‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 905 sur 2791 · Pension. Tous ces traitements subissent les · texte numérisé non relu

Pension. Tous ces traitements subissent les

retenues fixées par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Les dispositions de cette loi et du règlement d'administration publique rendu pour son exécution sont également applicables aux membres de la Cour en ce qui concerne les absences et congés et modifient en conséquence les art. 67 à 71 du décret organique de 1807.

25. 11 résulte des décrets des l®*" et 19 mars 1852 sur la discipline et la mise à la retraite des magistrats, que le premier président, les présidents et les conseillers-maîtres sont mis de plein droit à la retraite à l’âge de 75 ans accomplis, et les conseillers référendaires à l’âge de 70 ans. La liquidation de leurs pensions de retraite a lieu conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1 853 et du règlement d’administration susmentionnés.

26. Discipline. La Cour peut, d’oflice ou sur la réquisition du procureur général, prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère, la censure, la suspension de fonctions, ou la déchéance. Dans ce dernier cas, les délibérations de la Cour ne sont exécutoires qu’en vertu d’un décret rendu sur le rapport du ministre des finances. [D. 19 mars 1852.)

27. Costume. Le costume des magistrats de la Cour a été déterminé par l’art. 66 du décret de 1807 combiné avec l’art. 2 du décret du 20 vendémiaire an XI, concernant la Cour de cassation.

28. Résidence. Ils sont tenus de résider à Paris. [D. org., art. 07.)

29. Organisation de la Cour. La Cour se divise en trois chambres ; chacune est composée d’un président et de six conseillers-maîtres ; elle ne peut juger qu’à cinq membres au moins. {L. 1807, art. Z et b.)

Les conseillers référendaires et les auditeurs rapporteurs ne sont spécialement attachés à aucune chambre {D. 28 sept. 1807, art. 17); ils sont chargés de faire des rapports et n’ont pas voix délibérative. (L. 16 sept. 1807, a?'t. A.)

30. Les trois chambres se réunissent, lorsqu’il y a lieu, en chambre du conseil. {O. 31 mai 1838, art. 343, et D. du 21 mai 1862.)

Les principales attributions de la chambre du conseil consistent dans la discussion des rapports à fin de déclarations générales de conformité et du rapport public. Viennent ensuite des observations renvoyées par les trois chambres de la Cour sur les diverses natures de comptabilité, afin d’éclaircir les points douteux et d’arriver autant que possible à une jurisprudence uniforme.

31. Pendant les vacances que la Cour prend chaque année en vertu d’un décret spécial, il est formé une chambre des vacations qui connaît de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui sont exceptées par un comité composé du premier président, du procureur général et des trois présidents de chambre. (O. Sjuill. 1816.)

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