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DÉSHÉRENCE

engagé à bord d’un navire du commerce, qui rompt son engagement, soit en manquant volontairement le départ de son navire, soit en s’absentant pendant plus de trois fois 24 heures dans un port de France ou d’Algérie, et pendant plus de deux fois 24 heures dans un port des colonies françaises, ou dans un port étranger, ou qui est trouvé à bord d’un bâtiment étranger sans avoir ol)tenu l’autorisation, soit du commissaire de l’inscription maritime de son quartier si le navire était, lors de son embarquement, présent en France, soit du ministre si le marin a dû se rendre à l’étranger avant d’embarquer. Le matelot qui déserte dans un port de France ou d’Algérie est puni de six jours de prison et d’un embarquement correctionnel de six mois à un an à bord d’un bâtiment

de l’Etat. La peine est de quinze jours à deux mois de prison pour les novices et les mousses qui, n’étant pas inscrits définitifs, ne peuvent être levés pour le service de la flotte.

Le matelot qui déserte dans un port étranger ou dans une colonie française est puni d’un mois de prison et d’un embarquement correctionnel d’un à deux ans. L’emprisonnement est de un à trois mois pour les novices et les mousses. La même peine est prononcée pour la navigation clandestine sur les bâtiments étrangers en temps de paix.

Les marins de la marine marchande, trouvés à bord d’un bâtiment de commerce d’une puissance en guerre avec la France, sont punis, les novices et mousses, de six mois de prison ; les matelots, de deux à six mois de prison et d’un embarquement correctionnel de trois ans.

Jacques de Boisjoslin.

DÉSHÉRENCE. 1. Il y a déshérence quand une succession est abandonnée, ou quand il n’y a pas d’héritier ou de successeur appelé par la loi pour la recueillir.

2. Les biens provenant de ces successions appartiennent à l’État (C. Civ., art. 539, 713, 7G8), à moins que la personne dont la succession est en déshérence ne soit décédée dans un hospice, auquel cas c’est l’hospice qui est appelé à recueillir la succession, comme dédommagement des dépenses qu’il a supportées'. {Aois du C. 3 nov. 1809.)

3. Aux termes de l’art. 769 du Gode civil, l’administration des domaines, qui prétend avoir droit à une succession en déshérence, est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

4. L’État n’est pas héritier; aussi doit-il demander son envoi en possession ^

Cet envoi en possession est demandé au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte; et le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur de la République. {C. civ., art. 770.) Un arrêté du ministre des finances du mois de juin 1817 ordonne de faire les publications dont il s’agit dans le département de l’ouverture de la succession.

1. Ceci suppose que l’héritage a une faible valeur; il n’y a, en effet, que les jiauvres qui se fassent soigner dans un hôpital ou entrent dans un hospice.

2. Il y a une seconde raison ; il fautétahlir d’une manière authentique qu’il n’y a aucun héritier naturel ou testamentaire.

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5. L’administration des domaines doit produire des pièces constatant la déshérence. C’est dans ce l)ut que la loi prescrit les publications et afliches, atin qu’on soit bien sûr qu’il n’y a pas d’héritier. C’est encore dans ce but que le jugement d’envoi en possession n’est rendu qu’un an après la demande 5 mais comme pendant ce temps il peut être nécessaire qu’il soit fait un acte de jouissance ou de propriété, l’administration peut le faire eu le faisant ordonner par le tribunal. {Décis. min. fin. juin 1817.)

6. L’effet de l’envoi en possession de l’Etat n’est pas d’exclure les héritiers qui se présenteraient après l’État. Les héritiers peuvent encore se présenter pendant 30 ans, au bout desquels il y a pour l’État prescription acquise.

Ce délai court du jour de l’ouverture de la succession, quelle que soit la date de l’envoi en possession de l'État. {Cuss. 13 Juin 1855 5 tnslr. Enren., h" 2602, § 72.)

L’Etat peut faire vendre les biens faisant partie des successions en déshérence, mais en suivant les formes établies par les art. 970 et suivants du Code de proc. civ. pour les licitations 5 il ne pourrait aliéner ces biens administrativement, parce qu’en réalité il n’en a que la jouissance, les héritiers pouvant toujours se présenter pendant les trente ans. (.4m du C. \1 sept. 1811.)

7. L’État n’étant pas héritier, il n’est tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif par lui touché 5 aussi la régie doit-elle ouvrir un compte des dépenses et des dettes qu’elle acquitte. L’État ne peut d’ailleurs pas renoncer aux successions en déshérence. ( Voy. Dettes de l’État, 11®“* 45 et suiv.)

DESSÈCHEMENT. Voy. Marais.

. DESSERVANT. Voy. Culte, Curé, etc.

, DESSINS DE FABRIQUE. Voy. Propriété industrielle.

DESTITUTION.Foy. Fonctionnaires, n®® 97 et 98.

DÉSUÉTUDE. 1. Non-usaye, usage contraire, modes d’abrogation de la loi ou de la coutume admis dans l'ancien droit et controversés sous l’empire du droit moderne. Ce qui s’explique par la diflêrence d’origine du droit ou de la règle d’action. Le droit vient de la coutume ou de la loi 5 la coutume, suivant la définition d’Ahrens [Cours de droit naturel, 1. 1®*", I 24), est le produit de la volonté des individus et résulte d’une série d’actes identiques successivement répétés, tandis que la loi est toujours l’expression de la volonté d’une autorité sociale formulant une règle pour un ensemble de rapports déterminés.

2. (Juand le droit dérive de la coutume, un usage uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants, réitéré pendant un long espace de temps, non contraire à l’ordre public, se substitue sans conteste à un usage précédemment en vigueur. C’était la règle dans l’ancienne monarchie 5 le roi, investi du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, était présumé abroger tacitement la loi ou l’usage, par cela seul qu’il tolérait un usage contraire. D’Aguesseau, dans sa lettre du 26 août 1736 au premier président du parlement de Toulouse, confirme par un autre argument l’abrogation tacite. Comme les parlements participaient à l’exercice de la puissance législative soit par le refus

DÉSUéTL'DE

d’enregistrement, s. it par des arrêts réglementaires qui souvent dérogeaient à la loi au lieu de l’interpréter, ils pouvaient aussi, par des décisions réitérées, constituer un usage nouveau.

3. Il ne peut plus en être de même aujourd’hui : la puissance législative est séparée du pouvoir exécutif, et la volonté nationale, source et principe de la loi, ne peut se manifester que sous certaines conditions et suivant les formes constitutionnelles. Ajoutons que le système d’abrogation par la désuétude ou par les usages contraires trouble l’ordre social par l’incertitude et l’arbitraire qu’il engendre, rien n’étant plus difficile à déterminer que les signes et le moment où une loi cesse d’être en vigueur.

4. Ce système nouveau a cependant trouvé des contradicteurs. Toillier (t. l®*", p. 1 58) ne l’adopte pas. « L’usage ou la coutume, dit-il, a aussi beaucoup de force soit pour interpréter la loi, soit pour ajouter à ses dispositions, soit pour les corriger ou les abroger. » Bélimf. [Ehitosophie du droit, p. 488) s’exprime en ces termes: « La désuétude est un second mode d’abrogation des lois ; rien ne prouve mieux la volonté du législateur de détruire le principe d’une loi que la tolérance par laquelle il souffre qu'elle ne soit pas exécutée. Admettez que l’abrogation expresse soit nécessaire: qui vous garantit que l’abrogation de toutes les lois devenues inutiles, même dangereuses, aura lieu? On pourra les laisser dans l’ombre, précisément parce qu’elles ne seraient plus appliquées, et, au bout d’un siècle, on viendrait les réveiller de leur léthargie, sous prétexte du défaut d’abrogation. Ce système n’a pas soulevé de réclamations dans la pratique. La désuétude est la mort des lois. »

5. A Rome, quand la loi émanait de cinq ou de six pouvoirs différents, les jurisconsultes admettaient l’abrogation par désuétude. Mais quand les empereurs furent devenus législateurs souverains, on abolit ce principe. Cette double phase est attestée par les deux passages suivants du Digeste: La loi 32 au Dig. De leyibus, porte : « Rectissime etiam iltud receptum est ut leyesnon solum suffrayio leyistatoris sedetiam tacito consensuomnium perdesuetudineui abrogentnr. » Constantin posa une règle différente : « Consuetudinis ususque longævinonvilisauctoritas est : verum non usque suo vatitura momento ut aut rationem vincat aut leyem. »

6. Aujourd’hui on s’accorde à reconnaître que la loi n’est susceptible d’être abrogée que par une loi nouvelle. [Voy. Abrogation.)

C’est dans ce sens que s’est prononcée la jurisprudence. Les arrêts de la Cour de cassation, qui admettaient l’abrogation par l’usage, se référeraient à d’anciennes ordonnances ou coutumes non suivies par les parlements.

On peut consulter sur cette question : Bacon, Essai sur la Just. univ., Aphor. 57 5 Blo.ndeaü, Introduction à l’étude du droit ; Dcvergier sur TouUier, t. I, p. 162, note 4 5 Eolc vri-, Droit public, t. 1, n®* 81 et suiv. 5 Rolland de Villargüe, Itépert. du }lot., v® Disui tude, n®® 7 et suiv. 5 Acbry et Rau, Cours de droit fr., 4® édition, t. I, § 29 5 Dü.molombe, Cours de droit civ., t. I, p. 38.

Ch. -P. Vergé.

DETTES DE L’ÉTAT, l, 3.

DÉTENTION. 1. La détention, dans le sens légal du mot, est une peine afflictive et infamante {C. P., art. 7) introduite dans le Code pénal, lors de sa révision, en 1832. Elle consiste à être renfermé dans Tune des forteresses situées sur le territoire continental de la France qui auront été déterminées par un décret du Chef de l’État, rendu dans la forme des règlements d’administration publique. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans {Id., art. 20) ; elle est applicable aux crimes et attentats politiques.

2. La détention perpétuelle, soit dans une prison de l’intérieur, soit dans une prison située hors du territoire continental, avait été substituée provisoirement à la peine de la déportation, tant qu’il n’aurait pas été établi un lieu de déportation; la loi des 8-16 juin 1850 avait désigné File de Noukahiva, l’une des Marquises, comme lieu de déportation, mais des dispositions postérieures ont préféré la Nouvelle-Calédonie. [Voy. Colonies pénales.)

3. On appelle détention arbitraire l’acte par lequel un individu est tenu séquestré dans un lieu quelconque, hors les cas prévus par la loi. Toute personne ayant connaissance qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’est pas destiné à servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison, doit en donner avis au juge de paix ou procureur de la République, etc. {C. d’I. C., art. 615.)

Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public est tenu d’office, sur l’avis qu’il en aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de la détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s’il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

4. On nomme détention préventive l’état de séquestration dans lequel un individu a été placé avant son jugement. ( Voy. Liberté individuelle.)

SOMMAIRE

CHAP. I. DIVERSES SORTES DE DETTES DE L’ÉTAT, 1 à 6.

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