ART. 1. — DES CRÉDITS
349. Les crédits destinés aux dépenses relatives aux contributions directes ne sont ouverts que par approximation dans la loi de finances de chaque année ; les fixations définitives, qui servent de base aux dépenses, sont déterminées par les rôles.
350. C’est le produit des divers centimes dépai'tementaux ordinaires et extraordinaires qui constitue les crédits relatifs aux dépenses déparmentales.
Il en est de même pour les crédits ayant trait aux dépenses communales ; mais ces deniiers ne comprennent pas seulement le produit des centimes communaux proprement dits : on y rattache les frais de perception de ces centimes, le montant des huit centimes du principal de la contribution des patentes qui sont attribués aux communes [voy. Patentes) et la contribution spéciale pour l’entretien des bourses et des chambres de commerce. [Voy. ces mots.)
351. Les crédits du fonds de secours sont uniquement constitués pai* le produit du centime ajouté pour cet objet dans les rôles des contributions foncière (propriétés non bâties et propriétés bâties) et personnelle-mobilière.
352. Pour obtenir les crédits afférents au fonds de dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles, on ajoute aujourd’hui (L. 29 déc. 1883) le montant des réimpositions au produit des centimes pour non-valeurs ; mais ces crédits se divisent en deux parties concernant l’une les impôts de répartition, l’autre la contribution des patentes.
353. La taxe de premier avertissement est fixée uniformément à 5 centimes [L. 25 mars 1817 ; O. 19 nov. suiv. ; L. 15 mai 1818) ; sur ces 5 centimes, 3 centimes rentrent aujourd’hui dans les fonds généraux du budget. Les deux autres centimes, destinés à tenir compte aux percepteurs des frais de distribution des avertissements, forment le crédit qui figure, sous ce titre, au budget sur ressources spéciales.
ART. 2. — DE l’ordonnancement DES DEPENSES.