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CHAP. II. — ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX

8. Chaque canton du département élit un membre du conseil général. (A. 10 août 1871, art. 4.) 11 y a dans chaque département un nombre de conseillers généraux vaidable et égal à celui des cantons qu’il renferme. Lorsqu’une nouvelle juridiction de justice de paix est créée, il y a lieu d’appeler les électeurs de ce canton et de ceux auxquels il emprunte son territoire à nommer de nouveaux représentants au conseil général. {Av. C. d’Et. G juin. 1886.) Quand un canton est supprimé, on convoque les électeurs des cantons dont la circonscription est modifiée pour pourvoir au remplacement des conseillers dont les pouvoirs expirent par le fait même de cette modification. Mais en cas de simple modification des limites cantonales, il n’est pas nécessaire de faire de nouvelles élections. {Av. C. d*Ét. 3 mars 1887.)

9. L’élection des conseillers généraux se fait au suffrage universel, dans chaque commune (ar^. 5).

10. Pour être éligible au conseil général, il faut : 1° jouir de ses droits civils et politiques ; 2^* être inscrit sur une liste d’électeurs ou justifier qu’on devait y être inscrit avant le jour de l’élection ; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 4® être domicilié ou être inscrit au rôle d’une des contributions directes dans le département, ou encore justifier, soit que l'on aurait dû être inscrit au rôle au 1*='' janvier de l’année, soit que l’on a hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département {art. 6).

Le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne doit jamais dépasser le quart du nombre total dont le conseil est composé.

11. L’art. 7 a introduit dans la législation électorale un principe nouveau ; il déclare inéligible le prodigue muni d’un conseil judiciaire.

Ne peuvent être élus membre du conseil général :

1® Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

2® Les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d’appel, dans l’étendue du ressort de la cour ; l’incompatibilité ne s’étend pas aux conseillers et présidents des cours d'appel [voy. le rapport), ni au procureur général près la Cour de cassation (C. d’Et. 31 janv. 1890);

3® Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l’arrondissement du tribunal ;

4® Les juges de paix, dans leurs cantons ; les suppléants sont éligibles ;

ô® Les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements ; les anciennes divisions et

subdivisions militaires étant aujourd’hui abolies, cette règle doit être appliquée aux généraux commandant les corps d’ai’mée et les régions territoriales et à ceux qui sont investis, en vertu de l’art. 18 de la loi du 13 mars 1875, du commandement des subdivisions de région ;

G® Les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident ;

7® Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;

8® Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

9® Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

10° Les recteurs d’académie, dans le ressort de l’académie ;

11° Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ;

13® Les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

Il résulte d’un vote de l’Assemblée et des déclarations du rapporteur que cette incompatibilité ne s’étend pas aux conservateurs des hypothèques ;

14® Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le dépai’temeiit où ils exercent leurs fonctions ;

15® Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;

16° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8).

12. A côté de ces incompatibilités relatives, l’art. 9 établit des incompatibilités absolues. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, commissaires et agents de police.

Il existe encore d’autres incompatibilités relatives. En effet [art. 10), le mandat de conseiller général est incompatible, dans le dépai’tement, avec les fonctions d’ai'chitecte départemental, d’agent voyer. d’employé des bureaux de la préfecture ou d’une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l’égard dos entrepreneurs des services départementaux, qu'il ne faut point confondre avec les entrepreneurs écstrava^ix payés sur les fonds du département. Ajoutons que l’on ne peut être à la fois membre de plusieurs conseils généraux [art. 11), ni d’un conseil général et d’un conseil d’arrondissement. [L. 22 juin 1833, art. 24.)

13. Le même conseiller ne peut représenter simultanément plusieurs cantons du dépai'tement au conseil général. On ne doit pas en conclure qu’un conseiller déjà eu fonctions est tenu de donner sa démission avant de solliciter les suf-

frages d’un canton autre que celui qui l’avait d'abord nommé, car les cas d’inéligibilité ne peuvent être étendus par voie d’interprétation. [Déc. C. d'Ét. févr. 1878.)

14. Pour les élections aux conseils généraux, les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date de la promulgation du décret de convocation et le jour de l’élection, qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures [art. 12).

Nous n’avons pas à nous occuper ici de la composition des bureaux de vote, de leurs pouvoirs, de la tenue de rassemblée électorale, du dépouillement du scrutin. [Voy. su?’ ces différents ; Élections.)

15. Nul n’est élu conseiller général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. [L. 10 août 1871, ai't. 14.)

16. Si cette double condition n’est pas remplie, il est procédé à un nouveau tour de scrutin le <limanche suivant. A cette seconde opération, l’élection se fait à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. [L. 10 août 1871, art. 14.)

17. L’art. IG primitif de la loi du 10 août donnait aux conseils généraux le droit de vérifier eux-mêmes les pouvoirs de leurs membres. La loi maintenait à tout électeur du canton le droit de protester contre les opérations électorales [art. 15/. Aucun recou/’s ne pouvait être formé contre les décisions prises par les assemblées départementales en matière de ^vérification de pouvoirs {art. 16). Le Conseil d’État donnait à cette disposition l’interprétation la plus étendue. Plusieurs ibis des intéressés ayant attaqué pour excès de pouvoirs des délibérations de cette nature, furent déclarés non recevables. [Arr. du C. d*Ét. Ajuill. 1872, élett. de Calacuccia ; 23juil/. 1872, élect. djMontpezat ; 22 mars 1875, élect. deCastries.)

18. Cette latitude laissée aux assemblées départementales n’avait point été sans produire dans la pratique de graves inconvénients, tout en justifiant, au point de vue théorique, les plus sérieuses critiques. La loi du 3 1 juillet 1875 a confié au Conseil d’État statuant au contentieux le soin de juger les protestations et a substitué aux anciens art. 1 5 et 1 6 les dispositions suivantes ;

Art. 15. Les élections pourront être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général. — Si la réclamation n’a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée, dans les dix jours <{ui suivent rélectiou. soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l’élection a eu lieu. — Il en sera donné récépissé. — La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d’un mois à compter du jour de l’élection. — Le préfet transmettra au Conseil d’Etat, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. — Le préfet aura, pour réclamer •contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu les procès-verbaux des opérations électorales : il enverra sa réclamation au Conseil d’État; elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Art. 16. Les réclamations seront examinées au Conseil d’État suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d’État; elles seront jugées dans le délai de trois mois à partir de l’arrivée des P èces au secrétarat du Conseil d’État. — Lorsqu’il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue dé6nitive. — Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l’exception des moyens d’ordre public, qui pourront être produits en tout état de cause. — Lorsque la réclamation est fondée sur l’incapacité légale de l’élu, le Conseil d’État sursoit à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. — S’il y a appel, l’acte d’appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l’art. 33 de la loi du 19 avril 1831.

19. Sur le nouvel art. 15 nous nous bornerons à faire remarquer que le droit du préfet est moins étendu que celui des électeurs. La loi stipule en effet que sa réclamation doit être basée sur « l'inobservation des conditions et fornialités prescrites » . Le Conseil d’État [A?'r. 5 juill 1 889) n’a pas admis le recours d’un préfet fondé sur des actes de pression, d’intimidation et de corruption.

Par conditions il faut entendre l’ensemble des règles organiques des élections, formation des listes électorales, conditions d’éligibilité, calcul de la majorité absolue ; for?nalités, les règles destinées à assurer le bon ordre et la régularité extérieure des opérations, celles qui touchent à la composition du bureau, à la réception des votes, à la proclamation des résultats, à la rédaction du procès-verbal, etc.

20. La loi ne dit pas dans quelle forme ni par quels agents sera faite la notification prescrite par l’art. 15, g 4. Il convient donc d’employer la voie administrative, mais en ayant soin d’exiger soit un reçu de la partie intéressée, soit un procès-verbal de l’agent chargé de la notification. Cette notification consiste, autant que possible, dans la remise d’une copie certifiée de la réclamation ; exceptionnellement et dans le cas où les pièces sont trop étendues, la copie peut être remplacée par un simple avis invitant l’intéressé à prendre surplace, et dans le délai que la section a fixé, communication du dossier à la préfecture.

21. Cette modification importante a entraîné un autre changement dans l’ai-t. 17 concernant les conseillers élus dans plusieurs cantons. D’après l’ancien art. 17, ces conseillers devaient faire connaître le canton pour lequel ils optaient dans les trois jours qui suivaient leur dernière élection vérifiée. Ils doivent maintenant déclarer leur option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent l’ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d’État. A défaut d’option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

En cas d’élection dans deux départements diflérents, les deux conseils généraux ont également le droit de procéder au tirage au sort. ( Voy. Discussion, séance 19 juill. 1871.)

C’e.st également le sort qui désigne les membres à éliminer, lorsque le nombre de ceux qui ne .sont pas domiciliés dans le département, mais qui, eu

conformité de l’art. G, ont été élus parce qu’ils y payaient une contribution directe, dépasse le quart de l’efl'ectif légal. Lorsqu'il y a conte.station sur le point de savoir si tels ou tels conseillers sont domiciliés dans le département, le jugement de cette question d’état., qui d'après l’art. 17 primitif appartenait au conseil général, est remis aujourd’hui aux tribunaux civils. Par suite, quand une question préjudicielle s’élève sur le domicile, l’assemblée départementale sursoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions. Le tirage au sort n’est d’ailleurs applicable que s’il s’agit d'élections simultanées. Lorsque les élections ont eu lieu à des dates différentes, les derniers élus «doivent seuls être exclus. [yoy. Cire. Jnt. 9 oct. 1874.)

22. La démission de membre d’un conseil général peut, soit émaner volontairement du conseiller, soit être prononcée d’oflice par l’assemblée départementale.

D’après l’art. 20 de la loi du 10 août 1871, les démissions volontaires sont remises soit au président du conseil général, soit au président de la commission départementale, qui en avise immédiatement le préfet \ le conseil général se borne à les enregistrer et n’a pas à se prononcer sur l’acceptation.

23. L’art. 18 comble une lacune de la législation antérieure en spécifiant quelle est l’autorité à laquelle il appartient de déclarer démissionnaire un conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par la loi. Ce droit est attribué au conseil général luimême, qui prononce soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Mais le conseil général excéderait ses pouvoirs s'il déclarait un conseiller démissionnaire à raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité antérieure à l’élection. L’irrégularité qui a pu entacher l’élection à son origine, se trouve couverte par l’expiration des délais impartis pour se pourvoir contre l'élection.

L’art. 19 dispose que lorsqu’un membre de l’assemblée départementale aura manqué à une seule session ordinaire, sans excuse légitime admise par le conseil, « il sera déclaré démissionnaire par le conseil général dans la dernière séance de la session » . Si formels que soient les termes de cet article, les conseils généraux s’interdisent dans la pratique de prononcer sans avoir entendu le conseiller absent, ou du moins sans l'avoir mis en demeure de produire ses explications : et cela se comprend, car il peut se faire que les mêmes raisons l’aient empêché de se rendre à la session et de présenter ses excuses en temps utile. Le conseil se trouve ainsi amené à remettre sa décision à la plus prochaine session ; m .is cet ajournement semble conforme à l’esprit de la loi. qui subordonne l’exclusion à l’examen de la légitimité des motifs de l’absence.

24. 11 y a lieu de distinguer la démission d’office prévue par l’art. 19 de la loi du 10 août 1871 de celle que prononce le Conseil d’État, en vertu de la loi du 7 juin 1873. iXous parlerons plus loin de ce cas spécial de démission d’otli ce. (Votj.n° 110.)

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