Les conseillers généraux sont nommés pour
six ans 5 ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries ; le sort règle ensuite l’ordre du renouvellement des séries.
La période de six ans se calcule non point de jour à jour, mais d’après le nombre des sessions ordinaires auxquelles les conseillers ont droit de prendre part. Le même conseiller ne peut pas participer plus de six fois au règlement du budget annuel.
26. Lorsqu’il est pourvu, dans l’intervalle du renouvellement triennal, à une vacance qui s’est produite par la mort ou la démission d’un conseiller, le membre élu en remplacement ne peut exercer ses fondions que jusqu’à l’époque où celui à qui il succède aurait dû se retirer.
Enfin, dans le cas où un conseil général ayant été dissous est renouvelé entre deux renouvellements triennaux, la période triennale pour le nouveau conseil expire à la même époque que pour les autres assemblées dépaitementales.
27. Le législateur a voulu empêcher qu’un canton ne demeurât trop longtemps privé de sa représentation. L’art. 22 dispose ; « En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux art. 17, 18 et 19, ou pour toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois » (g l®*").
Ce délai court, en cas de décès, du jour de la mort; en cas d’invalidation, du jour de la notification au ministre de l’arrêt du Conseil d’État ; en cas d’option ou de démission d’office, du jour de la décision du conseil général ; enfin, en cas de démission volontaire, du jour de la notification au préfet.
L’art. 22 ajoute (g 2) : « Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l’élection partielle se fera à la même époque. » Cette exception se motive par le désir de ne point mettre trop fréquemment en mouvement les collèges électoraux .
La loi charge de veiller à l’exécutiori de ces prescriptions, la commission départementale, qui peut dans ce but adresser des réquisitions au préfet, et, s’il y a lieu, au ministre de l’intérieur. [Art. 22, I 3.)