‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 896 sur 2791 · Le programme d'examen est ainsi réglé · texte numérisé non relu

Le programme d'examen est ainsi réglé

1® Une page d’écriture faite, sous la dictée, sur papier non réglé et sans que le postulant puisse en corriger l’orthographe au moyen d’aucun livre ou secours étranger ;

2® La même page recopiée à main posée ;

3° Analyse grammaticale d’une partie du texte de cette page ;

4® Calcul des quatre premières règles ; théorie des proportions ; solution de plusieurs problèmes d’arithmétique élémentaire ;

5° Connaissance du système métrique ;

G® Solutions de diverses questions sur les éléments de géographie ;

7® Etablissement d’états et tableaux conformes à un modèle indiqué ;

8® Rédaction d’une lettre ou d’une note sur un sujet donné.

Le postulant peut en outre être examiné sur les autres matières désignées par lui comme ayant fait l’objet de ses études, notamment en ce qui concerne les langues mortes ou vivantes, le droit, la chimie, l’histoire naturelle, le dessin linéaire, etc.

75. Les résultats de l’examen de chaque postulant sont consignés dans un procès-verbal auquel sont annexées les épreuves écrites fournies séance tenante.

Si le postulant est bachelier ès lettres ou ès sciences, une copie de son diplôme, certifiée par le président du comité d’examen, est annexée au procès-verbal. Ce procès-verbal doit contenir un avis motivé sur le point de savoir si le postulant est ou non admissible au surnumérariat.

76. La durée du surnumérariat est fixée à deux ans pour les surnuméraires de l’administration centrale et pour les fils d’employés. Les autres surnuméraires sont placés, suivant leur rang d’ancienneté, au fur et à mesure des vacances.

77. Le nombre des surnuméraires est fixé au dixième des emplois salariés.

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