GHAP. III. — PROCÉDURE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE
Sect. 1. — Historique.
58. De l’an YIII à 1862, les conseils de préfecture, dépourvus de toute loi de procédure, remplirent leurs fonctions d’après des usages variables suivant les localités et des actes partiels du Gouvernement ou du Conseil d’État. En 1862, un décret du 30 décembre établit la publicité des audiences, l’obligation de faire un rapport dans chaque affaire, et la faculté pour les parties de présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire ; un ministère public et un grefle furent institués auprès de chaque conseil. Une circulaire du 17 janvier 1863 invita les préfets à régler, chacun, les mesures nécessaires à l’exécution de ce décret, et un décret du 17 mars suivant institua, pour le département de la Seine, un président du conseil de préfecture.
59. Le décret du 30 décembre 1862 fut confirmé et complété par une loi du 21 juin 1865, dont l’art. 14 porte « qu’un règlement d’administration publique déterminera provisoirement : 1® les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des cou-
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seils de préfecture peuvent être attaqués ; 2° les règles de la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux 5 3° ce qui conceine les dépens, et qu’il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans. » En attendant que le Conseil d’État eût préparé ce règlement, il fut rendu, le 12 juillet 1865, en vertu de l’art. 6 de la Constitution, un décret réglant l’introduction des affaires, la formation des dossiers, les communications, l’organisation des séances publiques, la rédaction, l’expédition et la conservation des décisions. Ce décret remplaça les règles que les préfets avaient établies provisoirement sur ces différents points. Il a été lui-même remplacé (sauf dans ses art. 16 et 17) par la loi du 22 juillet 1889, qui lui emprunte une partie de ses dispositions et reproduit, comme nous l’avons dit {ooy. n® 2), le texte à peine modifié du projet de loi présenté en 1870.
60. La procédure des conseils de préfecture se distingue de celle des tribunaux ordinaires par ces trois particularités : l’instruction se fait par écrit ; les formes sont simples et économiques ; le tribunal dirige lui-même l’instruction.
Les affaires se divisent, au point de vue de la procédure, en affaires soumises à des procédures spéciales (Voy. Contribations directes, Élections, Établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Logements insalubres. Roulage, Servitudes militaires. Travaux publics) et en affaires soumises à la procédure de droit commun. C’est de cette dernière procédure que nous indiquons les règles ci-après.
Sect. 2. — Introduction des instances et mesures générales d’instruction.
61. Les requêtes introductives d’instance concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposées au greffe du conseil, sauf disposition contraire contenue dans une loi spéciale. Ces requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le secrétaire-gretïier ; elles sont, en outre, mai'quées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de l’arrivée. Le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un certificat qui constate l’arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires produits. [L. 22 juHl. 1889, ait. l®*".) La requête doit, à peine de nullité, être faite sur papier timbré ^ il n‘y a d’exception qu’en matière électorale et en matière de contributions directes pour les cotes au-dessous de 30 fr.
La requête introductive d’instance doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l’objet de la demande et l’énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes. [L. 22 jufll. 1889, art. 2.) Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l’administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Lorsqu’aucune copie n’est produite, ou lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui des parties.
ayant un intérêt distinct, auxquelles le conseil de préfecture aurait ordonné la communication de la requête, le demandeur est averti par le secrétaire-gretlier que si la production n’en est pas faite dans le délai de quinze jours, à partir de cet avertissement, le conseil de préfecture déclarera la requête non avenue. (Id., art. 3.) Les parties peuvent faire signifier leur demande par exploit d’huissier. Dans ce cas, l’original de l'exploit est déposé au greffe. Si ce dépôt n’est pas fait dans le délai de quinze jours à dater de la signification, l’exploit est périmé. Les frais de la signification par huissier n’entrent pas en taxe. {fd., art. 4.)
62. Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance, le président du conseil de préfecture désigne un rapporteur auquel le dossier de l’aflaire est transmis dans les vingt-quatre heures. [Id., art. 5.) Dans les huit jours qui suivent cette transmission, le conseil de préfecture, réuni en chambre du conseil, règle, le rapporteur entendu, la notification aux parties défenderesses des requêtes introductives d’instance. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’afiaire, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense, et désigne l’agent qui sera chargé de cette notification, {ht., art. 6.)
Les décisions prises par le conseil de préfecture pour l’instruction des affaires, dans les cas prévus ci-dessus, sont notifiées aux parties défenderesses, dans la forme administrative et dans les délais fixés par le conseil, par l’agent qu’il a désigné, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe. Il est donné récépissé de cette notification. A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a hiite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. {Id., art. 7.)
63. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au gi*efte, mais sans déplacement, des pièces de l’aflaire. Toutefois, le président du conseil peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu’il détermine, sur la demande des avocats ou des avoués chargés de défendre les parties. Si le mandataire d’une partie n’est ni avoué exerçant dans le département, ni avocat, il doit justifier de son mandat par un acte sous seing privé légalisé par le maire et enregistré, ou par un acte authentique. L’individu privé du droit de témoigner en justice ne peut être admis comme mandataire d’une partie. Lorsque la partie est domiciliée en dehors du département, elle doit faire élection de domicile au chef-lieu. {Id., art. 8.)
64. Les mémoires en défense et les répliques sont déposés au grehu dans les conditions fixées pour les requêtes introductives d’instance. La communication en est ordonnée par le conseil de. préfecture comme pour ces requêtes. (Id., art. 9.)
65. Lorsqu’il s’agit de contravention, il est procédé comme il suit, à défaut de règles établies par des lois spéciales. {Voy. Roulage, Servitudes militaires.) Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention et
en aflirmation, quand elle est exigée, le préfet
fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de raflirniation, avec citation à comparaître dans le délai d’un mois devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer à l’inculpé qu’il est tenu, s’il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, et l’inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s’il entend user du droit de présenter des observations orales à l’audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit au n® 61. Le conseil de préfecture ordonne, s’il y a lieu, la communication à l’administration compétente du mémoire en défense produit par l’inculpé et la communication à l’inculpé de la réponse faite par l’administration. [Id., art. 10.)
66. Les réclamations en matière électorale [Voy. Élections) et en matière de contributions directes {Voy. Contributions directes) continuent à être présentées et instruites dans les formes prescrites par les lois spéciales de la matière. Lorsque les parties sont appelées à fournir des observations en exécution de l’art. 29 de la loi du 21 avril 1832 et de l'art. 37 de la loi du 5 avril 1884, elles doivent être invitées à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l’affaire sera portée pour être jugée. Il en est de même des réclamations relatives aux taxes qui sont assimilées aux contributions directes pour le recouvrement, et dont l’assiette et la répartition sont confiées à l’administration des contributions directes. Les réclamations relatives aux taxes assimilées, dont l’assiette n’est pas confiée à cette administration, sont instruites dans les formes prescrites pour les affaires contentieuses ordinaires. [Tel., art. 11.)
67. Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, ou lorsqu’il y a lieu d’ordonner des vérifications au moyen d’expertises, d’enquêtes, ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport. Ce rapport est remis au secrétaire-greffier qui le transmet immédiatement au commissaire du Gouvernement. [Jd., art. 12.)
Sect. 3. — Moyens de vérification.
68. Expertises. Le conseil de préfecture peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant faire droit, qu’il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. En matière de dommages résultant de l’exécution de travaux publics, ou de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux, l’expertise doit être ordonnée si elle est demandée par les parties ou par l’une d’elles pour faire vérifier les faits qui servent de base à la réclamation. {Td., art. 13.) Bien que l'arrêté qui ordonne une expertise soit préparatoire, il doit sortir son plein et entier effet, et le conseil de préfecture ne peut, par un arrêté subséquent, ordonner que l’expertise n’aura pas lieu et statuer immédiatement au fond. {€. d’Ét. 28 janv. 1881.)