‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1041 sur 1411 · A UT. 11. — PERCEPTION DES TAXES · texte numérisé non relu

A UT. 11. — PERCEPTION DES TAXES

256. La taxe est perçue an départ, sauf celle des télégrammes émanant d'un bâtiment en mer, des télégrammes-réponses, des télégrammes à faire suivre, et des télégrammes à remettre par exprès, sur la demande du destinataire.

La taxe des télégrammes émanant d'un bâtiment en mer est perçue sur le destinataire.

257. Tout expéditeur a le droit de demander un récépissé de dépôt, avec la mention de la taxe perçue, contre payement d'un droit fixe de 10 centimes par télégramme ou par série de télégrammes déposes simultanément sous bordereau par lui. Dans ce dernier cas, il n'est délivré qu'un seul récépissé.

258. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due.

259. Les taxes perçues en moins, par erreur, et les taxes non recouvrées sur le destinataire sont perçues sur l'expéditeur.

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