CHAP. I. — CURES
4. Aucune cure ne peut être établie en France sans l’autorisation expresse du Gouvernement. (A. 18 germ. an X, art. 62.)
5. Il doit y avoir au moins une cure dans chaque canton. En insérant dans l’art. 60 de la loi du 18 germinal an X les mots au moins, le Gouvernement s’est réservé la faculté, dont il a usé, de créer plus d’une cure dans un canton.
6. Ordinairement les églises des communes chefs-lieux de justices de paix sont érigées eu cures : mais rien ne s’oppose à ce que les églises des autres localités puissent l’être {Bécis. min. 17 niv. an A/). Il y a encore quelques communes chefs-lieux de canton qui ne possèdent qu’une succursale.
7. L’importance de la population, l’étendue du territoire, la situation centrale d’une commune dont le commerce et les établissements attirent les étrangers, tels sont les principaux motifs qui délerminent l’érection d’une cure. Lorsqu’une demande est formée par le conseil municipal ou par les habitants, l’érection est autorisée, s’il y a lieu, sur la proposition de l’évêque, l’avis du préfet, et le rapport du ministre des cultes, par un décret du Chef de l’État.
8. Il est de principe dans notre législalion qu’une cure ne peut être instituée sans qu’on lui assigne une circonscription {Conc. 1 80 1 , art. 9 ; L. 18 germ. an X, art. 61 et 62). Cette circonscription a un double objet : elle fixe les limites du territoire sur lequel le curé a le droit d’exercer ses fonctions; elle indique en même temps aux catholiques la paroisse dont dépend le lieu de leur domicile. {Voy. Paroisse catholique.)
9. H y a des cures de première et de seconde classe ; la diversité des traitements des titulaires est l’unique diflerence qui les distingue.
Sont seules cures de première classe les cures des communes de 5,000 âmes et au-dessus et ou nombre égal à celui des justices de paix étabLes dans ces mêmes communes, ainsi que les cures des chefs-lieux de préfecture dont la population serait au-dessus de 5,000 habitants. (O. 6 avril 1832, art. l®''.)
Cependant une décision royale du 5 novemlire 1 832 porte que les dispositions de l’ordonnance du 6 avril 1832 ne sont point applicables aux cures créées avant sa promulgation, par des ordonnances spéciales, dans des communes ayant moins de 5,000 âmes, en dérogation à l’arrêté du 27 brumaire an XI qui exigeait la même population. On a reconnu l’utilité de maintenir ces exceptions antérieures à l’année 1832 et fondées sur des considérations particulières ou d’intérêt local.
Les cures de seconde classe sont celles des communes qui ne contiennent pas 5,000 habitants.
10. Le chiffre de la population servant ainsi de base à leur division, les cures montent ou descendent de classe en raison des mouvements de la population des communes, constatés tous les cinq ans en France dans des tableaux approuves par un décret du Chef de l’État. Après chaque recensement quinquennal, un arrêté du miii'stre des cultes désigne les cures qui doivent changer de classe. {Arr. "iQ avril 1827, '2Qjui[l. 1852.)
808 CUr.E, SUCCURSALE, ii-is.
11. L’autorisation du Gouvernement est indispensable pour qu’une cure puisse être transférée de l’église d’une commune à celle d’une autre commune. [Décis. min. 9 avril 1809.)
12. Les cures des cathédrales peuvent, avec la même autorisation, être réunies aux chapitres. [Voij. Chapitre, n° 24.)
13. Considérée comme titre ecclésiastique, une cure est assimilée à un établissement public. Elle forme une personne civile capable de posséder, d’acquérir, de recevoir des dons et legs, etc., en obtenant l’autorisation du Gouvernement. {D.Çtnov. 1813 5 L. 2 janv. 1817 ; O. 2 avril 1817.)
Les libéralités sont acceptées par le curé, tant en son nom qu’en celui de ses successeurs, lorsqu’elles sont faites à la cure, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir. (O. 2 avril 1817, art. 3.) Si le titulaire de la cure est lui-même donateur, il est remplacé, pour la formalité de l’acceptation, par le trésorier de la fabrique. {O. 7 mai 1826, art. 1®L)
Les aliénations, échanges, stipulations d’hypothèques, placements de rentes sur l’État, etc., doivent être autorisés par le Gouvernement. [D. 6 nov. 1813; O. 14 janv. 1831, art. 1 el 2.)
Le mode d’administration des biens de cure est réglé par le décret du G novembre 1813.
14. Lorsqu’on examine des actes qui concernent une cure, il ne faut pas perdre de vue la double signification de ce mot. {Votj. s%iprà, n° 1.)
Les cures considérées comme églises paroissiales, sont légalement représentées par les fabriques qu’elles ont le droit d’avoir, et comme titres ecclésiastiques, par les curés. Dès lors les cures et les fabriques des églises paroissiales constituent deux établissements séparés dont les biens ont une destination différente. Les biens des cures sont exclusivement consacrés à la jouissance personnelle des curés qui les administrent ; ils ne peuvent être employés à aucun autre usage. [Décis. du min. des cultes \ \ déc. 1869.) Ceux des fabriques sont affectés au paiement des dépenses du culte et des frais d’entretien des édifices religieux. [D. 30 déc. 1809, art. 37 et 46. Voy. Fabriques.)
15. Toutefois, en cas de décès des titulaires, et pendant tout le temps qu’une paroisse n’est pas desservie pour une cause quelconque, l’administration des biens de cure appartient, durant la vacance, aux fabriques, qui sont chargées par la loi de veiller, dans tous les cas, à leur conservation. (D. 6 nov. 1813, art. l®*".)
CHAP. II. — SDCCÜHSALES.
16. D’après les principes nouveaux posés par la législation actuelle, une église ne peut être érigée en succursale sans l’autorisation expresse du Gouvernement. [L. 18 yerm. an X, art. 62.)
17. Une succursale a nécessairement une circonscription spéciale et un conseil de fabrique. [L. 18 rjerm. an X, art. 61 et 62 ; D. 30 déc. 1809, art. 6.) Indépendante comme la cure, elle peut avoir, comme celle-ci, des chapelles ou des annexes sous sa dépendance. (D. 30 sept. 1807, art. 13. T'oy. Annexe, Chapelle.)
18. En réalité, les succursales ne difl'èrent des cures qu’en raison des plus grands avantages attribués au curé et de la priorité du titre de la cure
CURE, SUGCLRSALE, 19-22.
qui est l’église principale du canton dont les succursales font partie.
19. Il peut être étal)li autant de succursales que le besoin pourra l’exiger. (Z.. 18 germ. an X, art. 60.) On est libre de les placer, soit dans une commune entière, soit dans une section de commune.
20. Chaque évêque, de concert avec le préfet, en règle le nombre et l’étendue dans son diocèse ; mais les plans arrêtés entre eux doivent être soumis au Gouvernement et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation. [L. 18 germ. an X, art. 61 ; L. 11 prair. an XII ; D. 30 sept. 1807 ; D. 28 août 1808.)
21. Les conditions essentielles pour obtenir une succursale sont la proposition de l’évéque, faite de concert avec le préfet, une population d’une certaine importance, la possession d’une église et d’un presbytère, ou des moyens de loger le desservant.
22. A l’appui de chaque proposition adressée au ministre des cultes séparément, ou dans un état collectif, doivent être produites les pièces suivantes ;
1 ® Le certificat du maire constatant que dans la commune, ou dans la section de commune qui demande une succursale, il existe une église et un presbytère en bon état, et, à défaut de presbytère, l’engagement pris régulièrement par le conseil municipal d’assurer au desservant un logement convenable.
2® Un inventaire des vases sacrés, linges et ornements qui se trouvent dans l’église.
3® Un tableau désignant les villages, hameaux, habitations isolées, etc., qui formeront la circonscription de la succursale, le nombre total de leurs habitants, et celui des habitants de la paroisse dont il s’agit de les détacher.
4^ Un plan en double expédition, revêtu de l’approbation de l’évêque et de celle du préfet, de la circonscription de la nouvelle succursale, si son périmètre n’est pas exactement le même que celui d’une commune.
5® L’indication de la distance existant entre les diverses sections de la circonscription proposée et l’église dont elles dépendent actuellement, ainsi que des difficultés de communication de cette église aux sections intéressées. Cette indication doit être fournie et certifiée par l’ingénieur des ponts et chaussées de l’arrondissemeut.
6® L’avis du conseil municipal de la commune, qui sollicite la succursale, sur le projet de circonscription. D’ailleurs, les conseils municipaux doivent toujours être appelés à donner leur avis sur les circonscriptions relatives au culte. [L. 18 Juin. 1837, art. 21, n® 1 ; Cire. 12 août 1844.)
7® Les délibérations du conseil municipal de la commune chef-lieu de la paroisse actuelle et du conseil de fabrique de cette paroisse.
8® L’avis motivé de l’évêque diocésain.
9® L’avis du préfet rédigé en forme d’arrêté. [Cire. 26 août 1812, 12 août 1814.)
Après raccomplissenient de ces fc- nullités, la succursale proposée par les autorités est accordée, s’il y a lieu, sur le rapport du ministre des cultes, par un décret du Chef de l’État. [O. 26 août
Le Gouvernement peut créer une succursale
dans une commune malgré l’avis contraire du ■conseil municipal. [Arr. du C. 21 févr. 1873.)
23. L’érection d’une succursale est un acte d’administration publique qui ne saurait être l’objet d’un pourvoi au Conseil d’État par la voie contentieuse. {Arr.duC. 16 févr. \ ^2Ç>et^mars 1827.)