Relativement au personnel des départe
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iiients, PaiTêté minisléiâel du 9 novembre 1820 porte que les employés du service général des contributions indirectes ne peuvent obtenir un grade supérieur à celui de commis principal ou de commis adjoint s’ils ne comptent au moins deux ans de service dans le grade immédiatement inférieur. En fait, la durée moyenne du service dans chaque grade est, pour ces employés, de 5 à 8 années.
67. De semestre en .semestre, les commis principaux chefs de poste, les contrôleurs, les sousdirecteurs, les inspecteurs, les directeurs adressent à l’administration, chacun pour les employés de sa circonscription, un tableau général de signalement et un état de proposition d’avancement. Les employés supérieurs font d’ailleurs, dans le cours des semestres, telle proposition qu’ils jugent convenable. Kntin, tous les employés sont admis à faire valoir, par des pétitions spéciales, à la condition qu’elles soient transmises par la voie hiérarchique, les considérations qu’ils ont à invoquer pour obtenir de l’avancement ou un changement.
Les notes données à chaque agent sont résumées dans les bureaux du personnel sur des feuilles individuelles. Elles servent naturellement de base aux propositions du chef du personnel.
68. Les listes de présentation à soumettre au ministre, les tableaux de promotion relatifs aux emplois à la nomination du directeur général, sont arrêtés en conseil d’administration ; mais à cet égard l’intervention du conseil n’est pas obligatoire. Il est au contraire de règle que les décisions consacrant des mesures disciplinaires soient prises par le conseil d’administration.
69. Tout préposé destitué ou démissionnaire est tenu, sous peine d’y être contraint même par corps, de remettre à la régie, en quittant son emploi, les commissions qui lui ont été délivrées, ainsi que les registres et autres effets dont il a été chargé par la régie, et de rendre ses comptes. [D. (j crm. an XIU, art. 27.)
70. Suivant le vœu de l’art. 30 de l’ordonnance du 17 décembre 1 844, l’admission au surnumérariat dans l’administration des contributions indirectes a donné lieu à des arrêtés ministériels. Le dernier arrêté {2 i janvier 1877) est résumé ci-après:
71. Tout postulant doit justifier qu’il remplit les conditions d’âge suivantes, savoir :
Pour le service actif, 20 ans au moins et 25 ans au plus ^
Pour le service des bureaux, 18 ans au moins et 25 ans au plus.
Les fils d’employés et les jeunes gens pourvus d’un des diplômes de bachelier sont exceptionnellement admis à concourir à 17 ans.
il suffit d’ailleurs pour tous les postulants que les conditions d’âge ci-dessus mentionnées soient accomplies au moment de la nomination en qualité de surnuméraire.
Les candidats pourvus du titre de licenciés sont dispensés de la formalité de l’examen et nommés commis après trois mois de stage.