‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 923 sur 2791 · COUTUME · texte numérisé non relu

COUTUME

CRECHES

devenait licite à quiconque le voudrait de faire concurrence aux courtiers gourmets piqueurs de vins. Ceux-ci ont, pour la plupart, donné leur démission d’un emploi dont les obligations devenaient sans compensation, et les démissionnaires ne sont pas remplacés. L. Le fort.

COUTUME. 1. Dans la langue juridique, ce terme a deux sens ; un sens spécial et un sens général.

2. Dans un seiis spécial, qui est tout à fait historique, coutume est l’usage transmis d’abord par tradition, puis par écrit, qui avait force de loi dans les provinces, villes ou localités où il était pratiqué,

3. C’est à mesure que les coutumes devinrent plus complètes, qu’elles furent constatées par écrit, soit par les tribunaux, soit même par des particuliers. Leur première rédaction olïicielle a été ordonnée par Charles VU [O. de Montil-Lès- Tours en avril 1453, art. 123). L’effet de cette ordonnance, dit Klimrath [Études sur les coutumes, dans la Bevue de léijislat., t. VI, p. 109), a été de substituer à l’étude de la coutume proprement dite l’autorité d’une loi puisée sans doute dans l’élément coutumier, mais fixe et indélébile désormais. Louis XI et Charles Mil ordonnèrent également la rédaction des coutumes. ]\Iais c’est à Louis XII qu’appartient la gloire d’avoir doté le royaume des premières coutumes officielles sanctionnées par le législateur. [Leltrcs patentes de 1505.)

4. Le nombre des coutumes était très grand. En 1789, il n’y en avait pas moins de 60 grandes ou générales et 300 petites ou locales ; les premières étaient suivies dans toute une province, les autres dans les villes ou les bourgs. Dans ces coutumes régnait une assez grande diversité, mais elles avaient aussi des principes communs.

5. Parmi les coutumes les plus importantes, nous citerons celles de Normandie, d’Auvergne, de Bretagne, de Bourgogne, etc. Celles de Paris et d’Orléans méritent une mention particulière comme étant deux des principales sources du Code civil,

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