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Taxes établies sur certaines catégories

de contribuables, 53 à G5.

CHAP. IV. RÔLES. RECOUVREMENTS, G G à 69.

t. i\ous avons vu au mot Octrois (nos G6 et suiv.) que les commîmes qui ont effectué le dégrèvement obligatoire des droils d'octroi sur les boissons hygiéniques ou qui ont supprimé la totalité de ces droits avaient été autorisées, par la loi du 29 décembre 1897, à se procurer des ressources compensatrices au moyen de taxes nouvelles. Ces taxes de remplacement ont été établies après avoir été approuvées, les unes, par arrêtés préfectoraux, les autres, par la loi.

2. Celles de la première catégorie ont été énumérées par Fart. 4 de la loi du 29 décembre 1897. Ge sont les suivantes :

1° Majoration des droits d'octroi précédemment perçus sur l'alcool ;

2° Taxe de licence à la charge des commerçants de boissons ;

3° Taxe maximum de 30 cent, par bouteille sur lesvins en bouteille :

4° Taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies sur les chevaux, mules et mulets, voitures et voitures automobiles, sur les billards publics et privés, sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, sur les chiens;

5° Établissement de centimes additionnels jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 cent.

3. A la seconde catégorie appartiennent les taxes de la nature de celles qui viennent d'être indiquées, mais dont les taux excèdent les maxima fixés par la loi, ainsi que les taxes de toute nature que les communes ont pu créer en observant les conditions auxquelles Fart. 5 de la loi de 1897 subordonnait l'autorisation législative.

4. Toute liberté a été laissée aux municipalités dans le choix des taxes. Elles ont pu recourir exclusivement aux taxes indiquées à l'art. 4, ou seulement à celles dont l'établissement était autorisé par l'art. 5, ou demander enfin des taxes de l'une et de l'autre catégorie, selon qu'elles les jugeaient appropriées aux circonstances économiques locales.

5. Actuellement elles ne sont admises à apporter des modifications à leur système contributif que dans les cas d'absolue nécessité. {Cire. mm. fin. 17 mars 1902.) Le déficit des taxes de remplacement ne peut même être comblé par des rehaussements de taxes existantes ou par des taxes supplémentaires de même nature que s'il remonte à l'origine de la réforme ou tient à des causes permanentes. Mais, hormis le cas où les communes poursuivraient le dégrèvement des boissons hygiéniques, les remaniements ou créations de taxes doivent toujours être autorisés par une loi; le Parlement a, en effet, admis implicitement

que les pouvoirs d'autorisation dévolus aux préfets par l'art. 4 de la loi de 1897 1 étaient limités à la période d'exécution de cette loi.

Nous n'avons à examiner ici que les taxes ayant le caractère d'impôts directs. Quant aux taxes indirectes, voy. Octrois, notamment nos 72 et 77*.

CHAP. II. — TAXES DONT L'ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ AUTORISÉ PAR DÉCISIONS PRÉFECTORALES.

Sect. 1. — Licence municipale.

6. La loi de 1897 porte que la licence municipale se compose d'un droit fixe qui peut comporter deux tarifs suivant que les commerçants de boissons vendent exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur localive de l'ensemble des locaux occupés. Elle ajoute que, lorsque le commerce de boissons est exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie sont exempts du droit proportionnel. Elle n'entre pas dans plus de détails et dispose que les conditions d'assiette et de perception de la taxe seront déterminées par un règlement d'administration publique.

7. Droit fixe. D'après l'art. 1er du décret du 16 juin 1898, rendu en exécution de cette disposition, la licence municipale est due par toute personne vendant des boissons en détail sur le territoire des communes où la perception de cette taxe est autorisée, que l'établissement soit situé dans le périmètre de l'octroi ou en dehors de ce périmètre. Les marchands de boissons en gros n'y sont donc pas assujettis.

Le droit fixe ne peut dépasser le montant en principal et décimes du droit de licence perçu au profit de l'État tel qu'il était fixé en 1897. Le maximum est fixé pour Paris à un quart en sus du maximum applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférieure. Ces maxima sont portés au double pour les établissements qui ne vendent pas exclusivement des boissons hygiéniques [art. 2 du décret).

Le droit fixe ne doit pas, par suite, excéder les limites indiquées par le tableau ci-après :

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