On a laissé aux communes la faculté de ne
1 . CVst ainsi qu'il a autorisé les communes de Gap, Lambézellec, la Ferté-Macé à se créer des ressources complémentaires.
2. Le Bulletin de statistique du ministère des finances de février 1905 a publié, p. 153 et 154, une statistique du produit des taxis municipales de remplacement des droits d'octroi eu
pas soumettre à des droits fixes différents les établissements où sont vendues exclusivement des boissons hygiéniques et ceux qui vendent d'autres boissons : mais le tarif unitjue qu'elles jugeaient a propos d'adopter ne pouvait dépasser te maximum fixé pour les établissements où ne sont vendues que des boissons hygiéniques. (Cire. Cont. (///•. 8 dit im>s.)
9. Il est a remarquer que les catégories de communes prévues pour l'application du droit fixe tic licence sont déterminées, non d'après la population municipale totale comme en matière itc patentes, mais d'après la population agglomérée seulement. D'autre part, Je maximum du droit fixe résultant, pour une commune, du chiffre de sa population agglomérée n'est applicable, qu'aux débitants compris dans l'agglomération ; ceux qui exercenl leur profession dans des sections ou hameaux séparés de l'agglomération ne peuvent être assujettis à un droit fixe supérieur au droit fixe maximum que comporte le chiffre de la population agglomérée de la section ou du hameau.
l 'ne remarque analogue doit être faite en ce qui concerne les cantiniers militaires, les débitants extraordinaires ou forains et les colporteurs de boissons; le droit de licence payé au Trésor par ces débitants, quelle que soit la ville dans laquelle ils exercent, étant celui des communes de I 000 âmes et au-dessous, le droit fixe de la licorne municipale ne peut, à leur égard, être supérieur a lô fr. s'ils ne vendent que des boissons hygiéniques et à 30 fr. s'ils vendent d'autres boissons. [Ibid.)
10. L'art. 3 du règlement d'administration publique dispose que le débitant qui possède plusieurs établissements est assujetti à un droit fixe pour chacun de ces établissements. La licence est due, en effet, par établissement et non par personne. 11 s'ensuit que, dans les sociétés en nom collectif, contrairement à ce qui est admis pour l'assiette de la contribution des patentes, l'associé principal est seul assujetti au droit fixe pour chacun des établissements exploités par la société art. 9 du décret).
11 . Droit proportionnel. Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative tant de la maison d nabilation du débitant que des magasins, boutiqu s, salles de débit ou de consommation et autres locaux servant à l'exercice de son commerce [art. l du décret}. 11 est dû pour ces locaux alors môme qu'ils serviraient en même temps pour l'exercice d'autres professions. (Cire, précitée.)
12 La vaîeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 15 juillet 18S0 sur les patentes (art. A).
13 Si le débitant possède dans la commune plusieurs maisons d'habitation, le droit proportionnel n'est dû que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice du commerce de boissons.
Si le commerce des boissons ne constitue pas la profession principale du débitant et s'il ne l'exerce pas par lui-même, le droit proportionnel n'est dû que *-ur la maison d'habitation de la personne préposée à ce commerce (art. 5). Dans tous les cas. les débitants ne doivent pas le droit proportionnel pour leur habitation lorsqu'elle est située en dehors de la commune.
14. Sont affranchis du droit proportionnel les locaux qui, dans les hôtels, auberges, etc., sont destinés à l'usage particulier des voyageurs ou loues en garni, ainsi que les écuries et remises.
15. Il est fait une exception au mode d'assiette du droit proportionnel de licence à l'égard des cantiniers attachés à l'armée, des propriétaires vendant exclusivement des boissons de leur cru, des débitants extraordinaires ou forains et des colporteurs de boissons ; le droit proportionnel (art. 8 du décret) est fixé pour eux, d'une manière uniforme, à une somme égale à la moitié du droit fixe dont ils seront redevables. On ne détermine donc pas la valeur locative des locaux occupés, pour leur habitation ou pour l'exercice de leur commerce, par ces diverses catégories de débitants qui sont, les uns affranchis de patente, les autres souvent étrangers à la commune.
16. D'après l'art. 7 du décret, le taux du droit proportionnel ne peut être supérieur à 5 p. 100 de la valeur locative.
17. Les associés principaux dans les sociétés en nom collectif sont passibles du droit proportionnel sur leur maison d'habitation et sur tous les locaux que la société affecte à la vente de boissons. La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice du commerce de la société (ait. 9).
18. La licence municipale comporte obligatoirement un droit fixe et un droit proportionnel, mais les communes n'ont pas été tenues, bien qu'elles se lussent en cela conformées aux vues du législateur, de fixer les quotités de ces droits dans le rapport existant entre les maxima indiqués par la loi.
19. Règles communes aux droits fixe et proportionnel. Les droits sont dus jusqu'à la fin de l'année d'après les faits existant soit au 1er janvier (art. 10 du décret), soit au moment de l'ouverture de l'établissement lorsque cette ouverture est postérieure au 1er janvier. (Cire. Cont. dir. 8 dc'e. 1898.) Toutefois, en cas de cessation de commerce en cours d'année, les droits afférents aux mois non encore commencés cessent d'être dus : ils sont portés d'office en non-valeurs (art. lu précité).
20. Les débitants de boissons qui entreprennent leur profession dans le cours de l'année ne doivent la licence municipale qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé à exercer.
21. 11 est dû un supplément de droit proportionnel par les débitants de boissons qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils avaient été primitivement imposés. Ce supplément est calculé à compter du premier jour du mois dans lequel le changement a été opéré (art. il).
22. Les débitants extraordinaires, les forains et les colporteurs de boissons ne peuvent exercer aucun acte de commerce dans la commune avant d'avoir acquitté le montant de la licence municipale (art. 12).
23. Établissement des rôles, recouvrement . Les contrôleurs des contributions directes procèdent annuellement, de concert avec le maire, d'après la liste des débitants de boissons dressée
par le service des contributions indirectes, à la formation des matrices des licences municipales.
Un régime spécial a été prévu pour Paris, où le recensement des imposables, serait fait, le cas échéant, par les contrôleurs, avec l'aide de la commission des répartiteurs.
24. Des matrices supplémentaires sont établies dans les mêmes conditions pour l'imposition des droits et suppléments de droits prévus par l'art. 1 1 du décret, pour celle des débitanls extraordinaires, forains ou colporteurs de boissons, ainsi que pour celle des redevables qui auraient été omis dans les matrices primitives (art. 13 et-ll).
25. Les rôles primitifs et supplémentaires sont dressés par le directeur des contributions directes et rendus exécutoires par le préfet. Ils sont remis aux municipalités avec les avertissements (art. là) .
26. La taxe est exigible par douzièmes. Le recouvrement peut être effectué par les percepteurs des contributions directes pour le compte du receveur municipal, en vertu d'une autorisation du ministre des finances. Il peut également être confié à l'administration des contributions indirectes en vertu de traités conclus dans les conditions prévues par l'art. 158 de la loi du 28 avril 181 G (art. 1G).
Lorsqu'elle n'est pas chargée du recouvrement, cette administration notifie aux agents du recouvrement les déclarations de cesser aussitôt qu'elle les reçoit (art. 10).
27. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et les poursuites exercées comme en matière de contributions directes (art. 17 du décret).
28. Toutefois, la procédure de transfert n'est pas suivie pour les licences municipales ; en cas de cession d'établissement, le cédant est dégrevé d'oflice et le cessionnaire imposé par voie de rôle supplémentaire.
29. Les communes qui ne perçoivent pas de taxes d'octroi peuvent être autorisées à établir un droit de licence municipale conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 29 décembre 1897 (art. 7 de ladite loi).
Sect. 2. — Taxes additionnelles à des taxes déjà existantes.
30. Ces taxes de remplacement consistent dans une majoration pouvant atteindre 100 p. 100, du principal de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets et des taxes sur les billards, sur les cercles et sur les chiens. Cette majoration ne peut pas porter sur la partie du principal correspondant à des pénalités (doubles et triples taxes). Le taux de rehaussement est susceptible de varier d'une taxe à l'autre, mais il doit être uniforme pour tous les éléments d'une même taxe. 11 n'a pas été admis par suite qu'une municipalité majorât de ôO p. 100 la taxe sur les voitures suspendues et de 100 p. 100 celle qui frappe les voitures automobiles
31. Les majorations portent sur les impositions supplémentaires comme sur les impositions primitives, Par contre, les dégrèvements prononcés sur les taxes principales sont également accordés sur les taxes additionnelles Ces derniers dégrèvements viennent en déduction du montant des rôles.
32. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 29 décembre 1897, les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, voitures, voitures automobiles, mules et mulets, qui les suivent habituellement à Paris, passibles desdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de l'art. 10 de la loi du 2 juillet 1862 ; une disposition analogue a été introduite dans les lois spéciales aux villes de Lyon, Roubaix, Morez et Saint-Amand.
33. La taxe d'État assise sur les cercles étant calculée sur les éléments d'imposition se rapportant à l'année qui précède celle au cours de laquelle ces éléments sont compris dans les rôles, une taxe municipale sur les cercles bien qu'autorisée à partir de 1901 n'a été, par analogie, déclarée exigible qu'à partir de 1902. (C. d'Lt. 29 juin 1904.)
Sect. 3. — Centimes additionnels.
34. Les communes ont pu recourir également à l'imposition de centimes additionnels dans la limite du maximum de 20 cent, et en observant les prescriptions de la loi du ô avril 1884. Nous n'avons pas à revenir ici sur le mode d'assiette des centimes communaux qui a été indiqué au mot Contributions directes, ncs 45 et suiv. ; nous nous bornerons à rappeler seulement que la quotité de ces centimes additionnels doit être la même pour chacune des contributions directes.