‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1049 sur 1411 · Le lieu d'arrivée s'entend · texte numérisé non relu

Le lieu d'arrivée s'entend

De l'agglomération où est situé le bureau télégraphique ;

De l'enceinte delà gare, s'il s'agit d'un bureaugare, ou de l'établissement où est placé l'appareil, s'il s'agit d'un bureau de sémaphore, d'écluse, de barrage, etc.

Dans les localités ayant un octroi, la zone de distribution gratuite ne peut s'étendre au delà de la zone soumise à cet octroi, alors même que cette dernière serait plus restreinte que la partie agglomérée.

298. Un télégramme peut, sur la demaude du destinataire, être transmis à son domicile, par téléphone, dans les conditions spéciales fixées pour cette transmission.

299. Lorsque le domicile indiqué par le télégramme n'est pas compris dans les limites de distribution gratuite du bureau d'arrivée, la remise a lieu par exprès dans les pays admettant un tel mode de remise, ou par poste. A cet effet, Texpé-

diteur porte sur son télégramme Tune des indications éventuelles taxées convenables.

300. L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste.

301. En principe, le prix du port par exprès est, dans le régime intérieur, perçu sur l'expéditeur et dans le régime international, perçu suivant les cas au départ ou à l'arrivée; en cas de refus du destinataire, le recouvrement s'effectue sur l'expéditeur.

302. La taxe de l'exprès pour la remise des télégrammes, en France, est de :

50 centimes pour le premier kilomètre ; 30 centimes pour chacun des kilomètres suivants.

Elle est calculée par kilomètre indivisible sur la distance réelle. Cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au centre de l'agglomération et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au lieu même de distribution.

303. Toute personne peut obtenir, en en faisant la demande écrite, que les télégrammes qui parviendront à son adresse lui soient portés par exprès, en s'engageant à acquitter les frais de port.

304. Les télégrammes à acheminer par poste à l'intérieur du pays de destination du télégramme sont expédiés sans frais pour l'envoyeur, ni pour le destinataire, lorsqu'ils circulent comme lettres ordinaires.

Lorsqu'ils sont acheminés comme lettres recommandées, ils portent en tête de l'adresse l'indication éventuelle « Poste recommandée » ou « P R » et acquittant la surtaxe de recommandation postale (25 cent.).

305. Les télégrammes à acheminer par poste, comme lettres ordinaires, hors des limites du régime intérieur, sont soumis à une taxe de 15 centimes ou de 25 centimes, suivant que la réexpédition est faite dans une colonie française ou à l'étranger.

Ces taxes sont fixées respectivement à 40 centimes et à 50 centimes, pour les télégrammes à expédier comme lettres recommandées, et portant par suite, eu tête de l'adresse, l'indication éventuelle « Poste recommandée » ou « P II ».

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