Quand il s’agit de transférer le titre de suc
eursale d’une église à une autre église de la même commune, la translation peut être ordonnée par l’évêque, de concert avec le préfet, en vertu des art. 75 et 77 de la loi du 18 germinal an X, sans l’intervention du Gouvernement, du C. 24
oct. 1834 ; Décis. min. 2 sept. 1835 et 31 mai 1845.) Ce n’est qu’en cas de dissentiment entre les deux autorités diocésaine et départementale, ou d’opposition du conseil municipal et des habitants, qu’il est nécessaire de recourir au Gouvernement 5 mais, s’il y avait lieu de transférer une succursale dans une autre commune, un décret serait indispensable. [D. 30 sept. 1807, art. 7.) Dans ce dernier cas, on devrait ajouter aux pièces ci-dessus énoncées [voy. 22) les délibérations du conseil de fabrique et du conseil municipal de la commune qu’on voudrait priver de la succursale. {Cire. 12 août 1836.)
25. Envisagée comme un titre ecclésiastique, une succursale constitue, ainsi qu’une cure, une personne civile apte à posséder, à acquérir, à recevoir des libéralités, etc. Elle est représentée légalement, sous ce rapport, par le desservant, qui administre les biens de la succursale et les emploie à son usage personnel, tandis que l’église est représentée par son conseil de fabrique, qui est chargé de la gestion de ses intérêts temporels.
26. Toutes les règles concernant les biens de cures sont applicables aux biens des succursales. [Voy. plus haut, 13, 14 et 15.)
CHAP. Iir. — CURÉS.
27. Les curés sont nommés et institués canoniquement par les évêques 5 mais ils doivent être agréés par le Gouvernement. Leur nomination, proposée dans un état ou tableau dont le modèle est joint à la circulaire du 29 décembre 1834, ne peut être ni manifestée ni suivie d’aucun eflet avant la notification du décret qui l’a agréée. Dans la pratique, deux ampliations de ce décret sont envoyées à l’évêque ; l’une est remise au titulaire et l’autre reste déposée au secrétariat de l’évêché. {Cône, de 1801, art. 10; L. 18 rjerm. an X, art. 19; Cire. 30 sept. 1830, déc. 1834.)
28. Indépendamment des conditions prescrites par les lois canoniques, la législation civile en exige plusieurs pour être curé.
Le candidat doit d’abord avoir été ordonné prêtre, et, par conséquent, être âgé de plus de 22 ans. {D. 28 févr. 1810, art. 4.)
Suivant l’ordonnance du 25 décembre 1830 [art. 2 3), il ne peut être nommé curé dans une
ville chef-lieu de département ou d’arrondissement s’il n’a obtenu le diplôme de licencié en théologie, ou s’il n’a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant. Pour être curé de chef-lieu de canton, il faut seulement être pourvu du grade de bachelier en théologie ou bien avoir exercé pendant dix ans les fonctions de curé •ou de desservant. Néanmoins, ces dernières conditions ne sont point obligatoires pour les ecclé-
siastiques qui avaient 21 ans révolus à l’époque de la promulgation de l’ordonnance du 25 décembre 1830. [Ibid., art. 4; Cire. 29 déc. 1834.)
29. Aux termes de l’art. 27 de la loi du 18 germinal an X, les curés ne devaient entrer en fonctions qii’après avoir prêté serment, conformément au concordat [art. G et l). Dans l’usage, cette disposition n’est plus exécutée depuis 1814. {Avis de la commission de 1831 ; Lettre min. ^ juin 1854.)