ART. 5. INDICATIONS ÉVENTUELLES
224. Les indications éventuelles caractérisent les télégrammes spéciaux ; elles sont relatives au mode de remise, à la réponse payée, à l'accusé de réception, au collationnement, aux télégrammes à faire suivre, aux télégrammes multiples, et pour les relations avec certains pays seulement, aux télégrammes urgents.
Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée admise pour les indications de service. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles sont écrites en français.
225. Les télégrammes comportant des indications éventuelles sont dits télégrammes spéciaux.
226. Le tableau ci-après donne la liste des indications éventuelles sous leur forme réglemen-
taire :
indications Éventuelles. conventionnels.
Réponse payée RP
Répons1 payée x (mots) RPx
Collationnement TC
Accusé réception (télégraphique) PC
Accusé de réception postal PCI'
Télégraphe restant TR
Poste recommandée PR
Poste restante GP
Poste restante recommandée GnPR
INDIC ATIONS KY KM ITKLL.KS. COIlVeiltioil-
aeii.
Remettre ouvert RO
Mains DM r s Ml'
Jour J
iTWrtfU AR
F. x près payé x (kilomètres) XP«
Biprèê payé télégraphe « {kilométrât). . . XPTx
Faire suivre FS
I ai r • v.iivre nrrlu s (terrier intérieur seulement) FSA
Réexpédié de »
j adresses TMx
Multiple arrhes (««en ce intérieur seulement) TMA
ComnuDÏquer toutes adresses »
IVreevoir as [somme) I'CVa"
Figent (pour certains pays seulement) . . D
Vote à suivra ^indication non taxée) ... » .MIT. ('). — ADRESSE
227. Tonte adresse comprend au moins deux mots : le premier désigne le destinaire et le second, le bureau télégraphique de destination. Le nom de ce bureau est écrit tel qu'il figure dans la Domenelature des bureaux télégraphiques.
L'adresse comprend toutes les indications uécessaires pour que la remise au destinataire ait lieu sans recherches ni demandes de renseignements. Ces indications sont écrites en français ou dans la langue du pays de destination.
L'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance ou de l'incorrection de l'adresse.
228. Toute personne peut demander l'enregistrement à un bureau d'une ou de plusieurs adresses convenues ou abrégées.
Cet enregistrement est subordonné à l'acceptation par le receveur de l'adresse proposée et au versement d'une taxe d'abonnement qui est fixée à 40 fr. par an, courant du 1er janvier, ou à 20 fr. par semestre indivisible, courant du 1er janvier ou du 1er juillet, ou à 5 fr. pour un mois.
L'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée déclarée par la même personne.
229. Un destinataire peut demander que ses télégrammes lui soient portés à un domicile autre que celui indiqué par l'expéditeur, ou remis à des domiciles différents, selon le jour ou l'heure de la journée.
11 est perçu pour chaque déclaration de ce genre : 1° la même taxe que pour l'enregistrement d'une adresse convenue ou abrégée, et 2°, en outre, autant de demi-taxes que le déclarant indique de domiciles moins un.
230. Lorsqu'un télégramme est adressé à un tiers chez une autre personne, la désignation de cette personne doit être précédée de l'une des mentions « chez », « aux soins de », ou de toute autre équivalente.