Dans un sens générai, le mot coutume désigne un usage
Le législateur français accorde une certaine part d’intluence aux usages. Ainsi l’art. 663 du Code civil renvoie aux usages pour la fixation de la hauteur des clôtures que chaque propriétaire peut exiger de son voisin; l’art. 671, pour la distance à laquelle il est permis de planter des arbres de haute tige sur la limite de sa propriété ; l’art. 674, pour la distance à observer et les ouvrages à construire de la part de celui qui veut creuser un puits ou une fosse d’aisances, construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, adosser une étable ou établir un magasin de sel ou amas de matières corrosives contre le mur mitoyen ou non d’un propriétaire voisin. Les art. 1 135 et 1 159 du même Code, relatifs à l’interprétation des conventions, disent : le premier, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, dusage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; le second, que ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé. Les art. 1736, 1758 el 1759 ordonnent de se ré¬
férer aux usages locaux pour la durée des baux, quand elle n’est pas fixée dans le contrat.
Dans tous ces cas, on suit presque toujours les dispositions des anciennes coutumes, en prenant ce mot dans un sens spécial.
7 , Les usages ont aussi une grande importance en matière commerciale.
CRÈCHES. 1. Les crèches ou garderies d’enfants sont des établissements, généralement créés par l’initiative privée, dans le but de procurer à l’enfant que la mère ne peut garder toute la journée un air pur, une température convenable, la propreté, des aliments appropriés à son âge et des soins ininterrompus.
2. Il semble bien que les premières tentatives de fondation de crèches remontent à 1801 et sont dues à M"’® de Pastoret, une des créatrices des salles d’asile en France. Mais c’est à M. Marbeau, alors adjoint au maire du 1®'' arrondissement, que revient l’honneur d’avoir découvert et comblé la lacune existant entre les sociétés de charité maternelle [vo'j. ce mot) qui secourent les femmes en couches, et les salles d’asiles (aujourd’hui écoles maternelles) où l’enfant n’est reçu qu’a partir de deux ans. En 1844, il fonda à Paris, dans le faubourg de Chaillot, la première crèche régulièrement organisée, qui reçut bientôt les encouragements de la presse, de l’autorité administrative et de l’autorité religieuse.
3. L’œuvre se propagea rapidement et une réglementation fut nécessaire. En décret du 26 février 1862, « voulant contribuer au développement d’une institution si utile à la partie la moins aisée de la population », plaça les crèches, comme l’étaient déjà les sociétés de charité maternelle et les salles d’asile, sous la protection de l’impératrice. De ce décret, nous n’avons à retenir que l’art. 2, ainsi conçu :
« Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le préfet du département n’ait déclaré que les locaux qui y sont affectés satisfont aux conditions d’hygiène, et que les personnes qui y seront préposées présentent des garanties suffisantes. — Les conditions de ces garanties seront déterminées par un règlement spécial. »
4. Ce règlement, daté du 20 juin 1862 (Arr. min.)^ renferme les dispositions suivantes:
REGLEMExVT DES CIIÈCHES.
Titre Ier. — Dispositions générales.
Art. ter. Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à la salle d’asile ou qu’ils aient accompli leur 3e année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige le premier âge.
Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.
Les enfants sevrés seront séparés, autant que possible, de ceux qui ne le sont pas.
Art. 2. La salle ou les salles doivent contenir, au moins, huit mètres cubes d’air par chaque enfant.
Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se correspondent, à châssis mobiles, en tout ou en partie, ou offrir des renouvellements d’air artificiels.
Toute crèche doit être pourvue d’un promenoir à ciel découvert ou au moins d’une cour, d’un balcon ou d’une terrasse.
Art. 3. Nulle crèche ne peut être ouverte avant que le préfet du département ait fait constater qu’elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. L’arrêté préfectoral qui eu autorisera l’ouverture, fixera le nombre d’enfants qui pourront y être réunis.
Art. 4. Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes.
Nulle ne peut tenir une crèche, si elle n’a 21 ans accomplis et si elle ne justifie d’un certificat d’aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le maire et par le