‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1035 sur 1411 · ART. 3. DÉPÔT DES TÉLÉGRAMMES · texte numérisé non relu

ART. 3. DÉPÔT DES TÉLÉGRAMMES

220. Les télégrammes privés à transmettre sont remis au bureau télégraphique.

Toutefois, l'expéditeur peut être admis à les transmettre par télégraphe ou par téléphone au bureau de départ. Dans ce cas, une provision destinée à garantir le payement des taxes à percevoir doit être préalablement constituée entre les mains du receveur du bureau de départ.

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