‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 897 sur 2791 · CHAP. VI. — DROITS ET PRODUITS, ACTION, RÉPRES¬ SION, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — DROITS ET PRODUITS, ACTION, RÉPRES¬ SION, ETC

Sect. 1. — Recouvrement des taxes, poursuites,

procédure.

78. Les taxes et les produits quelconques, dont la perception est confiée à la régie des contributions indirectes, sont classés en trois grandes catégories :

Droits au comptant ;

Droits constatés ;

Tabacs et poiidî'es ;

A llum ettes chim iques.

Le prix des tabacs et des poudres à feu est payé, par les débitants, au moment même des livraisons.

GONTRIBÜT. INDIR., 79-84.

Le prix des allumettes chimiques doit être acquitté par les marchands en gros soit en numéraire, soit en obligations cautionnées dans les huit jours qui suivent la date de l’expédition de la commande.

On appelle droits au comptant ceux qui sont acquittés lors des déclarations d’établissement auxquelles les assujettis sont astreints, ou des déclarations de mise en circulation ou d’introduction des matières imposables.

Les droits constatés sont ceux dont l’exigibilité est déterminée, à la suite d’exercices, par des actes ou des décomptes sur des registres dits portatifs.

79. Les registres portatifs tenus par les employés de la régie doivent être cotés par les juges de paix \ les registres de perception ou de déclaration et tous autres servant à établir les droits du Trésor sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet. {L. 28 avril 1816, art. 241 .)

80. Les actes que, dans le cours des exercices, les employés inscrivent sur leurs registres portatifs, font foi en justice jusqu’à inscription de faux. {Même Loi, art. 242.)

81. Ne peuvent valablement procéder à des exercices et dresser des actes aux portatifs que des employés assermentés et âgés d’au moins 20 ans. Sauf à la circulation sur la voie publique en matière de boissons, d’octroi et de timbre, ou pour infraction à l’exécution des lois concernant les tabacs, les employés des contributions indirectes ne peuvent d’ailleurs exercer leur action qu’autant qu’ils sont pour le moins au nombre de deux. {L. 28 avril 1816, art. 54 ; i). 1 germ. an XIII, Loi du 29 février 1872, Loi du 21 juin 1873.)

82. A défaut de paiement des droits, la régie est autorisée à décerner contre les redevables des contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier. [L. 28 avril 1816, art. 239.)

83. En cas de contestation sur le fond des droits exigibles au comptant, des droits constatés ou des droits garantis par des acquits-à-caution, l’introduction et l’instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils. L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d’enregistrement des jugements.

Les tribunaux doivent accorder aux parties ou aux préposés qui suivent les instances, le délai demandé pour produire leurs défenses. Ce délai ne peut cependant être de plus de 30 jours.

Dans les 3 mois au plus tard, à compter de l’introduction des instances, les jugements doivent être rendus, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère publie ; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. [L. 22 frim. an VII ; L. 5 vent, an XII.)

84. Sont soumis à la contrainte par corps tous redevables, débiteurs et cautions de contributions indirectes qui ont obtenu un crédit et qui n’ont pas acquitté à l’échéance le montant de leurs soumissions ou obligations. (L. 17 avril 1832, L. 19 déc. 1871.)

GONTRIBÜT. INDIR., 85-89. 805

85. La prescription est acquise à la régie contre toutes demandes en restitution des droits et marchandises, paiement d’appointements, après un délai révolu de deux années ; elle est acquise aux redevables contre la régie pour les droits que ses préposés n’auraient pas réclamés dans l’espace d’un an à compter de l'époque où ils étaient exigibles. (D. l®*" germ. an XllI, art. 50.)

Sact. 2. — Répression des contraventions, procédure.

86. Les employés des contributions indirectes sont appelés à dresser des procès-verbaux de contravention ou de fraude, non seulement en matière de boissons, de voitures publiques, de cartes à jouer et de toutes les autres branches du service spécial des contributions indirectes, mais aussi en matière de douanes, de postes, de timbre, d’octroi, de grande voirie, de chasse, etc., sauf à se conformer aux règles particulières qui sont posées relativement à la constatation des contraventions en ces dernières matières.

87. Les procès-verbaux dressés pour infraction à une législation autre que la législation des contributions indirectes sont toujours remis aux fonctionnaires ou magistrats chargés spécialement d’assurer la répression de ces infractions.

88. Les procès-verbaux qui se rapportent au service des contributions indirectes sont déférés aux tribunaux de F® instance jugeant correctionnellement. Les jugements qui interviennent peuvent être attaqués par voie d’appel et de cassation. [D. 5 germ. an XII, germ. an XIII, et lois spéciales à chaque branche de service.)

89. Pour être valables, les procès-verbaux dont il s’agit, à moins qu’il ne s’agisse de fraudes en matière de tabacs et à la circulation des boissons [L. du 29 février 1872 et du 21 juin 1873), doivent être signés d’au moins deux employés {L. 5 vent, an XII). Ils doivent, sous peine de nullité, énoncer : la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite au prévenu : les noms, qualités et demeures des saisissants, lesquels doivent être assermentés et âgés de 20 ans ; les nom, qualité et demeure de l’employé chargé des poursuites ; l’espèce, le poids ou la quantité des objets saisis 5 la présence de la partie à la description de ces objets ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; le nom et la qualité du gai*dien s’il en existe ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de la clôture. S’il s’agit d’un faux ou d’une altération d’expéditions, les procèsverbaux doivent indiquer le genre de faux, spécifier les altérations ou surcharges ; les expéditions signées et paraphées des saisissants doivent y être annexées 5 il doit aussi être constaté que le contrevenant a été sommé de les parapher. Sauf le cas où les objets saisis sont nécessairement confisqués (tabacs, poudres à feu, etc.), il doit être offert mainlevée de ces objets sous caution solvable ou moyennant consignation de la valeur estimative, et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, doivent être mentionnées au procès-verbal. Si le prévenu est présent, le procès-verbal doit énoncer qu’il lui en a été donné lectui’e et copie. En cas d’absence du prévenu, la copie doit être signifiée à son domicile ou affichée dans le jour à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. Enfin, dans les trois jours, les procès-verbaux

800 GONTRIBUT. INDIR., 90-97.

doivent être affirmés, au moins par deux des saisissants, devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants, et l’acte d’affirmation doit d’ailleurs énoncer qu’il on a été donné lecture à ce magistrat.

90. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés doivent être crus jusqu’à inscription de faux. Les tribunaux ne peuvent admettre d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités ci-dessus indiquées. [D. I®'’ (jerm. an Xlll.)

L’art. 42 de la loi de finances du 30 mars 1888 a rendu applicables aux délits et contraventions en matière de contributions indirectes les dispositions de l’art. 463 du Gode pénal, relatives à l’admission des circonstances atténuantes par les tribunaux.

91. Les assignations à fin de condamnation par les tribunaux doivent être données dans les trois mois de la date du procès-verbal si le prévenu n’est pas en état d’arrestation, et dans le délai d’un mois, s’il est détenu. Elles peuvent être données par les employés de la régie. [L. 15 juin 1835.)

92. L’appel par la régie doit être notifié dans la huitaine de la signification du jugement. La déclaration d’appel doit contenir assignation à trois jours de date. Si la saisie est jugée bonne et s’il n’y a pas appel dans la huitaine, la régie peut annoncer immédiatement la vente des objets confisqués et faire procéder à cette vente par l’un de ses receveurs, cinq jours après la publication par voie d’affiche.

93. La confiscation des objets saisis doit être prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l’instruction.

94. Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoirs spécial reconnu devant notaire, au plus tai'd à l’audience indiquée par l’assignation à fin de condamnation. Dans les trois jours suivants, il doit faire au gi’effe du tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu‘il veut faire entendre.

Le délai pour l’inscription de faux ne commence à courir que du jour de la signification des sentences rendues par défaut.

Les moyens de faux proposés ne sont admis qu’autant qu’ils tendent à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées. {D. (jerm. an XIII.)

95. Les pourvois en cassation doivent avoir lieu conformément aux règles générales.

96. Les tribunaux sont toujours appelés à prononcer sur les procès-verbaux en matière de garantie. Les procès-verbaux sont remis dans les dix jours au ministère public, chargé de faire la « poursuite également dans le délai de dix jours » . 11 n’appartient qu’au ministre de la justice de modérer les amendes prononcées. [L. 19 brum. an VI ; D. Jlor. an XIII.)

Sect. 3. — Transactions sur amendes.

97. La régie est autorisée à mettre fin, par voie de transaction^ aux procès-verbaux rapj)ortés en toute matière spéciale au service des contributions indirectes. Toutefois, lorsqu’il s’agit

GONTRIBUT. INDIR., 98-io4.

d’une infraction aux lois qui concernent les poudbes à feu, l’autorité administrative et le ministère public doivent dans tous les cas être mis en mesure d’introduire l’instance. [Arr. 5 (/erm. an XII; D.

Jlor. an XIII; D. 16 mars 1813.)

Des transactions peuvent être consenties aussi bien après le jugement qu’avant une instance judiciaire.

98. La régie est également autorisée à faire remise d’une partie ou de la totalité des droits exigibles à titre d'amende en cas de non-rapport ou de décharge insuffisante des acquits-à-caution. {L. 22 août 1791 5 L. 28 avril 1816; O. 11 juin 1816.)

99. Les transactions sur procès-verbaux, les transactions en matière d’acquits-à-caution sont consenties par les directeurs ou sous-directeurs. [Voy. n° 48.)

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