‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 946 sur 2791 · CUMUL · texte numérisé non relu

CUMUL

avait établi à l’égard des cultes non reconnus un régime basé sur les art. 291, 292 et 294 du Gode pénal, et les art. 1 à 3 de la loi du

10 avril 1S34, régime confirmé ensuite par le dé¬

cret du 25 mars 1852 et même par la loi du 6 juin 1868. Depuis, la loi du 30 juin 1881, abrogeant celle du 6 juin 1868, a rendu libres les réunions publiques, quel que soit l’objet qui y est traité, qu’il s’agisse de matières politiques, reWjieiises , littéraires ou autres *. Ch. Read.

Bibliographie et administration comparée. Voy. Culte, Paroisse protestante.

CUMUL. Voy. Fonctionnaire.

CURAGE. 1. Le curage est le nettoiement des cours, conduits et amas d’eau, tels que rivières, torrents, ruisseaux, canaux, étangs, fossés, aqueducs, qu’on débarrasse des terres, sables ou autres objets qui les obstruent. Il se distingue du curenient , qui se dit plutôt du nettoiement d’un puits, d’une citerne, d’une fosse d’aisances, en un mot, d’un endroit plus profond et plus étroit.

2. Le curage est à la charge de l’État, des communes ou des particuliers, suivant la nature des cours, conduits ou amas d’eau qu’il s’agit de nettoyer. Ainsi, le curage des rivières navigables est à la charge de l’État; celui des fossés, aqueducs, qui sont d’une utilité communale, est à la charge des communes ; celui des rivières non navigables ni llottables, à la charge des riverains. {Voy. Cours d’eau non navigables, 16 et 17, et Inondations, n® 8.)

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