autorités administratives ou des commissions départementales fondés sur un excès de pouvoir. {Même décret et L. 10 août 1871, art. 88.)

La loi du 22 juillet 1889, qui a refondu les dispositions antérieures pour les pourvois contre les arrêtés des conseils de préfecture, dispose que le recours peut être déposé, soit au secrétariat général du Conseil d’État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Antérieurement la règle n’était pas la même en matière de contributions et en matière d’élections.

63. La dispense du ministère d’avocat est ordinairement accompagnée de la dispense des droits dus au Trésor. Mais ici il y a encore des distinctions. D’abord cette dispense ne s’applique généralement pas aux frais de timbre. 11 n’y a de dispense absolue que pour les recours en matière d’élections [L. 22 juin 1833, art. 53 ; X. 31 juill. 1875) et en matière de prestations en nature pour les chemins vicinaux. [L. 28 juill. 1825, art. 5.) Pour les contributions directes et les taxes assimilées à ces contributions, le droit de timbre est exigé toutes les fois que la cote au sujet de laquelle on réclame est supérieure à 30 fr. Ces règles ont été confirmées par l’art. 61 de la loi de 1889. Quant aux pourvois que le décret du 2 novembre 1864 a permis de présenter sans l’intermédiaire des avocats, il n’y a pas de dispense des droits de timbre et d’enregistrement.

64. Le pourvoi doit contenir, aux termes de l’art. 1°^ du décret du 22 juillet 1806, l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l’énumération des pièces dont on entend se servir et qui y doivent être jointes. Un pourvoi n’est pas recevable quand il n’est pas motivé, ou bien encore quand la décision attaquée n’est pas produite, sauf le cas où le requérant se plaint de ce que le ministre n’a fait aucune réponse, pendant un délai de 4 mois, à un recours introduit devant lui. [D. 2 nov. 1864 art. 7.)

65. D’après le décret de 1806, le pourvoi doit être formé dans le délai de 3 mois à dater du jour où la décision attaquée a été notifiée. Pour les pourvois formés contre les décisions des commissions départementales, Part. 88 de la loi du

12 août 1871 a fixé un délai de 2 mois. C’était alors la seule exception. Mais la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, dispose que le délai du recours contre les arrêtés de ces conseils est fixé à 2 mois qui courent à partir de la notification, lorsqu’ils sont contradictoires et à dater de l’expiration du délai d’opposition, lorsqu’ils sont par défaut.

Le délai de 3 mois ou de 2 mois doit être calculé par mois et non par jour, et il n’y faut comprendre ni le jour où la décision a été notifiée, ni le jour du terme. [Arr. du C. 20 janv. 1859, chemin de fer du Midi; 22 janv. 1863, Milon.)

Une notification par huissier n’est pas nécessaire lorsque c’est l’administration centrale ou locale qui transmet la décision ; mais il faut que le texte de la décision ait été mis entre les mains du réclamant. Il ne suffirait pas qu’il eût connaissance de la décision. {Arr. du C. déc.

1 852, ville de Mulhouse, et jurisprudence constante depuis cette époque.)

Le délai court contre l’État ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l’arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet. Lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l’administration à partir de la date de l’arrêté. {L. 22 juill. 1889, «rX 59.)

Le Conseil d’État a jugé qu’en matière de contributions directes le délai de deux mois pour se pourvoir contre la décision du conseil de préfecture court contre l’État, non à partir de la notification de cette décision faite par les soins du directeur des contributions directes, mais seulement à partir de la réception des pièces au ministère des finances. {Arr. 13 janv. 1893 ; D. 94, 3, 28.) Cet arrêt — rendu contrairement aux conclusions du commissaire du Gouvernement et motivé sur ce que nul ne se forclot soi-même — paraît méconnaître l’esprit général de la loi du 22 juillet 1 889 d’après laquelle les délais de pourvoi courent contre l'État à partir de la notification de l’arrêté faite par ses agents. Il semble qu’il importe peu, à ce point de vue, que cette notification ait eu lieu par les soins du préfet ou ceux du directeur des contributions directes. La réception des pièces au ministère des finances est constatée par l’apposition d’un timbre à date sur la première feuille ou la chemise du dossier à son arrivée.

66. Le pourvoi n’e.st pas suspensif, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le Conseil d’État. Cette règle, écrite dans l’art. 3 du décret du 22 juillet 1806 et qui a paru commandée par les nécessités de l’administration, a été confirmée par l’art. 24 de la loi du 24 mai 1872. La loi ajoute que néanmoins les conseils de préfecture pourront subordonner l’exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante. Le Conseil d’État prononce rarement des arrêts de sursis.

Une décision non signée d’un ministre, mais seulement par un chef de service, ne fait pas courir le délai du recours au Conseil d’Etat, ( •ir/-. 12 janv. 1894, Verrier.)

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