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CHAP. V. — NOMINATIONS, RÈGLES

59. Le Chef de l’État nomme, sur la proposition du ministre des finances: le directeur général, les administrateurs, les directeurs de département. (O. 17 déc. 1814, art. 57.)

60. Sont nommés par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général, qui doit présenter une liste de trois candidats : les chefs

de bureau, sous-cbefs et commis principaux de toutes classes de l’administration centrale ; les sous-directeurs et tes inspecteurs de P®, 2® et 3® classes ; les receveurs principaux entreposeurs ou non entreposeurs 5 les entreposeurs spéciaux : les receveurs particuliers entreposeurs : les contrôleurs, marqueurs et présenteurs du service de la garantie. {Même O., art. 29 et 58.)

61. Sont nommés par le directeur général, au nom du Chef de l’État et eu vertu de la délégation du ministre des finances, les titulaires de tous les autres emplois à l’exception de ceux de surnuméraires dont la nomination appartient aux préfets et de ceux de préposés. Ces derniers agents sont commissionnés par les directeurs, sur la désignation de l’administration. [Même O., art. 59.)

Le directeur général commissionne : 1® les titulaires des simples débits de tabacs qui produisent plus de 1,000 fr. ; mais ici il ne fait que consacrer les désignations faites par le ministre des finances sur des listes arrêtées par une commission d’enquête ; 2“ les titulaires des recettes buralistes simples et des recettes buralistes avec débit de tabacs, lorsque ces bureaux sont établis dans des localités présentant une population agglomérée de 1,500 âmes ou lorsque les bénéfices y afférents s’élèvent à 800 fr.

62. Les directeurs des contributions indirectes nomment aux autres recettes buralistes avec ou sans débit de tabacs. ( Voy. n® 49.)

63. Les préfets nomment aux simples débits qui produisent moins de 1,000 fr. Ils nomment aussi les débitants de poudres à feu. [D. 25 mars 1852.)

64. La décision ministérielle (24 oct. 1853) qui a consacré la classification actuelle des emplois de directeur porte « que la classe, au lieu d’être attachée aux emplois et aux lieux où ils sont exercés, pourra être donnée (avec ou sans déplacement) aux titulaires personnellement ».

L’application de ce principe a été étendue, dans certaines limites, à la plupai't des autres emplois, et spécialement aux emplois de sous-directeur et d’inspecteur, aux emplois de receveur et aux emplois de commis de bureaux.

65. L’avancement, en ce qui concerne le personnel de l’administration centrale, a été réglementé par le décret du 19 janvier 1885.L’ai’t. 14 de ce décret est ainsi conçu :

« ... Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

« L’avancement en classe, dans tous les emplois, a lieu d’une classe à la classe supérieure.

« Le choix pour l’avancement à l’emploi de commis principal ne peut porter que sur des commis de r® classe ayant accompli au moins une année de service dans celte classe.

« Le choix pour l’avancement en classe dans les emplois de commis principal et de commis ordinaires ou expéditionnaires ne peut porter que sur des employés comptant au moins un an de service dans leur classe.

« Le choix pour les emplois de sous-chefs, chefs de bureau ou administrateurs ne peut porter que sur des fonctionnaires de l'emploi imméd atement inférieur de l*'® ou de 2® classe ayant servi au moins deux ans dans ledit emploi. »

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