‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 877 sur 2791 · En cas de revendication, l’opposition n’est · texte numérisé non relu

En cas de revendication, l’opposition n’est

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portée devant les tribunaux qu’après la remise au préfet d’un mémoire contenant les moyens de l’opposant ; il est statué dans le plus bref délai. [Régi., art. 69 ; Z. 5 nov. 1 790 cZ 12 noü. 1808 ; Avis du C. 28 août 1823.)

323. Si le porteur de contraintes trouve une saisie déjà faite, il se borne à procéder au récolement des objets saisis, et, s’il y a lieu, il provoque la vente, conformément aux art. GU et 612 du Code de procédure civile. S’il trouve les portes fermées, ou qu’on refuse de les ouvrir, il agit comme il est dit à l’art. 587 du Code de procédure. [Régi., art. 70 et 71.)

324. Le procès-verbal de saisie mentionne la réquisition au saisi de présenter un gardien volontaire, qui doit être admis lorsque le maire atteste sa solvabilité. Si le saisi ne présente pas de gardien, le porteur de contraintes en établit un d’office, en observant les prohibitions édictées pai* l’art. 598 du Code de procédure. Le gardien est contraignable par corps pour la représentation des objets saisis ; s’il ne les représente pas, le percepteur demande au sous-préfet l’autorisation de poursuivre devant le tribunal civil pour le paiement de l’impôt et des frais, et même par la voie criminelle si le gardien s’est rendu coupable de soustraction frauduleuse. [Régi., art. 12 à 76 bis.)

325. Ne peuvent être saisis : les lits et vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille ; les outils et métiers à travailler ; les chevaux, bœufs, mulets et autres bêtes de somme ou de trait servant au labour, les chaiTues, charrettes, ustensiles et instruments aratoires, harnais de bêtes de labourage 5 les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de 300 fr. à son choix ; les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou à l’exercice des sciences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme et au choix du saisi ; les équipements des militaires suivant l’ordonnance et le grade. Il est laissé au contribuable saisi une vache à lait, ou deux chèvres, ou trois brebis, à son choix, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la nourriture et la litière de ces animaux pendant un mois ; plus, la quantité de grains ou de graines nécessaire à l’ensemencement ordinaire des terres.

Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février. Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires. [L. 4 avril 1889, art. 10 et 11.)

326. Les art. 78 et 78 bis règlent les formes à suivre pour dresser le procès-verbal de carence {voy. Carence), constater la réalité et déterminer les conséquences de l'insolvabilité du contribuable qui n'a point d’effets saisissables. [Voy. aussi Cire, min. fin. 31 mars 1831.) Si l’agent des poursuites apprend que le redevable a disparu, il doit faire certifier l'absence pai’ le maire. (.4rr. 6 messid. an X.)

§ 4. — Vente.

327. Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du sous-préfet.

CONTIUnUT. DIRECTES, 328-33i.

accordée sur la demande du percepteur par l’intermédiaire du receveur particulier. [Régi., art. 79.) Il n’y est procédé que huit jours après la clôture du procès-verbal de saisie : ce délai peut être abrégé, avec l’autorisation du sous-préfet, lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis. [Régi., art. 80.) Le délai avant la vente ne peut, en général, être moindre de huit jours ; mais il peut être plus long.

Les affiches annonçant la vente des objets saisis sont sujettes au timbre. {Instr. 20 juin 1859, art. 108.)

328. Les ventes de meubles sont faites par les commissaires-priseurs, dans les villes où il en existe [L. 23 jaill. 1820, ar?. 31) ; toutes autres ventes sont faites par les porteurs de contraintes, dans les formes des ventes qui ont lieu par autorité de justice. Les ventes doivent être interrompues dès qu’elles ont produit assez pour solder les contributions dues et les frais de poursuites. [Régi., art. 81.)

Il ne peut être dérogé à cette règle que sur l’autorisation du maire. Dans ce dernier cas, la vente s’opère au marché le plus voisin ou au lieu qui offre le plus d’avantages. [Régi., art. 82.) Malgré les dispositions de l’art. 82 du règlement, c’est au tribunal civil qu’il appaiffient de désigner en définitive le lieu de la vente dans le cas et en exécution de l’art. 617 du Gode de procédure civile.

Les frais de transport des meubles et objets saisis sont réglés par le sous-préfet. [Régi., art. 83.)

329. Les porteurs de contraintes et les percepteurs ne peuvent, sous peine de destitution, s’adjuger ou se faire adjuger aucun des objets vendus. [Régi., art. 83.)

330. Le percepteur doit être présent ou représenté à la vente pour en recevoir les deniers, dont il répond [Id., art. 84) ; il ne peut toutefois se les faire immédiatement délivrer, en cas d’opposition, qu’autant que le Trésor a privilège sur le prix ; sinon, il y a lieu à consignation, et le percepteur fait ensuite valoir ses droits pour être colloqué en ordre utile sur le prix de la vente.

331. Dès que le percepteur a reçu le produit, il donne quittance au saisi jusqu’à concurrence des sommes dues ; il conserve le surplus jusqu’après la taxe des frais, et en délivre reconnaissance ; il en rend compte au saisi après la taxe. [Id., art. 85.)

332. En cas de contestation sur la légalité de la vente et d’opposition sur les fonds en provenant, le percepteur procède ainsi qu’il est prescrit à l’aiT. 69 du règlement de 1839, c’est-à-dire qu’il en réfère d’abord à l’autorité administrative.

333. Toute vente faite contrairement aux formalités prescrites pai' les lois donne lieu à des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais faits restent à leur chai*ge. [Régi., art. 87.)

g 5. — Moyens conservatoires.

334. A défaut de paiement de contributions par un receveur, agent, économe, notaire, commissaire-priseur ou autre dépositaire et débiteur de deniers provenant d’un redevable, le percepteur fait entre les mains de ce dépositaire ou débiteur, une saisie-aiTêt. {Régi., art. 88.) U ne faut pas confondre cette saisie avec l’action personnelle directe qui s’exerce par une sommation d'après

CONTRIBÜÏ. DIRECTES, 335-339.

l’art. 14 du règlement. [Voij. suprà, sect. l*'®, ai't. 2.) Si le même contribuable doit deux cotes, dont une seulement est privilégiée sur les sommes détenues entre les mains d’un tiers, il n’est pas nécessaire de signifier deux exploits, l’un contenant sommation, l’autre déclarant saisie-arrêt : un seul acte suffit.

La saisie-arrêt est faite par un huissier ou un porteur de contraintes, suivant les formes réglées par le titre Vlll, livre V, du Gode de procédure civile. Elle n’est pas nécessaire lorsque le percepteur a fait constater sa demande dans un procès-verbal de vente de récolte ou d’effets mobiliers, dressé par un officier ministériel. {Régi., art. 89.)

335. Lorsqu’un percepteur est informé d’un commencement d’enlèvement furtif de meubles ou de fruits, et qu’il y a lieu de craindre la disparition du gage, il a le droit, s’il y a déjà eu commandement, de faire procéder, sans ordre, ni autorisation, à la saisie-exécution par un porteur de contraintes, et, à défaut, par un huissier (/rf., art. 91). Si le commandement n’a pas encore été fait, le porteur de contraintes établit un gardien, en attendant les poursuites ultérieures, qui commenceront sous trois jours au plus tard. {Id., art. 92.)

336. Dans le cas où, après la contrainte et le commandement signifié, le redevable aurait fait transporter les meubles saisis chez un tiers, la saisie aurait son exécution si le tiers avouait que les objets ne sont pas à lui 5 si, au contraire, le tiers fait opposition, le porteur de contraintes en avertit le percepteur, qui, s’il y a lieu, assigne en référé pour faire déclarer qu’il sera passé outre. Quand des meubles ont été transportés chez un tiers, au mépris d’une saisie existante, la procédure est tracée par les art. 826 et suivants du Gode de procédure.

§ 6. — Dispositions communesaux poursuites des

divers degrés; fixation et recouvrement des

frais.

337. Les actes de commandement, saisie, vente et autres y relatifs doivent être établis sur papier timbré et enregistrés dans les quatre jours. Un tarif fixe les frais de sommations à des tiers, les frais de saisie-aiTêt, saisie-exécution, vente et de tous les actes qui s’y rapportent {Régi., art. 9G). Sont enregistrés gratis tous les actes de poursuite et autres pour les cotes n’excédant pas la somme de 100 fr. {Id., art. 97), et même pour les cotes excédant 100 fr., si, dans les quatre jours, les redevables se sont libérés intégralement {Id., art. 98). La limite extrême des quatre jours est l’heure réglementaire de la fermeture du bureau du percepteur. Tout acte de poursuite délivré par un porteur de contraintes relate le prix auquel il a été taxé, sous peine de nullité {Id., art. 99), c’est-àdire sous peine du rejet de la taxe.

338. Les fixations du prix des actes de poursuites sont affichées dans chaque bureau de‘ perception et à la mairie de chaque commune. {Id.,

339. Les actes de tous les degrés de poursuites à distribuer aux contribuables doivent être imprimés sur un papier de couleur différente pour chaque degré. La sommation sans frais est établie sur papier vert 5 la sommation avec frais sur

CONTR[BUT. DIRECTES, 3in-344. 791

papier jaune ; le commandement sur papier bleu ; la saisie sur papier rouge; la vente sur papier gris ; les actes conservatoires sur papier blanc.

Ghaque formule porte le cachet, à la main, du receveur. Les frais d’impression, déterminés d’avance par le préfet, sont payés par les receveurs, et supportés, soit par les agents de poursuites, soit par les percepteurs, soit par les receveurs. {Décis. min. 23 juilt. 1822.) Aucune répétition ne peut avoir lieu contre les contribuables pour le prix de ces imprimés. Les frais d’impression des tarifs des frais de poursuites sont à la charge de l'abonnement des préfectures. {Lett. min. fin. Il mars 1836.)

340. Après avoir déterminé les droits et frais dus d’une manière générale pour toutes les poursuites, le règlement de 1839 contient des dispositions relatives à la fixation et au recouvrement des frais faits dans chaque affaire. Les listes nominatives de poursuites par voie de garnison, l’état des commandements et le bordereau des frais des autres actes, doivent être envoyés, par le receveur au sous-préfet, en double, avec l’original des actes en vertu desquels la poursuite a eu lieu et tous les détails nécessaires {Régi., art. 102). Le sous-préfet, après vérification, arrête et rend exécutoires les états de frais {ld.,art. 103). Le receveur peut proposer au sous-préfet, et celui-ci peut opérer d’office des réductions s’il y a abus dans l’application des tarifs {Id., art. 104). Le contribuable peut contester l’application du tarif devant le conseil de préfecture {Arr. du C. 22 janv. 1824). L’art. 105 énumère les frais qui doivent rester à la charge des agents.

341. Les originaux des actes de poursuites et autres pièces à l’appui restent déposés à la recette particulière {Régi., art. 106). Gette obligation ne s’applique pas aux états de frais arrêtés par les sous-préfets. {Lett. min. fin. 2 oct. 1833.) Les agents de poursuites sont payés par le receveur; il est défendu au percepteur de les payer directement. {Régi., art. 107 ; Instr. 20 juin 1859, art. 109.)

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