L’expertise est faite par trois experts, à
moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas, l’expert est nommé par le conseil, à moins que les parties ne s’accordent pour le désigner. Si l’expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à nommer son expert. (L. 22 juin. 1889, art. 14.) Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l’expertise est ordonnée, ou qui n'ort pas, dans leurs requêtes et mémoires, désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite comme pour les requêtes et mémoires, à le désigner dans le délai de huit jours. Si cette désignation n’est pas parvenue au gi’effe dans ce délai, la nomination est faite d’office par le conseil de préfecture. [Id., art. 15.)
70. L’arrêté du conseil de préfecture qui ordonne l’expertise et en fixe l’objet, et qui nomme, s’il y a lieu, le ou les experts, désigne Eautorité devant laquelle ils doivent prêter serment, à moins que le conseil ne les en dispense du consentement des parties. La prestation de serment et l’expédition du procès-verbal ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement. Le conseil de préfecture fixe, en outre, le délai dans lequel les experts sont tenus de déposer leur rapport au greffe. {Id., art. 16.)
71. Les fonctionnaires qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse, ou qui ont pris part aux travaux qui donnent lieu à une réclamation, ne peuvent être désignés comme experts. Les règles établies par le Code de procédure civile pour la récusation des experts sont applicables dans le cas où les experts sont désignés d’office par le conseil de préfecture. La récusation doit être proposée dans les huit jours de la notification de l’arrêté qui a désigné l’expert, {id., art. 17.) Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le conseil de préfecture, peuvent être condamnés à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts, s’il y a lieu. L’expert est, en outre, remplacé s’il y a lieu. [Jd., art. 18.)
72. Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport. [Id., art. 19.)
73. S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d’avis différents, ils indiquent l’opinion de chacun d’eux et les motifs à l’appui. (Id., art. 20.)
74. Le rapport est déposé au greffe du conseil. Les parties sont invitées, par une notification administrative, à en prendre connaissance et à fournir leurs observations dans le délai de quinze jours. Une prorogation de délai peut être accordée. [Id., art. 21.)
75. Si le conseil ne trouve pas dans le rapport d’expertise des éclaircissements suffisants, il peut
DICT. ADM. FRANÇ
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ordonner un supplément d’instruction, ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements nécessaires. En aucun cas, le conseil n’est obligé de suivre l’avis des experts. {ld., art. 22.)
76. Les experts joignent à leur rapport un élat de leurs vacations, frais et honoraires. (Jd.,art. 23.) [Pour la liquidation et la taxe des frais d’expertise, voy. n® 121.]
77. En cas d’urgence, le président du conseil de préfecture peut, sur la demande des parties, désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant ce conseil. Avis en est immédiatement donné au défendeur éventuel. [Id., art. 24.)
78. Visites de lieux. Le conseil peut, lorsqu’il le croit nécessaire, ordonner qu’il se transportera tout entier ou que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par son arrêté. Le conseil ou ses membres peuvent en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. Les parties sont averties, par une notification administrative, du jour et de l’heure auxquels la visite de lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l'opération. Les frais de celte visite sont compris dans les dépens de l’instance. {Id., art. 25.)
79. Enquêtes et interrogatoires. Le conseil peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. {Id., art. 2G.) L’arrêté qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu, soit devant le conseil en séance publique, soit devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux. {Id., art. 27.)
80. Les parties sont averties, par une notification administrative, qu’elles peuvent prendre connaissance au greffe de l’arrêté qui ordonne l’enquête, et elles sont invitées à présenter leurs témoins au jour fixé par cet arrêté. Les parties peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par exploit d’huissier. {Id., art. 28.) Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou de leurs conjoints. Toutes autres personnes sont admises comme témoins, à l’exception de celles qui sont incapables de témoigner en justice. {Id., art. 29.) Les témoins sont entendus séparément tant en présence qu’en l’absence des parties. Chaque témoin, avant d’être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, s’il est parent ou allié des parties et à quel degré ^ s’il n’est domestique ou serviteur de l’une d’elles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Les individus qui n’ont pas l’âge de quinze ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignements. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres. [Id., art. 30.j