Il y a plusieurs genres de désertion
Uéserter à l’ennemi, c’est se joindre à la troupe
ennemie, entrer dans ses rangs.
Déserter en présence de l’ennemi, c’est quitter le corps, la place ou le détachement, ou tout poste militaire, sans se joindre à la troupe ennemie.
Déserter à l’étranger, c’est passer sur le sol étranger sans se réunir à la troupe ennemie, uniquement pour y résider, pour fuir sa patrie et les rangs de l’armée française.
Déserter à l’intérieur, c’est quitter le drapeau pour rentrer dans ses foyers ou se retirer dans l’intérieur du pays, ce qui comprend les possessions soumises à la loi française.
3. Le Gode de justice militaire pour l’armée de terre, qui est la loi du 9 juin 18.57, modifiée par la loi du 18 mai 1875, prévoit et punit les délits et les crimes de désertion, tels qu’ils résultent de diverses circonstances. On distingue d’abord le temps de guerre du temps de paix.
4. En temps de guerre, c’est-à-dire pendant la guerre, alors que les troupes sont en campagne, le sous-otlicier ou soldat qui a franchi sans autorisation les limites du territoire français, ou qui, hors de France, a abandonné son corps ou sou détachement sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé, n’a pas rejoint après l’expiration de ce congé, est déclaré déserteur, à l’étranger un jour après celui de l’absence constatée, à l’intérieur trois jours après.
S’il y avait eu congé obtenu, huit jours après l’expiration du congé.
5. Pendant le temps de paix, le sous-oflîcier ou soldat qui franchit les limites du territoire ou qui nbandonue son corps ou détachement est déclaré déserteur à l’étranger trois jours après celui de l’absence constatée, et à l’intérieur six jours après.
S’il a dépassé son congé, c’est au bout de quinze jours qu’il est signalé comme déserteur.
Le militaire qui a moins de trois mois de service et qui abandonne son corps ou détachement ■est déserteur après un mois en temps de paix, après quinze jours en temps de guerre.
6. Tels sont les délais fixés par les lois militaires, délais dits de repentir, puisqu’en effet c'est pendant ce temps que l’homme peut réfléchir et rentrer sous les drapeaux.
DÉSERTEUR, 7-io. 907
7. Est réputée désertion avec complot toute dé* sertion opérée de concert par plus de deux militaires.
8. Les crimes de désertion sont : la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, l’instigation de complot à l’étranger, commises par tout militaire 5 l’instigation de complot à l’intérieur, la désertion en temps de guerre ou d’un territoire en état de siège ou de guerre, commises par un officier, le complot de désertion en présence de l’ennemi, l’instigation de complot de désertion à l’étranger commise par un sous-officier ou soldat. — Sont délits toutes autres infractions.
9. Il est évident que, pour être déserteur, il faut devoir à l’État le service militaire, en vertu des dispositions formelles de la loi.
Depuis 1792 jusqu’en 1818, le service militaire n’eut d’autre limite que les trente années exigées pour avoir droit à une pension (le retraite. Donc, jusqu’à ce que la retraite fût acquise et obtenue, jusqu’à ce qu’un congé spécial eût été délivré, la présence sous les drapeaux était forcée, elle était due en vertu de ce qu’on appela successivement les lois de la réquisition et les lois de la conscription.
Depuis la loi du 10 mars 1818, qui fixa une durée au service dans les armées, et qui prononça la libération définitive, par classe, des militaires appelés par cette loi du recrutement, il ne put y avoir de déserteurs que parmi les hommes qui, tenus de rester dans les rangs par un engagement volontaire ou un appel de la loi, n’avaient point encore accompli le temps fixé par elle.
Les lois du 21 mars 1832, du 27 juillet 1872 et du 15 juillet 1889, ont reproduit les mêmes principes, et, de nos jours, il n’y a de déserteur que celui qui n’a pas encore accompli le service militaire déterminé par la loi, ou qui n’a pas achevé la durée du temps pour lequel il a contracté un engagement.
10. Dans l’état actuel delà législation, les officiers peuvent aussi être déclarés déserteurs. On pourrait croire que cette dernière proposition est en contradiction avec celle qui précède ; car l’officier ne sert pas en vertu de la loi du recrutement, et dès lors il semble qu’il ne soit pas dans l’obligation absolue de rester un certain temps déterminé sous les drapeaux comme chef militaire. Mais c’est précisément sa position de chef, à un degré plus ou moins élevé dans la hiérarchie, qui le force à rester à son poste jusqu’à ce qu’il soit affranchi de son service par l’effet d’une cause légitime. Il est officier de par la loi. C’est la loi qui le crée chef et qui lui impose l’obligation de servir comme tel, jusqu’à ce que. si sa démission n’a pas été régulièrement donnée et acceptée antérieurement, il ait atteint l’âge fixé pour la retraite, ou qu’un jugement, l’arrêtant dans sa carrière, lui fasse perdre son état. Le Gouveriiemeiit ne peut pas l’exclure de l’armée par une mesure administrative : il ne peut que cesser de remployer quand il lui plaît, mais il reste toujours officier.
Le militaire promu au grade d’officier fait e.i réalité, avec l’État, un contrat synallagmatique, d’après lequel il est tenu de servir, puisqu'il a un état que la loi lui garantit et qu’il ne peut perdre que par un jugement de condamnation.
908 DÉSERTEUR, DÉSERTEUR, is, lo.
Il en résulte que si cet officier, en temps de guerre, n’était point déserteur en abandonnant son poste, le Gouvernement n’aurait aucun moyen de répression contre un militaire qui garderait toujours sa qualité sans servir son pays.
11. Les peines contre la désertion des officiers sont les suivantes : 1" la mort avec dégradation pour la désertion à l’ennemi 5 2® la détention pour la désertion en présence de l’ennemi, ou l’instigation de complot de désertion à l’intérieur 5 3° pour la désertion à l’étranger en temps de guerre, ou d’un territoire en état de siège, la détention 5 en, temps de paix, la destitution avec emprisonnement d’un à cinq ans ; 4° pour la désertion à l’intérieur en temps de guerre, ou d’un territoire en état de siège, la destitution avec un emprisonnement de deux à cinq ans ; en temps de paix, un emprisonnement de six mois à un an, sans préjudice des dispositions de l’art. 1®"^ de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers.
12. La pénalité répressive de la désertion pour les sous-ofïiciers et soldats est: 1° la mort 5 2® la détention ; 3® les travaux publics 5 4" l’emprisonnement.
Ces deux dernières peines sont de nature correctionnelle ; les condamnés rentrent sous les drapeaux après les avoir subies.
13. La mort est infligée avec dégradation militaire : à la désertion à l’ennemi ^ sans dégradation : au complot de désertion en présence de l'ennemi ; à l’instigation du complot de désertion à l’étranger 5 à la désertion étant en faction 5 au déserteur à l’étranger qui y a pris du service ou qui y est passé une seconde fois.
14. La détention est infligée à la désertion en présence de l’ennemi.
15. La peine des travaux publics punit la désertion à l’étranger ; la durée de cette peine est de deux à cinq ans en temps de paix et de cinq à dix ans en temps de guerre 5 elle n’est pas moindre de trois ans si le coupable a emporté des armes, des effets d’habillement ou d’équipement, ou son cheval ; ni de sept ans s’il était en service, sauf les cas prévus aux art. 211 et 213 (faction ou poste) [Voir ci-dessus 13] Justice militaire, Devoir militaire, ou en état de récidive.
La peine des travaux publics (deux à cinq ans) punit également la désertion à l’intérieur en temps de guerre ou d’un territoire en état de siège et de guerre; elle n’est pas moindre de trois ans en cas d’enlèvement d’armes, effets ou cheval, abandon de poste ou récidive comme ci-dessus.
La peine des travaux publics (cinq à dix ans) punit aussi l’instigation de complot à l’intérieur.
16. La peine de l’emprisonnement (deux à cinq ans) punit la désertion à l’intérieur en temps de paix, elle n’est pas moindre de trois ans dans les circonstances d’enlèvement déterminées cidessus, abandon de poste ou récidive.
La complicité de désertion est punie des mêmes peines que le crime ou le délit du déserteur, si c’est un militaire qui a provoqué ou favorisé la désertion ; d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans si c’est un non-militaire.