ART. 2. — INSTRUCTION DES AFFAIRES
67. L’instruction de l’affaire est dirigée par la section du contentieux du Conseil d’Etat. Cette attribution lui appartient depuis la création de la commi.ssion du contentieux en 180G; elle lui a été maintenue par toutes les lois sur le Conseil d’Etat et notamment par l’art. 15 de la loi du 24 mai 1872.
68. La section ordonne avant tout la mise en cause de l’adversaire. Pour les pourvois formés par le ministère d’un avocat, si l’adversaire est un particulier ou une personne morale autre que l’État, ])ar exemple une commune, le président, sur la décision de la section, rend une ordonnance de soi' communiqué [voy. ce mot) qui doit être signifiée par huissier, dans le délai de 2 mois, à peine de déchéance du pourvoi. {D. 22 juill. 180G, art. 4 5 D. 2 nov. 1864, art. 3.)
S’il s’agit de pourvois formés au nom de l’État ou contre l’État, ou d’un recours formé dans les matières où le minhtère des avocats n’est pas obligatoire, la communication se fait par la voie administrative.
L’adversaire doit répondre dans les délais fixés par l’art. 4 du décret du 22 juillet 1806, sinon il est passé outre. En cas d’urgence, les délais peuvent être abrégés par la section.
La section peut, en communiquant les dossiers aux ministres, fixer le délai dans lequel ils devront répondre. {Art. 8 du D. du 2 nov. 1864.)
69. L’intervention d’une partie qui se croit intéressée, bien qu’elle n’ait pas été mise en cause par la section, peut être admise. Le Conseil est juge de l’intérêt et il est très large à cet égard. Elle est communiquée aux parties en cause. [Art. 21 du Régi, de 1806.)
70. Le décret de 1806 contient encore diverses règles sur les vérifications d’écritures [art. 14), l’inscription de faux [art. 20) , les reprises d’instance [art. 22), la constitution de nouvel avocat et le désaveu [art. 24 à 26), qui sont rarement appliquées.
Le Conseil d’Etat peut en outre ordonner des expertises et des enquêtes ; aucune forme spéciale ne lui est imposée dans ce cas, mais la loi du 21 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, établit à cet égard des règles dont il ne serait pas possible au Conseil d’Ètat de s’écarter dans les matières où il est juge d’appel des décisions de ces conseils.