‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 909 sur 2791 · Digeste, L. 39, t. II, De damn. infect · texte numérisé non relu

Digeste, L. 39, t. II, De damn. infect

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qui ne peut se manifester que chez les nations pour lesquelles la navigation fluviale devient un élément de propérité plus essentiel qu’il ne l’était chez les Romains.

3. La notion de domanialité était encore assez confuse en France sous l’ancienne monarchie, cependant elle commençait à se dessiner ; de nombreuses ordonnances des treizième, quatorzième et quinzième siècles constatent que les fleuves et rivières navigables et flottables de leur propre fond étaient attribués alors au domaine du roi, non pour que le souverain en disposât à titre de propriété, mais pour qu’il les conservât et qu’il les gérât à titre de gardien des droits de tous, et leur fît ainsi mieux remplir dans l’intérêt public leur destination providentielle. Ajoutons toutefois que de nombreux abus, conséquence de concessions faites par le souverain lui-même ou par ceux qui exerçaient ses privilèges régaliens, avaient successivement amené à confondre deux choses parfaitement distinctes, les attributs de la souveraineté avec les droits de propriété. L’édit de 1566, connu sous le nom d’édit de Moulins, rétablit le principe en décrétant l’inaliénabilité de celles des dépendances du domaine du roi que nos lois actuelles ont classées au nombre des dépendances du domaine public. Cet édit et l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 forment le véritable droit de la monarchie 5 cette ordonnance proclame à nouveau [art. 41, tit. 27) que « tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage d’art, font partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables » .

4. La législation moderne, empruntant les souvenirs du droit romain, a formulé le même principe en des termes plus précis : la loi des 22 novembre-l®*' décembre 1790 dispose, art. 2; « Les

fleuves et les rivières navigables . et en général

toutes les parties du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. »

L’art. 4 du titre I®'’ de la loi du 6 octobre 1791 ajoute : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigables. »

Enfin, le Code civil résume toute cette législation dans son art. 538, d’après lequel les fleuves et rivières navigables ou flottables..... sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Sect. 2. — Caractères distinctifs de la navigabilité.

5. Le caractère domanial des grands cours d’eau étant établi, il convient de rechercher quels sont les fleuves et rivières qui doivent être considérés comme rentrant dans cette catégorie.

6. Remarquons que le Gode civil dit : les rivières navigables ou flottables, sans ajouter comme les anciens règlements : de leur propre fond ; il s’ensuit que cet article comprend tous les cours d’eau où la navigation et le flottage peuvent s’effectuer sans distinction, que la navigation ou le flottage aient lieu naturellement ou artificiellement, c’est-à-dire à l’aide de travaux d’art, tels que pertuis, barrages, écluses.

GOÜKS D’EAU NAVIG., 7-10.

7. Le flottage a été de tout temps assimilé à la navigation 5 le flottage est, en effet, un mode de navigation véritable, dans lequel on emploie le halage, la rame et le gouvernail. On a été amené sans doute à cette distinction, entre les i-ivières navigables et celles qui sont seulement flottables, par cette circonstance que plusieurs rivières, bien que non navigables, peuvent cependant être pratiquées par le flottage, qui exige un moindre tirant d’eau. Le flottage étant un moyen de transport, la flottabilité d’un cours d’eau doit entraîner sa domanialité ; ajoutons qu’il s’agit seulement d’un flottage en train.

8. Il n’en saurait être de même du flottage à bûches perdues ; ce mode de flottage ne peut être considéré comme une sorte de navigation; il consiste uniquement à lancer à l’eau des pièces de bois qui, livrées à elles-mêmes et entraînées par le courant, descendent vers les ports inférieurs où elles sont recueillies. Ce mode de flottage n’est autorisé que dans des cas déterminés, pour faciliter le transport des bois d’approvisionnement du lieu d’exploitation des forêts aux ports, où, réunis en trains, ils sont alors dirigés vers les centres de consommation. Ce genre de flottage est régi par des règlements particuliers.

9. La possibilité de faii'e circuler sur une i*ivière des bateaux de promenade ou de pêche, la présence d’un bac établi d’une rive à l’autre, ne suffiraient pas non plus pour donner à cette rivière le caractère d’un cours d’eau domanial.

Sect. 3. — Déclaration de navigabilité et conséquences.

10. La navigabilité d’une rivière résulte de la constatation qu’elle porte bateau. Mais il ne s’agit pas ici seulement d’une navigabilité nominale, il ne suffit pas que le cours d’eau puisse porter un bateau quelconque : il faut que, par sa capacité, ce bateau soit un instrument utile de transport ; il faut que le parcours dans lequel il pourra circuler présente une étendue raisonnable. De même, pour constater la flottabilité d’une portion de cours d’eau, il convient que les trains et radeaux puissent franchir sans discontinuité cette portion de cours d’eau.

Les conditions que nous venons d’indiquer sont certainement d’une appréciation très délicate et il est difficile de dégager de l’observation directe un motif de détermination. On a essayé dans certains pays, en Angleterre notamment, de se rattacher, pour la fixation d’une limite à un fait naturel, tel que l’action de la marée, et on a fait remonter le domaine public jusqu’au point où cette action cesse de se faire sentir. Cette solution, applicable dans un pays où les fleuves n’ont qu’un développement relativement restreint, ne pouvait convenir en France et, à défaut de conditions naturelles précises, la fixation du point de départ de la navigabilité et de la flottabilité devait être nécessairement abandonnée, dans une certaine mesure, au pouvoir discrétionnaire du Gouvernement.

Les conditions et les formes dans lesquelles doit intervenir cette déclaration n’ont jamais fait l’objet d’une disposition législative directe et c’est à l’occasion de la législation sur la pêche fluviale, c'est-à-dire d’une des qualités accessoires

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des eaux courantes, qu’ont été tracées les règles de la matière.

La loi du lô avril 1829 spécifie que la pêche est exercée au prolit de l’Etat dans tous les cours d’eau navigables et flottables. L’art. 3 de cette loi ajoute que « des ordonnances royales insérées « au Bulletin des lois détermineimt, après une « enquête de commodo et inco)nmodo, quelles « sont les parties des fleuves et rivières et quels « sont les canaux où le droit de pêche sera exercé « au profit de l’iitat ».

En exécution de cet article, une ordonnance du

1 0 juillet 1835 a déterminé les parties des fleuves, rivici es et canaux sur lesquelles la pêche doit être exercée au profit de l’Etat. Depuis lors, d’assez nombreuses modifications ont été apportées au tableau joint à l’ordonnance du 10 juillet 1836, par des ordonnances et des décrets ultérieurs.

On est convenu, dans la pratique, de considérer ces décrets et ordonnances comme des actes de classement. Depuis 1883, l’administration a même reconnu que l’importance des intérêts engagés dans une décision de cette nature justifiait toujours l’intervention du Conseil d’État et qu’il était bon qu’elle fût précédée d’une enquête d’utilité publique.

11. C’est également à l'occasion de la pêche que l’on a été amené à déterminer le régime, au point de vue domanial, des dépendances des cours d’eau navigables et flottables, et de ce que la pêche est exercée au profit de l’Etat dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, on a conclu que ces bras, noues, boires et fossés faisaient également partie du domaine public. Le classement d’un cours d’eau réagit ipso facto sur ces sortes de dépendances.

12. On est d’accord pour reconnaître qu’à côté du classement par application de l’art. 3 de la loi de 1829, le classement d’un cours d’eau résulte non moins nettement du décret déclaratif d’utilité publique des travaux destinés à en assurer la navigabilité.

13. Lorsqu’une rivière considérée jusqu’alors comme non navigable est déclarée faire partie désormais des cours d’eau navigables, des questions de dommages sont à régler. Ces dommages sont de deux sortes : la privation du droit de pèche et l’établissement de la servitude de halage.

14. L’indemnité due pour la perte du droit de pêche se règle par les tribunaux ordinaires, en exécution de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

L’art. 3 de cette loi stipulait que les propriétaires qui seraient privés du droit de pêche par un acte de classement, auraient droit à une indemnité préalable qui serait réglée dans les formes prescrites par les art. 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810. Cette dernière loi a été abrogée par celle du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. La jurisprudence admet que depuis lors, à défaut d’accord amiable pour la fixation du prix du droit de pêche,

11 y a lieu d’appliquer les dispositions du titre IV de la loi de 1841.

L’indemnité due pour l’établissement de la servitude du halage se règle par les tribunaux admi-

GOÜRS D’EAU NA VIG., is-is. 825

nistratifs, en exécution du décret du 22 janvier

15. Aucune question de propriété ne peut être élevée, attendu que ni le lit, ni les eaux d’uii cours d’eau non navigable ne sont susceptibles de propriété privée. Cette question a été l’objet de longs débats; on peut considérer quant à présent qu’elle a été définitivement résolue par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1846.

16. Les rivières du domaine public sont à ce titre inaliénables et imprescriptibles. Ce principe a été remis en vigueur, comme nous l’avons dit plus haut, par l’ordonnance de Moulins de 1566. Il en résulte qu’à dater de cette ordonnance, aucune concession n’a pu être valablement faite sur les fleuves et rivières navigables. Les établissements de quelque soite que ce soit, construits sur ces rivières, et dont l’origine n’est pas antérieure à cette ordonnance, n’existent dès lors que par tolérance, et leur suppression peut être prescrite sans indemnité par l’autorité administrative. Quant à ceux de ces établissements dont l’origine est antérieure à 1566, la suppression n’en peut être ordonnée que moyennant indemnité. La jurisprudence a également admis qu’une indemnité était due pour la suppression d’usines établies sur des cours d’eau de cette nature au cas où ces cessions auraient fait l’objet d’une vente nationale avec affectation de foi-ce motrice déterminée. Dans la rigueur du droit cette exception serait contestable ; mais on a fait fléchir le principe en considérant qu’il y aurait iniquité de la part de l’Etat à refuser toute indemnité pour la suppression d’usines confisquées, puis revendues au profit du Trésor.

17. Le règlement des indemnités dues en cas de suppression d’usines, comme en cas de simple réduction de force motrice, appartient à l’autorité administrative. Les eaux courantes, la pente de ces eaux et les forces utilisables qu’elles produisent n’étant pas susceptibles de propriété privée, le retrait de la concession faite de cette pente, à quelque époque que la concession remonte, ne peut avoir que le caractère d’un dommage, et non celui d’une expropriation.

18. On a assimilé, pendant un certain temps, il est vrai, cette nature de dommage, que l’on qualifiait de dommage permanent, à un démembrement de la propriété, et on en concluait que la fixation de l’indemnité était de la compétence des tribunaux ordinaires ; mais la jurisprudence des conflits a rectifié cette erreur. Aujourd’hui il est reconnu que le règlement des indemnités de tout dommage temporaire ou permanent est du ressort des tribunaux administratifs. Quant à la démolition du moulin, c’est-à-dire des constructions, une distinction est à faire. Si ces constructions sont élevées dans le lit de la rivière, leur suppression ne constitue qu’un dommage, par la même raison que le lit de ces rivières, pas plus que les eaux qu’elles roulent, n’est susceptible de propi-iété privée ; si, au contraire, ces constructions sont élevées sur les terres riveraines des cours d’eau, leur démolition a le caractère d’une expropriation ; mais cette dernière espèce se rencontre rarement. La suppression des u.sines établies sur les cours d’eau navigables est poursuivie dans l’intérêt de la navigation, et cet intérêt exige

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seulement Tenlèvement des barrages et constructions qui se trouvent dans le lit même de la rivière. Aussi, lorsque cette nécessité se présente, et les grands travaux entrepris depuis quelques années pour l’amélioration de la navigation intérieure en ont fourni des exemples, l’administration se borne-t-elle à faire disparaître les constructions qui obstruent le lit sans toucher aux bâtiments accessoires ; elle laisse aux propriétaires la jouissance de ces bâtiments, sauf à en changer la destination.

19. La suppression des établissements hydrauliques existant sdr les rivières navigables n’ayant pas le caractère d’une expropriation, il s’ensuit que le paiement de l’indemnité n’est pas nécessairement préalable. Telle circonstance peut exiger, en eft’et, que la suppression d’un barrage ou de toute autre construction qui gêne le libre écoulement des eaux soit immédiate. Le droit de l’administration de prescrire cet enlèvement sans retard n’est pas contestable. 11 repose sur la législation spéciale qui lui attribue la mission de veiller au libre écoulement des eaux et de prescrire toutes les mesures de police et de sûreté que commandent les besoins de la navigation. [L. 12- 20 août 1790.)

Seot. 4. — Délimitation longitudinale.

20. iNous avons vu dans quelles conditions se trouvait déterminée l’origine de la domanialité dans la partie amont des cours d’eau, par un acte de classement spécial fixant en quelque sorte la limite transversale de la navigabilité ou de la flottabilité. Il est non moins essentiel chez toute nation policée d’en déterminer les limites longitudinales.

Un cours d’eau se compose de l’eau qui coule, du lit et des berges, lesquelles constituent le point de jonction du cours d’eau avec la portion du territoire susceptible d’appropriation privée. 11 est à remarquer d’ailleurs que le lit et les berges participent matériellement aux caractères du territoire solide. Cependant ils font, et cela nécessairement, partie intégrante du cours d’eau et se trouvent dès lors soustraits à la catégorie des choses qui sont appropriables par des individus ou par des collectivités spéciales.

La détermination du point où le sol sera soustrait au régime de l’appropriation privée, placé sous le régime des biens communs ou incorporé au domaine public, présente des dillicultés analogues à celles que nous avons signalées tout à l’heure à l’occasion de la limite transversale. Si l’eau courante avait toujours un cours bien déterminé, une consistance, une rapidité, un débit constants et invariables, la tâche serait facile. Mais il n’en est pas ainsi 5 l’eau s’avance et recule sur le sol qu’elle occupe et abandonne successivement.

D’un autre côté, il importe à un haut degré que la quantité de terrain soustraite au régime de l’appropriation privée ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à la constitution essentielle du cours d’eau. Les biens doivent coexister et n’empiéter les uns sur les autres que dans la mesure où cet empiétement est absolument commandé par la nature des choses. Il faut donc ici, et toutes les fois qu’il y a contestation, sur la

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question de savoir si une poilion du sol dépend ou non du domaine public, procéder à une délimitation, et cette opération est également du ressort de l’autorité gouvernementale.

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