TAXE APPLIQUÉE
CATÉGORIES
du loyer formant l'assiette de la taxe.
Droit fixe.
Droit proportionnel.
Fr.
De 1 à 499 De 500 à 1 199 De 1 200 à 2 999 De 3 000 et plus.
Fr.
La taxe ne porte que sur la valeur locative d 1 rétablissement commercial, à l'ex lusion des locaux d'habitation autres que ceux qui servent au logem nt des domestiques et employés.
Tout propriétaire ou teuanci sr d'établissement devra, dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et à l'avenir avant l'ouverture d> son débit, faire à la mairie une déclaration indiquant la valeur locative totale de son établissement.
Cette déclaration vaudra jusqu'à déclaration contraire. En cas de modification dans la valeur locative ou la destination il l'établissement, une nouvelle déclaration sera nécessaire.
La taxe sera portée au triple en cas d'omission de déclaration et au double en cas de déclaration inexacte ou incomplète.
La taxe sur les débitants de boissons sera établie et perçue au moyen de rôles qui seront publiés au commeneem nt de l'année pour les débitants exerçant au 1er janvier; des rôles supplémentaires, comprenant les établissements omis dans le rôle primitif et ceux nouvellement déc'arés, serout établis tous les mois ; pour ces derniers, la part d'impôts afférente à l'exercice en cours sera établie proportioun llement au nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, y compris !e mois pendant lequel l'établissement a été ouvert.
La taxe sera payable par douzièmes. E le pourra être encaissée à domicile.
2° Taxes sur la propriété immobi'ière.
Art. 9. — La taxe sur la propriété bâtie est fixé 1 à cinq pour cent (5 p. 100) du revenu net qui sert de base à la contribution foncier^, conformément à l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1900.
Elle sera soumise à toutes les règles applicabb s à cette contribution ; toutefois, ne sont pas exemptées les propriétés bâti s temporairement affranchies par application des lettres patent s du ii août 1774 et des lois des ter décembre 1790, 3 frimaire an VII, 8 août 1890 (art. 9) et 30 novembre 1894.
Il n'est accordé aucun dégrèvement pour cause de vacance de maison ou de chômage d'usine.
La taxe est imposée au nom du p opriétaire, de l'usufruitier, de l'usager et généralemeut de toute personne titulaire, en nature ou en espèces, du revenu de l'immeuble. Pour les constructions élevées sur le terrain d'autrui, elle est cotisée au nom du propriétaire du terrain à raison de cinq pour cent (5 p. 100) du loyer de ce terrain, et, pour te surplus, au nom du propriétaire de la construction.
Art. 10. — La taxe sur les propriétés non bâties est fixée à vingt-cinq contim s pour cent (25 cent. p. 100 ; de la valeur vénale.
Elle porte sur tous tes terrains assujettis à la contribution foncière des propriétés non bâties, à l'exception des terrains couverts de constructions ou servant de chantiers.
La valeur vénale est déterminée, soit au moyen des actes et jugements translatifs ou déclaratifs de propriétés et ne r. mon-
tant pa> a plus de dix années, soit par comparaison avec d'aunes terrains dont le prix aura oit- régulièrement constaté ou s ia notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie dépréciation en tenant compte notamment des baux à loyer, à f rme ou a colonago partiaire, ou du revenu cadastral.
Loi évaluait mi seront révisées tous les dix ans.
l.-> propriétaires SOTOnt admis a réclamer contre l'évaluation ii la valeur vénale pendant m\ mois ii dater d> la publication
du rôle de la prenpere aune.' suivant l'évaluation ou la révision
et pendant le.- trois mois qui suivront la publication des rôles
de» deux années suivantes.
Abt. 11. — Le8 taxes prévues aux art. 9 et 1 il sont exigibles en deux tenu •> égaux, le |ac mars et le |er septembre.
Fmms .«">• '<« gémétitttlé <ies tUoyam.
Abt. i l. — La taxe d'habitation est fixée à neuf pour cent i9 p. 10 i de la valeur locativo des locaux servant à l'habitation p monnelte.
Elle est imposée au nom des Occupants, à quelque titre que les locaux sol ni occupés.
La valeur loeativ i est dét nuine conformément aux dispositions de l'art. 12, § de la loi du 18 juillet 1880. Une soinin lix • de cent cinquante francs ( 1 50 fr.) est déduite du total d ■> valeurs loi alives des locaux d'babitation occupés patun même contribuable, si ce total ne dépasse pas huit cents frun :8 B00 fr. . Cette déduction ne sera pas accordée à ceux :
1" Qui ont un simple pied-à -terre à Lyon;
I Qui -ont imposés au rôle foncier de Lyon, qu'ils soient logés ou non dans leur propre maison;
:; Q i s uit assujettis it la patente au sujet du môme louai ou de locaux contigus.
La taxe d'babitation est exigible en deux t'-rm^s égaux, le |e* mars et h 1er septembre.
Art. 13. ■ - La taxe sur les locaux commerciaux et industriels .>t fixé a un franc trente centimes pour cent (1 fr. 30 c. p. 100) de la valeur locative.
E le porte sur tous les locaux, autres que les locaux d'habitation, qui servent à l'exercice d'un > profession patentée ; elle est basé t sur la valeur locative, définie par l'art. 12 de la loi du lb juillet 1880. Eu sont exemptés les locaux assujettis aux taxes spécialement prévues par les art. 4 et 8.
Art. 14. — Les hôtels, auberges, maisons de santé ou de retraite, chambres meublées et généralement tous établissent nis, quelle que soit leur dénomination, servant à l'industrie d i logement; subiront :
l a taxe des débits à raison des salles à manger et autres locaux affectés à l'usage commun des voyageurs ;
La tax 1 d'habitation à raison dis locaux destinés à l'usage particulier des voyagîurs.
4^ Taxes somptuaires.
Abt. 15. — Il est perçu pour le compte de la ville de Lyon, sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, une taxe égale au montant en principal de la tax~ établie au profit de l'État.
Art. 16. ■ — Les théâtres, cafés-concerts, guignols, ménageries, cirques, et tous les spectacles, quels qu'ils sohut, établis dans des locaux permanents ou temporaires, à l'exclusion des vogues ou fèt s baladoires, payeront un droit de dix centimes (10 cent.) par place occupée pour chaque représentation.
Les contrôleurs de l'administration municipale auront le droit d'exiger chaque jour, des l'ouverture de la représentation, le versement du montant des droits.
Dispositions diverses.
Art. 17. — Pour l'année 1901, les taxes de remplacement seront réduites en proportion de la fraetion de l'année écoulée a i jour de la suppression de l'octroi.
Les taxes prévues aux art. 9, 10 et 1? seront exigibles en une fois, le l 'i septembre. La taxe prévue à l'art. 7 sera exigible en une fois, le 31 juillet.
Pour l 's constructions en cours au moment de la mise en vigueur de la prés"nte loi, la taxe prévue à l'art, b sera calculée en raison du degré d'avancem mt des travaux.
Art. 18. — Par mesur ; transitoire, la partie de la commune de Lyon non actuellement assujettie aux droits d'octroi sera temporair m-nt affranchie des taxes de remplacement portant sur la propriété bâtie et non bâtie, sur les constructions neuves, sur L'habitation et s ir l'entretien des immeubles.
Ne bénéficieront pas de celte exemption provisoire les locataire et propriétaires riverains des voies publiques qui sont ou seront canalisées ou éclairées.
Les taxes de remplacement précitées deviendront applicables à part i i- du jour oit l^s travaux de canalisation et d'éclairage seront terminés au droit d'un immeuble.
Art. 19. — Les frais d'assiett , d'impression et d'expédition des états-matrices et des rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la charge de la vill t A: Lyon.
Les rôl^s établis en vertu de la présente loi sont dispensés du timbre.
E. Dessaut.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 5.