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ART. 4. — DES CONTESTATIONS AYANT TRAIT AUX POURSUITES

345. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le recouvrement des contributions directes peut donner lieu à deux espèces de poursuites : les poursuites administratives (sommation avec frais et contrainte) ; les poursuites judiciaires (commandement, saisie et vente). D’une manière générale, on peut dire que les contestations relatives aux poursuites administratives sont du ressort du conseil de

préfecture et du Conseil d’Etat, et que les contestations concernant les poursuites judiciaires ressortissent aux tribunaux ordinaires.

Quand il s’agit d’apprécier les motifs de la poursuite, la validité du titre en vertu duquel le redevable est poursuivi, la question de savoir si ce dernier est ou non débiteur du Trésor, la juridiction administrative est seule compétente {Arr. du C. il janv. 1814; 22 fév. 1821; 15 mars 182G, etc.)\ mais les tribunaux ordinaires doivent statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis [Arr, du C. 17 fév. 1853; 31 mai 1854); sur les oppositions aux actes de poursui- .tes judiciaires [Arr. du G. 31 wa(1854, 19/cy. 18G3, A juin 1870, 22 mars 1878); sur les questions de i-èglement de privilège. [Arr. du C. 7 août, 8 noü. 1872.)

346. La juridiction administrative connaît exclusivement des contestations relatives au paiement des frais de poursuites (Arr. du C. 22janv. 1824, etc.)\ il n’appartient pas aux tribunaux civils d’apprécier les litiges sur le coût des actes de poursuites, alors même qu’il s’agirait d’actes tombant sous leur compétence. [Arr. du C. 18 janv. 1813.)

CHAP. VII. — DES DEPENSES RELATIVES AÜZ CONTRI¬ BUTIONS DIRECTES.

Sect. 1. — Des dépenses spéciales relatives aux contributions directes.

347. En dehors des dépenses administratives proprement dites (traitements fixes du personnel, frais de tournée et de bureau, etc.) auxquelles donne lieu le service des contributions directes, dépenses dont il est inutile de parler, puisqu’elles sont soumises aux règles ordinaires de la comptabilité publique, ce service comporte des dépenses spéciales qui résultent de l’imposition dans les rôles de divers centimes dont le produit ne rentre pas dans les ressources générales du budget et dont l’emploi ou la restitution sont l’objet de dispositions particulières.

348. Les centimes dont il s’agit servent à constituer les fonds suivants, qui sont classés au budget sur ressources spéciales :

1° Le fonds pour dépenses départementales ;

2° Le fonds pour dépenses communales ;

GONTRIUUT. DIRECTES, 3M-356.

3° Le fonds de secours à la disposition du ministère de l’agriculture ;

4° Le fonds de dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles ;

5“ Le fonds pour taxe de premier avertisse¬

Sect. 2. — Crédits, ordonnaacemeat et paiement

des dépenses spéciales relatives aux contributions directes.

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