ART. 3. DÉPÔT DES TÉLÉGRAMMES
220. Les télégrammes privés à transmettre sont remis au bureau télégraphique.
Toutefois, l'expéditeur peut être admis à les transmettre par télégraphe ou par téléphone au bureau de départ. Dans ce cas, une provision destinée à garantir le payement des taxes à percevoir doit être préalablement constituée entre les mains du receveur du bureau de départ.