‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 908 sur 2791 · CHAP. I. — DOMANIALITÉ DES COURS D’EAU NAVIGABLES ET FLOTTABLES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DOMANIALITÉ DES COURS D’EAU NAVIGABLES ET FLOTTABLES

Sect. 1. — Principes généraux et historique.

1. Les eaux courantes sont le bien commun des populations dont elles baignent le territoire. Elles présentent pour ces populations un grand nombre de qualités utiles, puisqu’à côté de leur action générale sur la fécondité des terres, ces eaux servent d’une manière spéciale à l’arrosage, à l’irrigation, au breuvage des hommes et des animaux, à une multitude d’usages domestiques ; leur courant peut être utilisé comme force motrice ; — elles peuvent être envisagées comme un milieu spécial propre à l’existence et au développement du poisson.

A raison de ces qualités diverses, les eaux courantes ne sont pas susceptibles d’appropriation individuelle, puisqu’on ne saurait admettre qu’un individu ou un groupe d’individus se réservent l’usage exclusif de l’ensemble des qualités utiles dont nous venons de mentionner les principales ; elles sont choses communes et cependant la faculté, le droit même d’user d’une ou de plusieurs de ces qualités utiles, est généralement attribué aux riverains, quand il s’agit des cours d’eau non navigables et sous la seule condition de ne pas altérer le cours d’eau lui-même.

La même solution ne paraît plus possible quand le volume, le débit normal et régulier d’un cours d’eau s’accroissent et que ce cours d’eau peut se prêter à un nouvel et important usage, la navigation.

L’intervention d’une nouvelle qualité utile apporte une limite de plus à l’exercice des usages divers mentionnés plus haut; elle vient aflirmer d’une façon plus nette le caractère de communauté de l’eau courante. La rivière ou le fleuve navigable sont alors classés dans une catégorie spéciale de biens caractérisée par ce fait que le droit à l’usage de l’ensemble de ses qualités utiles se trouve concentré sur un seul titulaire, qui est précisément l’incarnaUon des intérêts solidaires de la communauté, l’État. Le droit de l’État sur un cours d’eau de cette nature devient général, exclusif et absolu. Personne n’a plus virtuellement le droit d’y puiser, de prélever une ou plusieurs des qualités utiles inhérentes à l’eau. Le droit de l’État ressemble à cet égard au droit de propriété ; il est soumis a des limites moins étroites et, dans un grand nombre de cas, au lieu d’être limité par l’existence de propriétés voisines, il deviendra lui-même l’origine de limites imposées aux propriétés privées qui l’entourent. Le bien nouveau ainsi constitué reçoit le nom de Domaine public. Il perd, dans une certaine mesure, le caractère de bien commun, dans le sens ordinaire du mot, puisque la faculté d’en user est enlevée à ceux qui pourraient y accéder, puisque le titulaire seul aura la faculté d’en disposer et que personne ne pourra en recueillir directement les avantages qu’en vertu de sa permission ou de sa tolérance. En réalité, le domaine public n’est plus un bien commun, mais un bien spécial constitué dans l’intérêt commun. Il possède encore un caractère distinctif, celui d’être inaliénable. Le titulaire peut disposer des usages qu’il comporte, mais non du bien lui-même dans son ensemble ; il peut en aliéner les fruits et les services, il ne peut aliéner le fonds lui-même.

2. Le caractère de communauté des cours d’eau avait été constaté par les jurisconsultes romains. Flumina omnia publica sunt a dit la loi romaine; elle a ajouté : Fluminum publicorum communis est iisus sicuti viarum publicarum et littorum *. Les jurisconsultes romains n’avaient cependant pas établi de distinction entre les cours d’eau navigables et ceux qui ne l’étaient point. Ils considéraient tous les cours d’eau comme publics, mais n’avaient pas encore une notion précise du domaine public fluvial, notion

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