‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 945 sur 2791 · CHAP. III. — CULTES NON RECONNUS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — CULTES NON RECONNUS

58. « S’il appartient aux lois d’admettre (à salaire) ou de rejeter les divers cultes, dit Port.\lis, les divers cultes ont par eux-mêmes une existence qu’ils ne peuvent tenir des lois, et dont l’origine n’est pas réputée prendre sa source dans les volontés humaines. » En d’autres termes, les cultes n’ont pas hesoiii d’êlre reconnus, c’est-à-dire salariés et organisés par l’État, pour exister. On peut même dire avec .1. -S. -L. Vincent que « les plus libres sont sans doute ceux qui ne sont point salariés, parce qu’ils ne sont point soumis à d’autres conditions qu’à celles qui intéressent la paix publique ». Telle est la situation de 6,000 à 7,000 anabaptistes qui subsistent dans les départements de l’est de la France, et de toutes les communautés indépendantes, presbytériennes ou congrégationalistes, qui se sont formées dans notre pays depuis soixante ou soixante-dix ans. Ces Églises indépendantes peuvent être considérées, en fait, comme représentant plus particulièrement le principe de ja liberté des cultes. A’ayant point, comme les Eglises salariées, un contrat synallagmatique avec l’État, elles ne participent pas, comme elles, à certaines faveurs, mais ne subissent pas non plus certaines restrictions ; elles ont leur autonomie intérieure [self-(jovernment) et usent d’ailleurs du droit commun.

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