ART. 2. RÉGIMES ET VOIES
218. D'après l'origine, la destination et la voie suivie par un télégramme il est soumis aux règles applicables au régime intérieur ou au régime international. Ce dernier se subdivise en régime européen et en régime extra-européen.
Sont soumis au régime intérieur les télégrammes échangés entre la France, les îles du littoral, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, la principauté de Monaco et les vallées d'Andorre et qui, à aucun moment, ne transitent par un autre pays.
Sont soumis au régime européen les télégrammes qui, à aucun moment de leur acheminement, ne sortent des pays d'Europe ou de l'un des pays ci-après : Açores (îles), Canaries (îles), Maroc, Russie du Caucase, Sénégal, Tripolitaine, Turquie d'Asie.
Sont soumis au régime extra-européen les télégrammes qui, à un moment quelconque de leur acheminement, passent (départ, arrivée ou transit) par un autre pays que ceux dénommés dans l'un des deux paragraphes précédents.
219. On appelle voie le chemin que suit un télégramme pour parvenir à destination. Les expéditeurs sont libres de désigner la voie qu'ils désirent faire suivre à leurs télégrammes et ils payent une taxe en conséquence. A défaut d'indication de l'expéditeur, indication que l'agent taxateur ne doit jamais provoquer, les télégrammes sont acheminés par la voie normale, c'est-à-dire la moins chère ; cette dernière n'est pas toujours la plus courte ni la plus rapide.
Les mentions de voie inscrites par les expéditeurs sur les télégrammes sont transmises mais non taxées.