CHAP. II. — ARMÉE DE MER
18. La loi du 4 juin 1858, constituant le Code de justice militaire pour l’armée de mer et reproduisant l’arrêté du 19 vendémiaire an XII, distingue également la désertion à l’intérieur, la désertion à l’étranger et la désertion à l’ennemi.
Les délits de désertion d’un marin ou embarqué : 1® .à l’intérieur. A) en temps de paix. B) en temps de guerre ; 2® à l’étranger. A) en temps de paix. B) en temps de guerre ; d’un officier : 1® à l’intérieur. A) en temps de paix. B) en temps de guerre ; 2® à l’étranger en temps de paix seulement.
Les crimes de désertion sont : la désertion d’un oflicier à l’étranger en temps de guerre ou d’un territoire en état de siège ; d’un officier ou de tout individu embarqué sur un bâtiment de l’État ou un navire convoyé : 1® à l’ennemi ; 2® en présence de l’ennemi, la désertion aveccomplot en présence de l’ennemi.
Les peines applicables aux délits de désertion sont la destitution, l’emprisonnement et les travaux publics. Les peines applicables aux crimes de désertion sont la détention avec destitution ; la mort ; la mort après dégradation.
19. La désertion à l’intérieur consiste dans l’absence, pendant plus de six jours, de tout officier marinier, quartier-maître, matelot, mécanicien, ouvrier chauffeur, novice ou apprenti marin, ouvrier inscrit ou individu non inscrit faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de l’État ; il y a désertion dès qu’il y a absence, non seulement du bâtiment, mais aussi du corps ou du détachement ; et dans l’absence, pendant plus de quinze jours, de tout individu levé pour le service, voyageant isolément ou dont le congé ou la permission est expirée.
Néanmoins, celui qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence. [Code de justice militaire, art. 309, applicable à l’armée de mer d’après L. 31 déc. 1875 '.)
Est aussi déserteur tout individu non officier embarqué, absent sans permission au départ du navire de France.
Le déserteur à l’intérieur est puni, si la désertion a lieu en temps de paix, de deux à cinq ans d’emprisonnement, et si la désertion a lieu en temps de guerre, ou d’un territoire en état de guerre ou de siège, de deux à cinq ans de travaux
1. La loi du 31 décembre 1875 dispose : « Les modificatious apportées par la loi du 18 mai 1875 au litre II, livre IV, du Code de justice militaire pour l’armée de terre sont étendues au Code de justice militaire pour l’armée de mer », ce qui veut dire que les art. 309, 312 et 313 sont modifiés eu ce que (sans parler de la partie ajoutée à l’art. 309 concernant l’insoumission [voir ce terme]) cet art. 309 délimite la désertion à l’intérieur et stipule que le délai de grâce d’un mois n’est plus acquis qu’aux hommes ayant moins de trois mois de service, — et que les art. 312 et 313 comportent la réduction de ces mêmes délais pour le temps de guerre.
publics. L’emprisonnement ou les travaux publics ne peuvent être prononcés pour moins de trois nns, si le coupable a emporté une arme, un objet d’équipement ou s’est servi d’une embarcation appartenant à l’État; s’il était redevable d’avances de solde ; s’il était de service ; s’il a pris du service à bord d’un navire du commerce français ; s’il était en état de récidive.
La désertion des ofliciers consiste, comme celle des matelots, dans l’absence du corps, du bâtiment nu du poste, pendant plus de six Jours, et dans la négligence à rejoindre le corps, le bâtiment ou le poste pendant plus de quinze jours en cas d’appel, congé ou permission. En temps de guerre, les délais sont réduits de moitié.
L’officier qui déserte à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à un an d’emprisonnement : en temps de guerre, ou en état de guerre ou de siège, de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans. {Code de justice militaire, art. 31 1 ; Z/. 19 mai 1834 surVéfat des officiers .)
20. La désertion à l’étranger consiste dans l’absence constatée, pendant plus de trois jours, de tout officier marinier, marin, etc., faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de l’État, qui franchit les limites du territoire ou qui, hors de France, abandonne le bâtiment ou le corps, ou qui prend du service sur un navire étranger ou dans une troupe étrangère, ou qui est trouvé à bord d’un bâtiment étranger sans une permission régulière.
Tout individu non officier, coupable de désertion à l’étranger, est puni de deux à cinq ans de travaux publics en temps de paix, de cinq à dix ans de la même peine en temps de guerre, en état de guerre ou de siège ; la peine ne peut être moindre de trois ans.
L’officier coupable de désertion à l’étranger est puni de la destitution avec emprisonnement d’un â cinq ans en temps de paix, et de la détention en temps de guerre.
21. Tout officier ou tout individu faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de l’État ou d’un navire convoyé, tout marin ou tout ouvrier inscrit levé pour le service de l’État ou appartenant au service de l’État, coupable de désertion à l’ennemi, est puni de mort avec dégradation.
Tout déserteur en présence de l’ennemi est puni de la détention.
22. Toute désertion effectuée de concert par plus de deux marins, militaires ou ouvriers inscrits, est réputée désertion avec complot. Est puni de mort ; le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi, le chef du complot de désertion à l’étranger. Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s’il est officier, de la détention. Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée contre la désertion. Tout marin ou militaire qui favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur. Tout autre individu qui, sans être embauclieur pour l’ennemi, favorise la désertion, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans.
23. Le code disciplinaire et pénal pour la marine marchande {Décret-loi du 24 mars 1852) qualifie de désertion l’acte du marin ou ouvrier