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CHAP. III. — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

Seot. 1. — Comptabilité du trésor public.

32. Le jugement des comptes des agents comptables du Trésor a été attribué en principe à la Cour par la loi du 16 septembre 1807 ; mais, pendant plus de dix ans, on ne soumit à son jugement, pour les principales comptabilités, que des comptes collectifs présentés par les directeurs généraux

des régies financières, qui n’étaient en réalité que des comptables d’ordre n’ayant qu’une responsabilité morale {D. {1 juin 1809). Plus tard, la réorganisation de chaque branche de sei'vice et la création successive de plusieurs comptabilités permirent à la Cour de se faire produire des comptes individuels régulièrement établis suivant les prescriptions des lois, ordonnances et règlements divers qu’il est impossible d’analyser ici et que nous devons donc nous borner à citer en regard de chaque classe de comptables comprise dans l’état qui suit (les chiffres placés entre parenthèses peuvent varier) ;

(85) Trésoriers-payeurs généraux des finances, et le receveur

central du département de la Seine. (O. 18 no®. 1817.) (3007) Receveurs de l’enregistrement, du timbre et des domaines et conservateurs des hypothèques. {Id.)

77 Receveurs principaux des douanes. (Id.)

(210) Receveurs principaux des contributions indirectes. (W.)

(86) Receveurs principaux des posies dans les départements.

(O. 8 nov. 1820 et 18 févr. 1827 ; D. 27 nov. 1864.) (8) Receveurs principaux des postes dans les stations du Levant. (O. 8 nov. 1820.)

(13) Trésoriers des colonies et établissements coloniaux. (D. 10 sept. 1808 ; L. 2b juin 1841 ; D. 26 sept. 1855 et 20 nov. 1882.)

1 Payeur des armées. (O. 18 noo. 1817.)

3 Trésoriers-payeurs en Algérie. (O. 21 août 1839 et 16 déc.

99 Receveurs de renregistrement en Algérie. (Arr. 31 déc. 1836 et O. 21 août 1839.)

4 Receveurs des douanes en Algérie. (W.)

58 Receveurs des contributions diverses en Algérie. (O. là déc. 1843.)

3 Receveurs principaux des postes en Algérie.

1 Caissier-payeur central du trésor public. (O. 18 nov. 1807 et 5 avril 1848.)

1 Payeur central de la dette publique. (D. 27 mars 1875 attribuant à un comptable distinct qui prend le nom de Payeur central de la dette publique, te paiement des arrérages de rentes sur l'État, des pensions et de certaines valeurs du trésor public, confié précédemment au caissier-payeur central.)

1 Agent responsable des virements de comptes. (O. 9 juitl. 1826.)

1 Agent comptable des traites de la marine (0. 13 moi 1838). (Des revues de la solde des armées de terre et de mer sont en outre produites chaque année et véri6ées par la Cour, comme complément de la comptabilité des payeurs, en vertu des règlements des ministères de la guerre et de la marine.)

Sect. 2 . — Comptabilités de divers services spéciaux

de l’État.

33. La désignation seule de ces services en donne une notion suffisante. Nous nous bornons donc à renvoyer à la liste ci-après, en ajoutant que quelques-unes de ces comptabilités ont été rattachées pour ordre au budget de l’État, en vertu de l’art. 17 de la -loi du 9 juillet 1836.

1 Trésorier général des invalides de la marine (D. 11 févr.

1809 e| 17 nov. 1881.) [Service rattaché.]

1 Agent comptable des chancelleries consulaires. {D. 16 janv. 1877 et 14 août 1880.)

1 Agent comptable du grand-livre et de celui des pensions. (O. 8 déc. 1844.)

1 École centrale des arts et manufactures. {L. 13 mai 1863.) [S. R.]

1 Agent comptable des transferts et mutations de la dette publique à Paris. (O. 12 nov. 1826.)

1 Agent comptable des reconversions et renouvellement de rentes au porteur. (D. 14 déc. 1876.)

(85) Agents comptables des transferts et mutations dans les départements. (O. 14 avril 1819.)

1 Caissier de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisse d’amortissement. (O. 12 mai lt<25.)

1 Caissier de l’Imprimerie nationale. (O. 23 juill. 1823; L. 9 juill. 1836.) [S. R.]

1 Caissier agent comptable de la monnaie. (D. 20 nov. . 1879.)

80 Économes des lycées nationaux. (O. 26 mars 1829.) Les économes des écoles normales primaires. (L. 2',\ juill, 1882, art. 54.)

1 Économe de l’École normale supérieure. {Id.)

1 Caissier général des chemins de fer de l’État. (D. 25 mai 1878.)

1 Agent comptable de la caisse nationale d’épargne. (L. 9 avril 1881 et D. 31 août 1881.)

1 Agent comptable de la Légion d’honneur. (L. finances 29 juill. 1881 et D. 1er déc. suivant.)

Sect. 3. — Comptabilités spéciales et locales.

34. La loi de 1807 n’avait attribué à la Cour que le jugement des comptes des communes dont les budgets étaient arrêtés par l’Empereur. Une ordonnance du 23 avril 1823 étendit sa juridiction à toutes celles dont les revenus s’élevaient à 1 0, 000 francs. Une ordonnance du 22 janvier 1831 y ajouta les comptes des hospices et établissements de bienfaisance. Des bases nouvelles, quant à la juridiction de la Cour, furent établies par la loi du 18 juillet 1837, dont les articles 33 et 66 disposèrent que les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seraient justiciables de la Cour qu’autant que leurs recettes ordinaires ou revenus se seraient élevés à plus de 30,000 fr. pendant trois années consécutives. On appliqua les mêmes règles aux asiles d’aliénés et aux écoles normales primaires organisées postérieurement à celle loi.

Nous faisons suivre la liste des comptables appartenant à cette catégorie (ici, également, les chiffres varient) :

3 Économes des écoles ci-après :

École spéciale de Cluny. {Régi. 16 ocf. 1867.)

École forestière de Nancy. (Régi. 3 juin 1858.)

(625) Receveurs des communes de France et d’Algérie. (L.

1 6 sept. 1807 ; O. 23 avril 1323 ; L. 18ju«7i. 1837 ; D. 27 janv. 1866 ; L. 5 avril 1884.)

I Receveurs d’associations syndicales régulièrement autorisées. (L. 21 juin 1865, art. 16.)

Receveurs des hospices et hôpitaux civils, dépôts de mendicité, maisons de secours, etc. (O. 22 janv. 1831 ; L. 13 juill. 1837 ; D. 27 janv. 1866.)

Receveurs des bureaux de bienfaisance, (id.)

Receveurs ou directeurs comptables de mont-de-piété. (O. 12 et 22 janv. 1831 ; L. 18 juill. 1837, 24 juin 1851 et Régi. 30 juin 1865.)

Receveurs des établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique : l’hospice national des Quinze- Vingts, les jeunes aveugles, les sourds-muets de Paris, la maison nationale de Charenton, les asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet, les sourdes-muettes de Bordeaux, les sourds-muets de Chambéry, l’hospice du Mont-Genèvre. (O. 13 fév. 1841, 14 mai 1831 et 20 mars. 1855.)

Receveurs des asiles d’aliénés. (O. 18 déc. 1839.)

Sect. 4. — Comptabilités des matières soumises au jugement de la Cour.

35. Ces comptabilités concernent pour la plupart des matières ressortissant aux administrations des contributions indirectes et de l’enregistrement. Elles sont jugées par la Cour dans les mêmes formes que les comptes en deniers, avec lesquels elles ont une étroite connexité, et dont elles sont même souvent une véritable annexe.

1 Agent comptable de l’Imprimerie nationale chargé, sous sa responsabilité, du matériel et des divisions de l’établissement. {Régi. 28 nov. 1855, art. 144 et 145.)

1 Garde-magasin central des papiers à timbrer à Paris. (O. 8 nov. 1820.)

1 Garde-magasin central des papiers timbrés à Paris. (Id.) 1 Directeur de la fabrication des timbres mobiles de dimensions et des timbres mobiles télégraphiques.

1 Agent comptable de la fabrication des timbres-poste. {Décis. du min. des finances juill. 1876.)

(3) Gardes-magasin des timbres mobiles, des timbres télégraphiques et des timbres-poste.

(2718) Comptables chargés do la garde et de la débite du papier timbré dans les départements et en Algérie.

1 Garde-magasin central du matériel des contributions indirectes à Paris. (Instruments, estampilles, papier filigrané, etc.) [/d.]

(271) Comptables chargés du service de ce matériel dans les départements et en Algérie, (/d.)

(47) Gardes-magasin et régisseurs des manufactures des tabacs. (/d.)

(351) Enlreposeurs des tabacs, préposés à la vente, (/d.)

(239) Entreposeurs des poudres à feu, préposés à la vente, (/d.) 1 Caissier agent comptable du Journal officiel. {D. 30 mai 1880.)

Sect. 5. — Comptabilités des matières soumises au contrôle de la Cour.

36. L’ordonnance du 16 août 1844, rendue en vertu de l’art. 14 de la loi du 6 juin 1843, a disposé qu’à partir du l®*" janvier 1845 1a comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l’État, dans toutes les parties du service public, serait soumise au contrôle de la Cour des comptes, qui statuerait par voie de déclarations sur les comptes des agents responsables de ces matières.

On trouvera de plus amples détails sur ce point au mot Matières (Comptabilité-) ; nous ne donnerons ici que l’état des comptables auxquels s’applique l’ordonnance du 16 août 1844.

Ministère de la guerre : services des vivres, hôpitaux, habillemeut, campement, harnachement, équipages militaires, remonte, fourrages, artillerie, génie, école de maréchalerie, invalides de la guerre. {Régi. 15 janv. 1845 et 19 nov. 1871.)

(A partir du 1er avril 1872, les comptes ont été dressés par unités simples. La quantité demeure la base de la comptabilité.)

Ministère de la marine : services de l’habillement des équipages, habillement des troupes, casernement des troupes, iiôpitaux, vivres, justice maritime, approvisionnements généraux de la flotte, travaux hydrauliques et bâtiments civils, poudre, chiourmes, chauffage et éclairage. {Régi. 13 déc. 1845 ; Inst. 1' r oct. 1854 et 30 nov. 1857.)

(Les comptes-matières de la marine sont présentés en valeurs seulement et par unités collectives.)

Ministère de l’agriculture et du commerce: écoles d’arts et métiers, école d’horlogerie de Cluses, écoles vétérinaires, écoles d’agriculture, vacherie et bergerie, établissements thermaux, haras et dépôts d’étalons. {Régi, lee fév. 1850 et 29 avril 1854.)

Ministère de l’intérieur : maisons de force et de correction, maisons de détention, colonies agricoles de jeunes détenus, pénitenciers agricoles de la Corse, service des transports cellulaires, maisons centrales à l’entreprise, service des lignes télégraphiques. {Régi. 26 déc. 1853.)

Ministère des finances : comptabilité du matériel des postes et télégraphes.

La comptabilité est tenue par unité simple et par quantité.

Les règlements que nous venons de citer émanent des ministères respectifs.

Sect. 6. — Comptabilités occultes.

37. La Cour n’exerce pas seulement sa juridiction sur les agents comptables ofliciels des nombreuses comptabilités comprises dans l’état ci-dessus, mais encore sur toutes les personnes qui, sans autorisation légale, se seraient immiscées dans le maniement de deniers se rattachant à ces comptabilités, et qui, par ce seul fait, se sont constituées comptables. (O. 14 sept. 1822, ai't. 7 ; L. juiil. 1837, art. 64 ; O. 31 mai 1838, ai't. 67, et D. du 31 mai 1862.) \Voij. le mot Comptabilité de fait.]

38. Les comptabilités dites occultes ou extraréglementaires peuvent concerner les fonds de l'État, des départements ou des communes et établissements publics.

Elles sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites.

Les gestions occultes s’appliquant aux deniers de l’État ou départementaux, sont de la compétence exclusive de la Cour des comptes, qui juge

également les gestions découvertes dans les communes et établissements de bienfaisance soumis à la juridiction, tandis que les conseils de préfecture jugent celles concernant les communes et établissements de bienfaisance dont les revenus ne dépassent pas 30,000 fr.

39. Les dépenses portées dans le compte de la gestion occulte doivent avoir été admises, après délibération préalable, par l’autorité qui règle le budget comme ayant été faites dans le véritable intérêt, soit de la commune ou du département, soit de l’État, suivant les cas ; c’est à cette autorité seule, et non à la Cour des comptes ou aux conseils de préfecture, qu’il appartient d’admettre ou de rejeter tout ou partie desdites dépenses à ce point de vue, qu’elles soient ou non appuyées de pièces justificatives. [Arr. du C. 18 avril 1842.)

Il peut être pris inscription sur les biens du comptable occulte. {Art. 812 de l’insfr. gén. du 20 juin 1859, et art. 25 du décret région, du 31 mai 1862.)

40. Le comptable occulte doit produire à l’appui de sa gestion, non pas de simples mémoires explicatifs et justificatifs, mais un véritable compte avec les justifications nécessaires, comprenant, d’une part, toutes les recettes avec indication de leur origine, et d’autre part, toutes les dépenses, de manière à établir une ligne de compte et une balance finale entre les recettes et les dépenses. [Arr. de la C. des comptes des 2 1 avril 1868 et

6 août 1872.)

41. Peut néanmoins le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité ne se sera révélée à la charge du comptable occulte, suppléer, par des considérations d’équité, à l’insutfisance des justifications produites. [Art. 25 du décret du Z \ mai 1862'.)

Sect. 7. — Pourvois devant la Cour des comptes

contre les arrêtés des conseils de préfecture en

règlement de comptes.

42. Le droit de pourvoi ou d’appel devant la Cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture, a été établi pour la première fois par l’ordonnance du 28 janvier 1815, mais seulement en faveur des communes et des receveurs municipaux.

Il fut étendu ensuite aux hospices et établissements de bienfaisance par les ordonnances des 2 1 mai 1817 et 21 octobre 1821, et plus tard aux asiles d’aliénés et aux écoles normales primaires, par les ordonnances des 18 décembre 1839 et

7 juillet 1844. Enfin, la loi du 18 juillet 1837 le consacra définitivement par son art. 66.

43. Les comptables, les administrations locales (maires, commissions administratives et présidents d’associations syndicales), ainsi que les ministères de l’intérieur et des finances, peuvent se pourvoir par appel devant la Cour des comptes contre tout arrêté de compte définitif® rendu par les

1. Uue dispo.sition plus générale s’appliquant à tous les comptables sans exception est contenue dans le décret du 25 ■septembre 18.1, relatif à la perte de pièces justificatives par suite de faits de guerre, d’incendies ou autres circonstances de force majeure survenus en 1870 et 1871. La Cour peut décider par scs arrêts qu’il sera suppléé aux justifications absentes par tels certificats ou documents qu’elle déterminera, suivant les circonstances.

2. Le premier arrêté du conseil de préfecture étant essentiellement provisoire, il est accordé au comptable un délai de

conseils de préfecture. {L. du 18 juill. 1837, art. 66 ; D. région, du 31 mai 1862, art. 530

561 ; Instr. gén. du 20 juin 1859, art. 1566 et suivants.)

44. La requête en pourvoi doit être sur timbre, motivée et rédigée en double original ; l’un des doubles est notifié à l’appelant par la partie adverse, qui doit en donner un récépissé daté. En cas de refus ou d’absence, la signification doit être faite par huissier.

Lorsqu’une commune, une commission administrative ou une association syndicale se pourvoit en appel, elle doit justifier d’une délibération qui l’autorise à cet effet. {Juri.<ip. du C. d’État.)

45. Les pourvois doivent être formés dans les trois mois de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture.

La signification de la requête à la partie adverse doit être faite également, sous peine de nullité, dans les trois mois de la notification dudit arrêté.

Les pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai du pourvoi.

46. La Cour statue ensuite, par un premier arrêt et après un examen sommaire de la requête, sur la recevabilité du pourvoi, en ce qui concerne seulement les trois questions suivantes : l°les formalités exigées et les délais prescrits par l’ordonnance du 28 décembre 1830 ont-ils été observés?

2® La Cour est-elle compétente à raison de la matière et de la personne ?

3® Le conseil de préfecture a-t-il épuisé sa juridiction ?

47. Toutefois, des pourvois en appel peuvent être formés devant la Cour contre des arrêtés avant faire droit ou interlocutoires rendus par les conseils de préfecture, à l’occasion de comptabilités réglementaires ou occultes, attendu que ces arrêtés ont un caractère définitif. Il y a lieu d’appliquer, dans ce cas exceptionnel, les règles et les distinctions établies par les art. 451 et 452 du Gode de procédure civile.

48. Dans le cas où la Cour juge que le pourvoi n’est pas recevable faute de productions suflisantes de la part de l’appelant, dans le mois qui a suivi l’expiration du délai d’appel, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. [Art. 537 du décret du 31 mai 1862.) Si le pourvoi est jugé non recevable par un autre motif, il est également rejeté ; dans tous les cas, la requête rayée du rôle ne peut être reproduite, à moins qu’elle n’ait été repoussée pour défaut d’accomplissement des formes déterminées par l’ordonnance du 28 décembre 1830, et que le délai de trois mois, accordé pour l’introduction du pourvoi, ne soit pas expiré. [Art. 537 et 538 du décret du 31 mai 1862.)

Lorsque l’arrêt de la Cour a déclaré le pourvoi recevable, l’appelant obtient, ainsi que sa partie adverse, pour produire les pièces nécessaires au

deux mois pour eu débattre les dispositions qui ne deviennent définitives qu’apres avoir été confirmées par un second arrêté qui alors est définitif. (Art. 14 de /<i toi du 18 p/uv. an JIl ; art. 2 de l’arr. des C. du 19 friin. on IX ; Cire. min. 29 nia» 1831 et art. 1560 de l'instr. ge'ti, du 20 juin 1859.)

jugement du fond du pourvoi, un délai de deux mois à partir de la notification. [D. 31 mai 1862, art. 536.)

49. Les préfets, auxquels sont transmises les expéditions des arrêtés pour être notifiées à qui de droit, doivent, de leur côté, adresser à la Cour des comptes toutes les pièces déposées aux archives de la préfecture et qui peuvent servir à Texamen du fond de l’affaire. [Art. 1558 de l’instr. gén. du 20 juin 1859.)

Faute de productions suffisantes dans le délai ci-dessus fixé, la requête peut être rayée du rôle, a moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un nouveau délai. La requête rayée du rôle ne peut plus être reproduite. {Art. de Vinstr.gén. et 537 du décret du 31 mai 1862.)

50. La Cour peut, avant de statuer sur le fond d’un pourvoi dont elle a prononcé l’admission, rendre un arrêt avant faire droit ou interlocutoire, lequel est susceptible d’appel.

L’appel incident que pourrait former la partie adverse est soumis aux mêmes formalités et doit être présenté dans les mêmes délais que l’appel pripcipal.

Les pourvois devant la Cour des comptes ne sont pas suspensifs, aux termes de l’avis du Conseil d’État du 9 février 1808. Toutefois, la Cour, saisie du pourvoi, peut, si elle le juge convenable, accorder un sursis. (Cire, de Vint, du 28 déc. 1837 et art. 1575 de Vinstr. gén. du 20 jum 1859.)

Sect. 8. — Déclarations générales de conformité, et Rapport annuel au Chef de l’État.

51. Les travaux judiciaires de la Cour sont résumés et complétés chaque année par ses déclarations générales de conformité et son rapport annuel au Président delà République.

52. La Cour rend deux déclarations générales, l’une sur les opérations de l’armée, retracées dans le compte général de l’administration des finances • l’autre sur les résultats de l’exercice établi pour les comptes rendus par chaque ministre ordonnateur. Par ses déclarations elle constate et certifie, d’après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives produites par les comptables, l’exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur.

53. Ces déclarations sont prononcées en audience solennelle et publique de la Cour, puis transmises au ministre des finances, pour être ensuite imprimées et communiquées au Sénat et à la Chambre des députés avant le règlement définitif du budget du dernier exercice clos. (L. 27 juin 1818, art. 20; O. 14 sept. 1822 ; ^ juill. 1826 ; 31 mai 1838, art. 385 à 396 ; 15 févr. 1847 ; D. 12 août 1854, art. 4.)

54. La Cour rend également des déclarations générales de conformité, sur les comptes en matières, en exécution de l’art. 1 1 de l’ordonnance du 26 août 1844.

File doit aussi contrôler par des déclarations la situation annuelle des approvisionnements de la marine. [L. 8 mars 1850, art. 14.)

55. Le rapport annuel au Président de la lié- * publique a pour objet de faire connaître le ré-

sultat général des travaux de la Cour, et ses vues de réforme et d’amélioration dans les divers services de la comptabilité. 11 est préparé, sur les observations des conseillers référendaii-es que les chambres ont d’abord admises, par un comité que forme le premier président. Sa rédaction est ensuite discutée et arrêtée en chambre du conseil en présence du procureur général. {L. 29 sept. 1791 et ‘l^pluv. an III; S.-C. 26 mai 1804, art. 42 ; L. 16 sept. 1807, art. 20 et 22 ; D. organ. 1807, art. 24 e# 29 ; D. 31 mai 1862, art. 446 et 447.)

56. La loi du 21 avril 1832, art. 15, a prescrit que ce rapport serait imprimé et distribué aux Chambres. D’un autre côté, chaque ministère est dans l’usage de donner, dans une publication collective qui a lieu en même temps que celle du rapport public, des éclaircissements sur les observations contenues dans ce rapport et dans les déclarations générales de la Cour.

Sect. 9. — Attributions diverses.

57. Quelques dispositions secondaires se rapportent encore aux attributions de la Cour des comptes. Ainsi, les comptables qui sont ses justiciables directs, doivent prêter devant elle leur serment professionnel, sauf, en cas d’empêchement, à remplir cette formalité devant les préfets en conseil de préfecture.

58. Aucun compte, registre ni papier, ne peuvent sortir de ces dépôts sans qu’elle rende un arrêt à cet effet (A. 8 févr. 1792 ; Arr. 29 fr/?)). an IX; O. 26 nov. 1828). Toutefois, une ordonnance du 21 août 1834 porte que la suppression d’une partie des pièces de comptabilité encombrant les dépôts de la Cour et devenues sans intérêt pour l’État comme pour les particuliers, pourra avoir lieu dans les délais et avec les formalités qui y sont spécifiés.

Les inventaires des objets mobiliers appartenant à l’État doivent être déposés aux archives de la Cour. (A. 8 déc. 1848.)

GHAP. IV. — COMPÉTENCE. FORMES DE PBOCÉDEB.

BECOÜBS EN CASSATION.

Sect. 1. — Compétence.

59. D’après l’énumération qui vient d’être faite des attributions de la Cour, on voit que sa juridiction s’exerce à des titres divers :

1® Elle juge en premier et dernier ressort toutes les comptabilités de l’État, ainsi que celles des communes et établissements de bienfaisance, associations syndicales autorisées, dont les recettes ordinaires dépassent 30,000 fr. par an‘, et aujourd’hui les comptes de toutes les écoles nor-

1. Les cliangemcnts de juridiction pour le jugement des comptes des receveurs communaux et hospitaliers n’ont lieu qu’après une période de 3 ans pendant laquelle les recettes ordinaires sc sont élevées au-dessus ou se sont abaissées au-dessous de 30,000 fr. {Art. 33 et 66 combinés de la loi du 18 juill. 1837.) Les recettes ordinaires sont établies dans ce cas, non pas d’apres les recettes efl'ectives de chaque exercice, mais d’après les droits constatés, déduction faite des réductions ou non-valeurs. (Jitrisprudence de la Cour des cojuptes.)

En ce qui concerne les associations syndicales autorisées, la loi du 21 juin 1885 et l’art. 7 du décret du 27 janvier 1866 ont abrogé implicitement l’article 636 de l’intruction générale du 20 juin 1859, d’apres lequel tous les comptes du trésorier des associations syndicales, sans exception, étaient jugés par les conseils de préfecture.

En ce qui concerne les monts-de-piété rangés parmi les établissements de bienfaisance, le service de ces établissements a été l’objet d’un règlement spécial du 30 juin 1865.

m COUR DES COMPTES, go-63.

males primaires d’instituteurs et d’institutrices, quel que soit le chiffre des revenus ordinaires. {D. 22 juin. 1862.)

2® Klle statue comme Cou?' d'appel sur les |)üurvois formés contre les arrêtés des conseils de préfecture, portant règlement détinitif des comptes des receveurs de communes et d’établissements de bienfaisance, ou d’associations syndicales autorisées dont les recettes ordinaires ne dépassent pas 30,000 fr. par an.

3° Elle exerce, en dehors de son action judiciaire proprement dite, des attributions toutes spéciales par son contrôle des comptes en matière, ses déclarations générales de conformité, et enfin son rapport annuel au Président de la République. Ces divers actes sont principalement destinés à éclairer l’administration, le Chef du gouvernement et les pouvoirs législatifs sur l’application des règles de la comptabilité publique et sur la régularité des comptes ministériels.

60. La Cour adresse, en outre, aux ministres, par l’intermédiaire de son premier président, des référés sur les dillicultés survenues lors du Jugement des comptes, en tant qu’elles présentent une question générale à résoudre. [D. oi'gan., art. 5.)

Elle emploie quelquefois la même voie pour signaler des faits graves qui lui auraient été révélés par la vérification des comptes, ou pour provoquer des améliorations utiles au point de vue de la comptabilité publique.

Sect. 2. — Formes de procéder.

61. Les comptes de tous les justiciables de la Cour, une fois parvenus au greffe dans les formes et délais prescrits par les lois et règlements', y sont enregistrés, puis distribués par le premier président aux conseillers référendaires, qui ne peuvent être chargés deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable.

62. En cas de retard dans la production des comptes, la Cour peut condamner les comptables aux peines prononcées par les lois et règlements. [L. 1807, art. 12; juill. 1837, ai't. 68.)

L’art. 68 de la loi du 18 juillet 1837 a édicté les peines dont étaient passibles les receveurs des communes et établissements de bienfaisance justiciables de la Cour : les amendes ont été fixées à ôO fr. au minimum et à 500 fr. au maximum par mois de retard.

63. Les conseillers référendaires sont tenus de vérifier tous les comptes qui leur sont distribués, et de présenter sur chacun de ces comptes deux sortes d’observations : les premières sont relatives à la ligne de compte, c’est-à-dii e aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible et qui doivent faire l’objet de l’arrêt à intervenir ; les autres, résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois

1. Les comptes des principaux agents comptables du Trésor sont envoyés à la Cour par le ministre des finances, en deux parties séparées, l’une concernant les opérations de l’exercice expiré, et l’autre l’ensemble des opérations de la gestion annuelle, et à deux époipics difTéreutes déterminées par les art. 2 et a du décret du 12 août 1854.

Les comptes des receveurs des communes et d’établissements publics, comprenant, avec leur gestion annuelle du l^r janvier au 31 décembre, les opérations complémentaires de l’exercice expiré du l<^r janvier au 31 mars de l’année suivante, sont adressés au grefl'e de la Cour, par les comptables eux-mêmes, avant le l'^r septembre de ladite année. (D. 27 janv. 1866.)

el de la nature des dépenses avec les crédits, sont renvoyées, s’il y a lieu, à la chambre du conseil chargée de statuer définitivement, lors de ses délibérations, sur la déclaration générale d’exercice ou sur le rapport annuel, suivant les cas. [L. 1807. art. 20; D. org., ait. 24; D. 31 mai 1862.)

64. Le rapport du conseiller référendaire est distribué par le président de la chambre à un conseiller-maître qui vérifie si les proposition^ qu’il contient sont fondées. Le maître fait ensuite lui-même un rapport motivé à la chambre, qui statue à la majorité des voix, le conseiller référendaire préalablement entendu à titre consultatif. [D. oi'g., art. 28 à 21.)

65. L’arrêt, rédigé par le conseiller référendaire, est signé ensuite par le président de la chambre compétente et par le premier président. En ce qui concerne les arrêts rendus sur les comptes du Trésor, une expédition de chaque arrêt est adressée par le procureur général au ministre des finances chargé d’en suivre l’exécution et au ministre de l’instruction publique en ce qui concerne les lycées et les écoles normales.

Quant aux communes et aux établissements de bienfaisance justiciables de la Cour des comptes, les arrêts sont communiqués par le ministre des finances aux préfets dans un délai de 15 jours, à partir de la réception au ministère des finances de l’expédition de l’arrêt, adressée par le procureur général près la Cour des comptes, conformément à l’art. 39 du décret du 28 septembre 1807. Les préfets, dans un délai de 8 jours, notifient par lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, aux maires et aux administrateurs des établissements assimilés, les arrêts de la Cour des comptes communiqués par le ministre des finances.

Les préfets constatent, par un procès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l’envoi aux maires et aux administrateurs des établissements assimilés des arrêts communiqués par le ministre des finances, la date à laquelle ces arrêts ont été certifiés, et les numéros des bulletins de dépôt délivrés par la poste. Ils adressent à la Cour des comptes par l’entremise du ministre des finances, le procès-verbal, en y annexant les bulletins de dépôt et les avis deréception. [D. {2jaill. 1887, ai't. 1 et 2.)

66. La Cour juge sur pièces, et les comptables ne sont admis à discuter, ni en personne ni par ministère d’avocat, les articles de leurs comptes. Dès lors il n’y a pas débat contradictoire. Il en résulte que le premier arrêt rendu sur un compte n’est que provisoire. Il est accordé deux mois au comptable pour répondre aux diverses charges ou injonctions qu’il contient et produire les justifications nécessaires.

Si cet arrêt n’a pas été exécuté ou contredit dans le délai de deux mois, la Cour peut rendre, à l’expiration de ce délai, un arrêt définitif qui met à la charge du comptable, par des forcements de recettes ou des rejets de dépenses qu’elle prononce, les sommes ou une partie des sommes qui ont fait l’objet des charges ou injonctions contenues dans le premier arrêt. (.4/*^. 1560 del'instr. gén. du 20 1859.)

Dans le cas où, au contraire, les comptables ont produit des justifications ou explications en

réponse au premier arrêt, la Cour les apprécie et prononce alors, s’il y a lieu, définitivement sur le compte. [L. 2S pluv. an III; Arr. 29 frim. an IX; Cire. min. 29 mai 1831.)

67. La Cour établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit. [L. 1807, art. 13.)

68. La Cour ne peut, en aucun cas, s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux comptables de l’État l’allocation des paiements faits par eux sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des acquits des parties prenantes, ainsi que des pièces qui constatent que leur effet est d’acquitter une dette de l’État régulièrement justifiée. Ces pièces sont déterminées, par nature de service, dans des nomenclatures arrêtées de concert entre le ministre des finances et les ministres ordonnateurs. {L. 1807, art. 18; O. I4 sept. 1822, art. 10; 31 mai 1838, art. 62 à 65, et D.^i mai 1862, art. 88.)

69. Si dans l’examen des comptes la Cour trouve des faux ou concussions, elle doit en référer aux ministres des finances et de la justice pour faire poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. [L. 1807, art. 6; D. org., art. 41.)

70. La Cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit d’oflice, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omisssion, faux ou double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes. (Z. 1807, art. 14.)

La révision dont il s’agit ici est un acte exceptionnel qui remet en question la chose jugée : elle ne peut être admise que pour les cas spéciaux indiqués dans l’art. 14 de la loi de 1807, et lorsqu’il s’agit, non pas d’erreurs de droit ou d’appréciation commises par le juge, mais d’erreurs purement matérielles.

71. Cette action, analogue à celles autorisées par les art. 2058 du Gode civil et 488 et 541 du Gode de procédure, ne se prescrit qu’après 30 années révolues. La requête en révision doit être notifiée à la pai’tie adverse, conformément à ce qui est prescrit par l’ordonnance du 28 décembre 1830 pour l’introduction des pourvois. (C«rc .2^ mai 1831.) La Gour rend habituellement, dans ce cas comme dans celui où la révision est provoquée d’office par elle-même ou par le procureur général, un premier arrêt déclarant qu’il y a lieu à révision. Get arrêt est notifié aux parties adverses, auxquelles il est accordé deux mois pour produire leur défense. Un second arrêt statue ensuite au fond, comme en matière de pourvois.

Sect. 3. — Recours en cassation.

72. Les arrêts de la Cour des comptes contre les comptables sont exécutoires, ils ne peuvent être attaqués que pour violation des formes ou de la loi, devant le Gonseil d’État. Le pourvoi

COUR DES COMPTES, n, u. 82i

doit être fait dans les trois mois de la notification de l’arrêt, conformément au règlement sur le contentieux. Il n’est pas suspensif.

73. Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peut faire, dans le même délai, son rapport au Président de la République, et lui proposer le renvoi au Gonseil d’État de ses demandes en cassation des arrêts de la Gour. [L. de 1807, art. 17.)

74. Le Gonseil d’État statue, en ce cas, non comme cour d’appel, la Gour des comptes ayant une juridiction souveraine, mais comme Gour de cassation, d’où il suit qu’il ne peut retenir le fond, ni le juger. L’affaire, à moins que la cassation n’ait eu lieu pour incompétence, est renvoyée à la Gour des comptes et portée devant l’une des chambres qui n’en a pas connu ; dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui a rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l’affaire, ils s’abstiennent d’en connaître et ils sont, au besoin, soit remplacés par d’autres conseillers-maîtres en suivant l’ordre de leur nomination. [O. 1®*" sept. 1819.)

Voy. Comptabilité, etc. J. Lecomte.

Mis à jour par M. Colmet d’Aage, conseiller-maître à la Cour des comptes.

BIBLIOGRAPHIE

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Du rôle et des attributions de la Cour des comptes, par Chardon. In-8°. Picard. 1885.

La Cour des comptes depuis 1870, par Renaud. In-8°. Impr. nationale. 1888.

Dictionnaire des finances, publié sous la direction de Léon Say. 2 vol. gr. in-8°. (Article Cour des comptes.) Paris, Berger-Levrault et C'®, 1889-1894.

Voy. aussi tous les Traités de droit adminisfratif.

Alletnagne. C’est la « Chambre supérieure des comptes > de Prusse qui fonctionne comme « Cour des comptes • de l’Allemagne. Le même personnel siégé en l’une et l’autre qualité, selon les besoins du service, mais il est bien plus occupé comme Chambre que comme Cour. Aussi nous bornerons-nous à reproduire les dispositions caractéristiques de la loi prussienne du 27 mars 1872.

La Chambre supérieure des comptes est subordonnée directement au roi et indépendante des ministres. Elle est chargée du contrôle des recettes et des dépenses de l’État par la révision de la comptabilité, tant en espèces qu’en matières, de celui du mouTemenl des domaines de l’État et de la surveillance de l’administration de la dette publique (§ 1er). Elle se compose d’un président, de plusieurs directeurs (de section) et du nombre de conseillers nécessaires (§ 2). Les membres de la Chambre des comptes ne peuvent pas être chargés en même temps d’autres fonctions, ni siéger soit dans la Chambre des seigneurs, soit dans la Chambre des députés (§ 4). Ils sont inamovibles, mais ils peuvent être changés d’emploi ; seulement la nouvelle position doit être en tout point équivalente à la précédente (§ 5). La Chambre des comptes prend ses décisions après délibération, et à la majorité des voix, dans les cas suivants : 1“ pour les rapports au roi ; 2° pour les déclarations de conformité ou de non-conformité des comptes, soit aux crédits votés, soit aux lois générales, que la Chambre adresse au pouvoir législatif ; 3o l’établissement des principes généraux ou la modification de ces principes ; 4o la rédaction d’instructions générales; 5o pour les avisa émettre sur les mesures prises par les administrations supérieures (§ 8). La Chambre des comptes revise tous les comptes qui se rapportent au budget (sauf les fonds secrets), par conséquent, même les comptes des établissements qui, sans appartenir à l’État, en reçoivent des subventions. La révision s’applique aussi à la comptabilité-maiières (§§ 9 et 10). La Chambre peut abandonner à l’administration la révision des eomptes de peu d’importance, mais de temps à autre elle doit les examiner pour s’assurer que le eontrôle administratif se fait régulièrement (§ H). La Chambre peut réclamer toute pièce et tout registre ou livre qu’elle jugera à propos ; elle peut envoyer un commissaire pour faire une enquête sur les lieux, même pour faire réviser les caisses ou les magasins ; dans ce dernier cas, le président doit en avertir d’avance le chef hiérarchique du comptable (§ 13). La Chambre des comptes fixe les délais pour l’envoi des pièces (§ 15) ; elle peut au besoin édicter une peine, dont le maximum est fixé par la loi, pour tout retard ou autre manquement (§ 16). La Chambre des comptes donne le quitus au comptable, ou le met en débet (§ 18) ; elle présente une déclaration générale au parlement et signale, s’il y a lieu, les dépenses qui excèdent les crédits (§ 19); elle présente au roi un rapport sur l’ensemble de la gestion de l’année, et lui indique les améliorations qui pourraient être faites (§ 20). Une instruction peu différente, destinée à la Cour, est du 27 octobre 1875. (Foy. Stenogr. Berichte, no 8.) Elle s’applique surtout à l’organisation du service intérieur.

Dans la plupart des autres États allemands, la Cour des comptes est une subdivision du ministère des finances et procède administrativement ; en Bade, elle est subordonnée au conseil des ministres.

Autriche. La Cour des comptes de l’Autriche a été réorganisée par ordonnance impériale du -1 novembre 1866. A s’en tenir à la lettre de cette ordonnance, c’est l’ordonnateur (dfe anweieende Verwaltungsbehœrde^ l’autorité administrative, qui émet des mandats (§ 2), qui rend compte des recettes et des dépenses et joint toutes les pièces à l’appui ; mais, en réalité, ce sont (§ 4) les caisses ou les comptables qui portent la responsabilité des deniers. Seulement, autrefois les comptabilités constituaient des services indépendants, actuellement elles sont rentrées dans les ministères, directions, préfectures, comme partie intégrante du personnel de ces autorités.

La Cour des comptes est immédiatement sous les ordres de l’empereur. Elle se compose d’un président qui a rang de ministre, d’un vice-président, de 8 conseillers auliques (conseillers-maîtres), de 9 secrétaires auliques (sous-conseillers-maitres), de 32 conseillers des comptes (référendaires), d’un personnel subalterne, dont 60 calculateurs. Les conseillers auliques ont chacun une branche spéciale des services publics : l’un le ministère de la guerre, l’autre l’intérieur, etc., mais les conseillers des comptes ne revisent pas deux années de suite les livres du même comptable. La Cour peut demander toutes les pièces necessaires, mais elle ne peut pas punir directement les retardataires, elle doit provoquer leur punition en s’adressant aux supérieurs. La (.our peut envoyer des commissaires pour reviser sur place. Elle peut faire des reglements de comptabilité, pour la rédaction desquels elle doit se meure en rapport avec le ministère compétent, si ces reglements peuvent exercer line influence sur la marche de l’administration. Si le président do la Cour et un ministre ne peuvent pas se mettre d’accord, la question est soumise à l’empereur.

Bien que, selon M. L. db Stein (^Lehrbuch der Finanzen, 3v éd., p. 56), l’organisation française ait servi de modèle à l’organisation autrichienne, nous ne voyons pas, dans l’ordonname impériale du 21 novembre 1866, qu’on ait établi une cour judiciaire composée de membres inamovibles. Cette Couine semble être qu’un service administratif peu différent d’une comptabilité centrale de l’État qui fait des observations plutôt que des injonctions, et qui, en examinant les comptes, doit apprécier si les ressources ont été rendues aussi productives et si l’on a mis dans les dépenses autant d’économie que possible {Régi, int.y § 14). On semble avoir en vue des comptes moraux plutôt que des comptes en deniers.

Belgique. — La loi organique de la Cour des comptes est du 29 octobre 1846. Les huit membres de cette Cour (1 président,

6 conseillers, 1 greffier) sont élus pour 6 ans par la Chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer. Ils ne peuvent être sénateurs ou députés, ni remplir un emploi rémunéré, ni être intéressés ou employés dans une entreprise sujette à comptabilité envers l’État, ni faire le commerce (leurs épouses non plus). Cette Cour vériâe les comptes, veille à ce que les crédits ne soient pas dépassés, à ce qu’aucun virement ne soit opéré, c La Cour a le droit de se faire fournir tous les états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette et à la dépense des deniers de l’État et des provinces. • La Cour peut prononcer contre les comptables retardataires des amendes qui n’excèdent pas la moitié de leur traitement (maximum de l’amende 2,000 fr.) ; elle peut aussi provoquer leur destitution. La Cour peut reviser son arrêt dans les trois ans. Aucune ordonnance de paiement n’est acquittée par le Trésor qu’après avoir été munie du visa delà Cour des comptes. Si le visa est refusé, les ministres délibèrent; si le conseil maintient la dépense, la Cour vise avec réserve. C’est alors au pouvoir législatif à décider. La Cour a un double du grandlivre de la dette publique, du registre des pensions, son action est donc préventive autant que répressive. (L’action préventive accordée à une Cour des comptes ne peut avoir d’effet important.)

Grande-Bretagne. La Cour des compte dans le Royaume-Uni (Co»n.»u‘s8toner« of audit) est de date assez récente (yoy. l’historique dans l’ouvrage de M. Gneist sur l’administ.ation anglaise) : l’organisation actuelle date de la loi 2 Will. IV, c. 1. Les attributions, d’abord restreintes, furent de plus en plus étendues, et actuellement tous les comptes (deniers) sont révisés par la Cour. Aussi se compose-t-elle de quatre commissaires ayant rang et compétence déjugés (inamovibles) et dont l’un remplit les fonctions de président ; puis d’un secrétaire (général), de 9 inspecteurs et d’une centaine de réviseurs ou calculateurs dits examinera. La Cour est subordonnée au Treasury. Les fonds passant tous par la Banque, les travaux de la Cour en sont simplifiés. Mais la Banque aussi doit fournir les pièces à l’appui prescrites par les règlements. La Cour agit surtout comme contrôle des dépenses, ayant à vériher si les fonds ont été employés conformément aux prévisions du budget (^appropriation).

Danemark. Les réviseurs de la comptabilité de l’État sont nommés par le Rigadag (la diète).

Italie. La Carte dei cnnti du royaume d’Italie date de la loi du 14 août 1862, modifiée dans son art. 18 par une loi du 15 août 1867. Elle se compose d’un président, de 2 présidents de sections, de conseillers, de référendaires, d’un procureur général et d’un secrétaire général. Les présidents et conseillers sont nommés par le roi en conseil des ministres (art. 3) ; ils ne peuvent être révoqués ni changés de position, si ce n’est par un décret royal rendu conformément à l’avis d’une commission composée des présidents et vice-présidents des deux chambres. Les autres fonctionnaires de la Cour sont nommés par le roi sur un rapport du ministre des finances fondé sur une proposition de la Cour, sections réunies (art. 5).

La Cour vérifie les comptes de recettes et de dépenses, et sa juridiction s’étend sur tous ceux qui ont manié les deniers de l’État et des autres administrations publiques (art. 10) ; elle liquide les pensions (art, 11) ; elle vise tous les décrets royaux, de quel ministre qu’ils émanent et quel que soit leur objet (art, 13). Si la Cour trouve qu’un de ces décrets est contraire à une loi, elle refuse son visa eu indiquant ses motifs. L’acte est alors transmis au président du conseil. Si le conseil des ministres persist®, la Cour en délibère et donne son visa avec réserve (art. 14). La Cour adresse à chacune des deux Chambres un extrait des visas avec réserve; la loi de 1862 (art. 18) avait dit ; « au mois de janvier de chaque année » ; la loi du 15 août 1867 veut que la communication aux deux Chambres ait lieu tous les 15 jours et soit accompagnée du procès-verbal de la délibération de la Cour.

La Cour a le droit de demander tous les renseignements et toutes les pièces dont elle juge avoir besoin (art. 16). Aucune dépense de plus de 2,000 fr. ne peut être ordonnée sans un visa de la Cour, qui veille à ce que les crédits ne soient pas dépassés (art. 19 à 21). La Cour juge en première et en dernière instance les comptes des trésoriers, des receveurs, des

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