CHAP. III. — TAXES AUTORISÉES PAR DES LOIS SPÉCIALES
35. L'art. 5 de la loi du 29 décembre 1897, en autorisant les communes à pourvoir au remplacement de leurs droits d'octroi au moyen d'autres taxes et sous réserve de l'approbation législative, a spécitié que celles de ces taxes de remplacement ayant le caractère d'impôts directs ne devaient être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la même commune, s'appliquer à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature et enfin être proportionnelles.
Ces règles, conformes aux principes fondamentaux de notre droit fiscal, ont été généralement observées. Les quelques dérogations que le Parlement a consenti à y apporter se trouvaient justifiées par des circonstances locales ou par les difficultés que les communes, peu nombreuses, qui avaient supprimé complètement leurs droits d'octroi eurent à vaincre pour rétablir l'équilibre de leur budget.
Les taxes de cette catégorie peuvent être réunies en trois groupes selon qu'elles pèsent :
1° Sur la généralité des habitants;
2° Sur les propriétaires ;
3° Sur certains contribuables en raison de leur profession ou des objets qui leur appartiennent. Sect. 1. — Taxes frappant la généralité des habitants.
36. Taxe sur les loyers. Cette taxe est généralement calculée sur la valeur locative des locaux servant à l'habitation personnelle. Dans certaines communes, elle atteint seulement les habitants passibles de la contribution personnelle-mobilière (Condé-sur-C Escaut) ; dans d'autres, les faibles loyers en sont affranchis, le chiffre de ces loyers variant d'ailleurs beaucoup d'une localité à l'autre (50 fr. à Rumilly, 200 fr. à Aix-les-Baius) ; dans
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d'autres communes enfle, la déduction d'un minimum rte loyer non passible de taxe est opérée sur le total des valeurs locatives dos locaux d'habitation occupés par tous tes contribuables (Àrmenlières).
\ i y on. la déduction, lixéeà 1 50 ftv, est refusée aux habitants ayant un loyer de «00 t*r. ou audessus, a ceux occupant un pied-à-terre, aux propriétaires fonciers, aux patentés
37. Plusieurs communes ont tixé la quotité de la taxe eu fonction du principal de la contribution personnelle-mobilière (24 p. 100 Bourgoin,
p. 100 La Souterraine). Le montant total de la taxe ainsi déterminé est ensuite réparti au prorata des loyers matriciels servant de base à cette contribution.
38. Dans certaines localités, la taxe porte indistinctement sur la valeur locativedes propriétés bâties de toute nature; elle est due par les occultants, locataires ou propriétaires, avec exemption, le plus souvent, d'un loyer minimum (Saucerre i p 100, Gastelsarrasin \ 1/2 p. 100).
39. Quelques municipalités ont allïanchi de la lave, soit les locaux situes hors de l'agglomération Guéret),soil ceux affectés à des exploitations agricoles ou â un service public (Steenvoorde).
40. Il a été jugé que lorsque la taxe sur les loyers est établie, d'après la loi, sur tous les habitants sans distinction, il n'y a pas lieu d'y assujettir les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes. [C d'Ét. Il déc. 1903.) Lorsqu'elle D'atteint que les contribuables passibles de la Contribution personnelle-mobilière, les officiers affranchis de cette contribution par le motif qu'ils n'occupent pas de locaux plus importants que ceux auxquels ils auraient droit dans un bâtiment militaire en sont également dispensés. (C. d'Ét. 26 mars 1904.)
41. Taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe à laquelle les seules villes de Paris et de Bourgoin ont eu recours, porte sur toutes les propriétés assujetties à la contribution foncière, à l'exception des usines et des maisons ou parties de maisons louées pour un service public. Elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires, sauf leur recours contre les locataires. Les fonctionnaires et employés civils ou militaires logés gratuitement dans des bâtiments publics exemptés de la contribution foncière sont nominativement imposables et leurs cotisations sont calculées sur les trois quarts de la valeur locative des locaux affectés à leur habitation.
En cas de vacance de locaux dont le propriétaire ne se réserve pas habituellement la jouissance, il peut être accordé remise de la taxe.
La quotité de la taxe est de 1,0066 p. 100 du revenu net à Paris, soit 0,80 p. 100 de la valeur locative réelle; à Bourgoin, elle est de l p. 100 au maximum du revenu net. Dans cette dernière ville, la taxe ne porte que sur les propriétés situées dans la partie agglomérée.
42. Taxes additionnelles à des droits d'enregistrement. Nous mentionnerons également ici les taxes de cette nature dont la perception a été autorisée dans la seule ville de Paris, bien que ces
taxes iraient pas d'analogie avec les impôts didirects. Elles sont fixées à 1 p. 100 sur les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques; à 1,25 p. 100 pour les transmissions à litre onéreux ou gratuit de tout office ou clientèle; à 1,25 p. 100 pour les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle; à 0,32 p. 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce dont il vient d'être question, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit n'est dû qu'au taux de 0,50 p. 100. Sect. 2. — Taxes imposées sur les propriétaires.
43. Taxe sur le revenu net des propriétés bâties. Ce revenu net est celui qui sert de base à la contribution foncière ; on se rappelle qu'il correspond à la valeur locative des immeubles bâtis réduite dans la proportion de 25 p. 100 pour les maisons et de 40 p. 100 pour les usines.
Dans certaines communes, la taxe est soumise à toutes les règles applicables à la contribution foncière (Saint-Junien, Albertville).
Pour un grand nombre d'autres, la loi spécifie qu'elle est due tant pour les propriétés bâties assujetties à la contribution foncière que pour celles qui en sont temporairement affranchies eu raison de leur construction récente (Paris). Elle porte aussi le plus souvent qu'il n'est pas accordé de remise de taxe pour cause de vacance ou de chômage d'usine ( Paris, Lyon).
44. La taxe est due par les propriétaires et usufruitiers. Elle ne peut donc être récupérée sur les locataires qu'autant que ceux-ci ont accepté de la supporter, par une clause spéciale de leurs contrats de location
45. La quotité de la taxe varie selon les commîmes. Ses taux extrêmes sont de 0,40 p. 100 à Belley et de 5 p. 100 à Lyon et à Givors.
Dans la ville de Salins, la taxe sur les propriétés bâties est calculée sur la valeur vénale de ces immeubles. Son taux est de 2 p. 1000.
46. Taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties. Comme la précédente, cette taxe porte généralement sur les propriétés imposables à la contribution foncière, y compris celles qui en sont temporairement exemptées. Elle n'atteint pas toutefois les sols des propriétés bâties, non plus que les cours et terrains d'accès qui en constituent les dépendances immédiates et nécessaires.
Certaines communes ne la perçoivent pas sur les terrains affectés à un usage commercial et industriel (Chambéry, Lyon). Provisoirement, elle n'est pas exigée à Lyon pour les terrains situés en dehors du périmètre de l'octroi.
47. Les évaluations qui servent de base à la taxe sont faites par les contrôleurs des contributions directes assistés des répartiteurs. Elles sont revisées annuellement (Armentières) ou seulement tous les dix ans (Paris).
48. Le taux de la taxe est de 1 p. 1000 à Paris, où elle porte d'ailleurs à la fois sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. Ce taux s'élève à 2,50 p. 1000 à Lyon et même à 3 p. 1000 à Armentières.
49. Les propriétaires sont admis à réclamer contre les estimations attribuées à leurs iuiineu-
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j bles pendant six mois à dater de la publication du rôle de la première année qui suit celle de l'évaluation ou de la revision et pendant trois mois à partir de la publication des rôles des deux années
j suivantes. [L. 10 juillet 1901, art. 18.)
50. Il convient de mentionner également, parmi les taxes sur les propriétés non bâties, les taxes perçues à Sancerre et à Merville à raison de 1 p. 100 du revenu cadastral de ces propriétés et une autre de 6 p. 100 de ce même revenu établie sous forme de centimes additionnels à la contribution foncière dans la ville de Lunel.
51. Taxe sur les constructions. Certaines I villes ont cherché, dans une taxe sur les constructions nouvelles, le moyen de retrouver les ressources que leur procuraient leurs droits d'octroi sur les matériaux.
A Albertville, la taxe est de 1 fr. par mètre carré de surface bâtie pour les constructions n'ayant pas plus d'un étage et de 25 cent, par mètre carré pour chaque étage en sus. Les bâtiments des exploitations rurales en sont affranchis. A Lyon, les tarifs sont basés également sur la surface développée par étage, mais, en outre, sur la nature de la construction et, pour certains travaux, sur le cube des matériaux employés. La taxe est simplement calculée à raison du prix réel de construction à Argenteuil (5 p. 100) et à Morez (3 p. 100).
Enfin, pour que la substitution fût complète, la ville de Lyon a établi une taxe annuelle d'entretien des constructions anciennes, calculée en raison de la superlicie par étage.
52. Le soin de déterminer les bases des taxes sur les constructions incombe aux administrations municipales.
Sect. 3. — Taxes établies sur certaines catégories de contribuables.
53. Taxe sur les locaux commerciaux et industriels. Cette taxe porte sur tous les locaux autres que les locaux d'habitation qui sont assujettis au droit proportionnel de patente ; elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base à ce droit, telle qu'elle est définie par l'art. 12 de la loi du 15 juillet 1880. 11 s'ensuit que dans les usines la valeur locative de l'outillage est im posable au même titre que celle des bâtiments" (C. d'Ét. 12 févr. 1904.)
La taxe en question, qui constitue en réalité une simple majoration d'une fraction de la patente, est recouvrée dans quatre villes seulement. Son taux est de 0,50 p. 100 de la valeur locative à Paris, de 1,30 p. 100 à Lyon, de 1,10 p. 100 à Armeutières et de 1,50 p. 100 à Bourgoin.
Dans cette dernière localité en sont exonérés les locaux des marchands et loueurs de chevaux, qui supportent une taxe spéciale, et ceux des débitants de boissons que frappe le droit proportionnel de la licence municipale.
54. A Sancerre et à Saint-Arnaud (Cher), où les droits d'octroi ont été intégralement supprimés, les municipalités ont été autorisées à faire contribuer les patentés à la réforme au moyen de l'imposition de centimes additionnels au principal de la contribution des patemtes (1 cent, et 15 cent.).