L’agent judiciaire du Trésor est, en même
temps, au ministère des finances, le chef du service du contentieux. A ce titre, il a la direction de tous les travaux relatifs aux questions contentieuses soumises par les ministères et les comptables en général. ( Voy. G. Pallain, Traité de la législation spéciale du Trésor public en matière contentieuse.) A, de Füvillf..
AGENT MUNICIPAL. Voy. Organisation communale.
AGENT VOYER. 1. Agent chargé de la construction, de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux.
2, La loi du 21 mai 1836 porte, art. Il :
« Le préfet pourra nommer des agents voyers.
« Leur traitement sera fixé (lar le conseil général.
« Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.
« Les agents voyeis j^iuteront serment ; ils auront le droit ae constater les contraventions et délits, et d’en dresser des procès-verbaux, »
3. Tel est le point de dé])art de l’organisation actuelle. La création de ce service, purement facultative aux termes de la loi, s’est généralisée, et les agents voyers forment aujourd’hui, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, une administration complète, ayant ses attributions, son budget, sa hiérarchie, son mode de recrutement et ses chances d’avancement.
4. Il y a d’ordinaire par département un agent voyer en chef, qui réside au chef-lieu, et qui a la direction des travaux pour tout le département, des agents voyers d’arrondissement, et des agents voyers de canton.
5. Les agents voyers doivent être citoyens français et avoir 21 ans accomplis, sans quoi ils n’auraient pas qualité pour constater les contraventions et délits.
6. Leurs procès-verbaux n’ont pas besoin d’être allirmés [voy. Afflrmation) 5 mais ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire. D’autre part, l’art. 17 de la loi du 30 mai 1841 porte qu’en matière de police de roulage et de messagerie, les procèsverbaux rédigés par les agents mentionnés dans le I 1®'' de l’art. 15 de la même loi (et parmi les agents visés dans ce paragraphe se trouvent les agents voyers) , doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité. En présence de ces deux textes, il semble, peut-être, que le lecteur puisse demeurer indécis. Nous ne sommes pas de cet avis, la loi générale est valable pour tous les cas où le législateur n’a pas cru devoir y déroger par une loi spéciale, que cette loi spéciale soit bien ou mal motivée.
7. Ils sont tenus, quelles que soient leurs fonctions, de conserver la dénomination spéciale d’agents voyers, titre pour lequel ils ont prêté serment et qui seul leur confère le droit de rédiger légalement des procès-verbaux.
8. Leur traitement est fixe et sans remise sur le montant des travaux qu’ils dirigent,
9. 11 leur est interdit de se mettre en rapport avec le génie militaire au sujet des chemins vicinaux ayant une importance stratégique. ( Voy. Chemins vicinaux.)
AGENTS DIPLOMATIQUES. 1 Définition.
On appelle agent diplomatique tout fonctionnaire accrédité par un Gouvernement, pour lui servir de représentant et d’intermédiaire officiel auprès d’un autre Gouvernement qui le reconnaît comme tel.
2. Par extension, cette dénomination s'applique également : 1“ à tous les fonctionnaires d’une mission régulièrement accréditée et reconnue comme telle; 2“ au personnel de radministration chargée de centraliser et de diriger les relations extérieures d’un État.
3. Historique. On peut dire que les agents diplomatiques ont existé dès qu’il y a eu des relations de peuple à peuple, c’est-à-dire depuis la plus haute antiquité. Mais, si le caractère essentiel de leurs fonctions, à savoir de servir d’intermédiaire régulièrement accrédité entre deux Gouvernements, n'a pas varié, il n’en est pas de même
de la manière dont ils ont exercé ces fonctions. Elles furent pendant longtemps temporaires. Deux États ne s’envoyaient d’agents diplomatiques qu’en vue d'une négociation déterminée et ceux-ci regagnaient leurs pays respectifs dès qu’elle avait pris fin. Les envoyés des Grecs, les legati des Uomains, les ambassadeurs que s’adressaient entre eux les souverains du moyen âge, ne résidèrent jamais dans les pays où ils étaient accrédités que pendant le temps nécessaire à l'entier accomplissement de leur mission. Ce turent probablement les papes, puis les souverains italiens, qui, dès le xv® siècle, substituèrent à cet usage les missions permanentes. François I®'’ les adopta le premier de nos rois. Le congrès de Westphalie en régularisa l’usage pour toute l’Europe.
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