‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 80 sur 2791 · L. Lefort · texte numérisé non relu

L. Lefort

Remanié et mis à jour par M. de Pontich,

BIBLIOGRAPHIE

Bourses de commerce, par Mollot. Cotillon. 1853.

Des opérations de bourse, par Buchère. Marescq,

De rinstitiition des agents de change, par Bozcrian. In-4>^. Chaix, 1883.

De la faillite des agents de change et de la liquidation de leurs charges, par Thaller. ln-8o. Paris, Larose, 1883.

Du monopole des agents de change, par Et. Barberot. In-8o. Rousseau. 1887.

La profession d’agent de change, ses droits et ses responsabilités, par Waldmann. in-18 Jésus. Pichon,

Traité élémentaire des opérations de bourse et de change, par A. Courtois llls. 11«> édit. Paris, Garnier frères. 1 vol, in-8o. 1892.

Fo?/. aussi la Législation commerciale de Vincens, les ouvrages de Droit commercial de M. Bravard-Veyrières, de M. Alauzet et de M. Massé, le Dictionnaire de .jurisprudence commei’ciale, le Répertoire de Dalloz, le Dictionnaire des finances de Léon Say, etc., au mot Agem de change.

Voy. aussi dans le Journal des économistes (numéros de mars et juin 1884) une étude de M. de Neymarck sur l’organisation des marchés ünanciers.

AD.MINISTRATION COMPAREE.

En Allemagne, les droits et les devoirs des agents de change et des courtiers sont déterminés par les articles 66 à 84 du Code de commerce. Sur ce point, les dispositions du Code allemand different peu de celles du Code français qui sont le produit d’une longue expérience. Chaque Etat allemand peut compléter ou appliquer le Code au moyen des règlements administratifs. Selon l’usage traditionnel des localités, les agents et courtiers sont nommés en Prusse par les chambres de commerce et confirmés par l’autorité départementale (Regierung), ou directement nommés par cette dernière qui correspond au préfet français {Lois 24 juin 1801 et 24 février 1870). Les courtiers prêtent le serment professionnel, mais ils n’ont pas de privilège exclusif.

Le Code de commerce allemand de 1861 est aussi en vigueur en Autriche, ce Code ayant été rédigé et adopté du temps de la confédération germanique. Mais pour les points non réglés par les articles 66 à 84, c’est la loi autrichienne du 1 1 Juillet 1854 qui est restée en vigueur, du moins pour la Bourse de Vienne. Selon l’art. 17 de cette loi les agents prêtent le serinent professionnel; d’apres l’art. 18, ils sont nommés par le ministre des finances sur la proposition du chef de la province {Statthaller, préfet), la chambre de bourse entendue, Les articles 19 et suivants fixent les conditions à remplir (24 ans au moins, bonne réputation, capacité prouvée par le concours). Les agents de change (qui ont seuls le droit de s’appeler Sensal imp. et royal) ont leurs statuts, une chambre disciplinaire ; leuis certificats font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne peuvent pas faire d’affaires pour leur propre compte.

En Angleterre, les Brokers, agents de change et courtiers, sont régis par des statuts locaux ou par des coutumes qui se résument en ceci ; ils forment des corporations qui acceptent ou refusent les candidats. En fait, chaque titulaire présente son successeur (lui vend son fonds), mais le nombre n’en est pas limité par la loi. A Londres, les Brokers se spécialisent ; il y a des courtiers en fonds puWics, en actions, en lettres de change, en assurance en marchandises, en frets, mais bien que la loi du 9 aobt 1870 (33-34 Vict., c. 60) ait sujiprimé la surveillance du 31ayor et des Aldermen (de la municipalité), et surtout l’obligation de payer des droits à la cité et de présenter caution, les statuts intérieurs et les règlements coutumiers sont restés intacts. On a maintenu le tableau olliciel des Brokers reconnus et le serment professionnel.

Le courtage néanmoins est libre, mais les Brokers reconnus jouissent de grands avantages moraux qui se traduisent en bénéfices matériels. Les statuts de différentes catégories de Brokers ne sont pas identiques. M, B,

AGENT FORESTIER. Voy. Forêts.

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR. 1. Foiiclioiiuaire de radministratioii centrale des finances,

personnellement chargé de représenter le Trésor public dans toutes les actions judiciaires ou il figure comme demandeur ou comme défendeur, et notamment de poursuivre les comptables eu débet et les autres débiteurs du 'l’résor. Les attributions actuelles de ce fonctionnaire se partageaient, avant 1790, entre deux agents : le coutrôleurdes restes contrôleur des bons d’Éfat.

2. La loi du 31 août 1791 a jirescrit à l’agent judiciaire la tenue de deux registres distincts : sur l’iiii, doivent être insciltes les créances actives du Trésor 5 sur l’autre, les demandes et répétitions formées contre l’État. L’exactitude de ce double enregistrement est assurée : d’un côté, par un décret du 1®*’ juin 1791 qui impose aux ministres l’obligation de communiquer sans retard à l’agent judiciaire toute décision ordonnant des poursuites aux recouvrements de deniersput)lics ; etde l’autre coté, par les art. 69 et 70 du Code de procédure qui ne permettent d’assigner le Trésor public qu’au bureau et dans la personne de l'agent.

Les assignations, pour être valables, doivent recevoir son visa.

3. Les causes qui intéressent l’État et le domaine sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Les jugements l’endus sur les instances dans lesquelles l’agent du Trésor a été partie, soit en demandant, soit en défendant, sont exécutoires par provision.

Les particuliei's qui veulent recourir à l’exécution provisoire doivent d’aboi'd fournir bonnes et suffisantes cautions dans les formes ordinaires.

L’agent du Trésor ne peut transiger sans autorisation 5 il a besoin d’un pouvoir spécial pour adhérer à un contrat d’union de créanciers ou pour accorder des délais à un débiteur poursuivi.

4. L’agent judiciaire du Trésor est assisté, à Paris, de huit conseils, savoir: un avocat à la Cour de cassation, un avocat à la cour d'appel, un avocat au tribunal de première instance, deux avocats adjoints, un avoué, un agréé au tribunal decommerce, unnotaireet un commissaire-priseur.

Dans le chef-lieu de chacun des départements autres que la Seine, un avoué est commissionné par le ministre des finances en qualité d’agrégé î» l’agence judiciaire du Trésor. Il est chargé, sous la direction de l’agent judiciaire, de suivre les poursuites à exercer contre les débiteurs du Trésor public. (Voy. Comptabilité publique, chap. IX.)

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