Les receveurs constatent, dans leurs écri
tures, les sommes payées par eux pour frais de poursuites et les remboursements des percepteurs; ils envoient, à la trésorerie générale, une expédition pour la Gour des comptes ; la seconde est remise au percepteur, qui en devient comptable et est chargé du recouvrement ar?. 108 109).
Le paiement des frais et leur recouvrement sur les contribuables forment un service spécial, dont les détails sont réglés par les art. 582 et suivants de l’instruction générale du 20 juin 1859. Le percepteur doit émai’ger les paiements sur les états de frais et en donner quittance de la même manière que pour les contributions {Régi., art. 110). Le contribuable peut consigner le montant des frais; le percepteur lui en donne quittance, sauf à régler ultérieurement la taxe art. 110 bis).
343. Tout contribuable taxé peut exiger du percepteur la communication de l’état des frais {td., ait. 111). Le percepteur prévenu d’avoir ù-auduleusement exigé plus que le tarif ou la taxe, est poursuivi judiciairement comme concussionnaire. {Id., art. 112.)